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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 8 juil. 2025, n° 2025R00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025R00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2025
Par Monsieur Bruno CARQUILLAT, président délégataire, Assisté lors des débats le 24 juin 2025 de Maître Georges BERNARD, greffier.
2025 R 00020
ENTRE La Société NORD FRANCE CONSTRUCTIONS, SAS immatriculée Ayant son siège social [Adresse 1]. Comparante par Maître Isabelle BLANC-BOILEAU de la SELARL DEJANS, Avocats associés au Barreau de SENLIS, Domiciliée [Adresse 2] Demanderesse à l’ordonnance commune
ET
1)La SARL [Localité 1], Dont le siège social est au [Adresse 3], Non comparante, ni représenté
2) La Société AVIVA ASSURANCE « SIC » (ABEILLE IARD & SANTE)
Dont le siège est [Adresse 4], (contrat 16688721 Ayant pour avocat Maître Julien HOUYEZ, avocat au Barreau de LILLE, Membre de la SELARL CAILLE & [E], demeurant [Adresse 5] par Maitre Laetitia EUDELLE avocat au Barreau de Compiègne Défenderesse à l’ordonnance commune
2025 R 00030
ABEILLE IARD & SANTE, (Dite la Société AVIVA ASSURANCE) Ayant son siège [Adresse 6] Ayant pour avocat Maître Julien HOUYEZ, avocat au Barreau de LILLE, Membre de la SELARL CAILLE & [E], Demeurant [Adresse 5] par Maitre Laetitia EUDELLE avocat au Barreau de Compiègne, Demanderesse à l’intervention forcée contre [N]
Défenderesse à l’ordonnance commune
ET
La société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, société de droit étranger dénommée « [N] Assurance »
Dont le siège social est sis [Adresse 7],
Représentée par son cover en France, la société LEADER UNDERWRITING, SAS
Dont le siège social est sis [Adresse 8],
Ayant pour avocat Maître Charles de CORBIERE, de la SCP STREAM avocat au Barreau de Paris Ayant pour avocat constitué Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD-BOLLIET-MELIN avocat au Barreau de Compiègne,
COMPARANTE par Maitre Robin BOISEAUX de la SCP GOSSARD-BOLLIET-MELIN avocat au Barreau de Compiègne
Demeurant [Adresse 9]
Défenderesse à l’ordonnance commune
LES FAITS
La Société [H] expose quelle a lancé un projet de construction pour son centre de recherche et développement situé [Adresse 10] à [Localité 2]. Ce projet comprend deux bâtiments :
Le bâtiment Colombus
Le bâtiment House Demonstrator (également appelé showroom ou smart home)
La commande a été formalisée par lettre d’intention du 7 mai 2013.
* Un tel projet a demandé les intervenants suivants
Maître d’ouvrage : Société [H]
Entreprise principale : NORD FRANCE CONSTRUCTIONS (en charge du gros œuvre – lots 1 à 15) Maîtrise d’œuvre : SIRETEC INGENIERIE (B.E.T) et BG CONCEPT ARCHITECTURE Lots techniques :
Lot 16 : Société MERELEC
Lot 17 : Société MISSENARD CLIMATIQUE
Bureau d’Études pour le béton armé du showroom :
B.E.T ADAM, mandaté par commande du 13 février 2014, avec assurance souscrite auprès de la société AVIVA
* Réceptions des ouvrages :
[Adresse 11] :
Réception prononcée le 4 juillet 2014, avec réserves.
Réserves levées le 10 novembre 2014.
House Demonstrator (showroom) :
Réception effectuée le 6 juillet 2015.
* Apparition de désordres
À la fin de l’année 2022, la Société [H] constate de nombreux désordres sur les ouvrages livrés. Parmi les anomalies évoquées :
Fissures importantes sur les murs et les sols
Problèmes d’évacuation des eaux usées
Dysfonctionnement de la cuve à pellets du showroom, associé à un affaissement du terrain Fuites et infiltrations en toiture
Un constat d’huissier est réalisé en novembre 2022 à la demande de [H].
* Tentatives de reprise et litige
La Société NORD FRANCE CONSTRUCTIONS intervient ponctuellement pour reprendre certains désordres.
[H] estime que les interventions sont insuffisantes, en particulier :
Aucune réfection complète des fissures, évacuations ou fuites
Apparition de nouveaux désordres
Par courrier du 7 juillet 2023, mise en demeure est adressée à NORD FRANCE CONSTRUCTIONS, exigeant :
La prise en charge totale des réparations
Le remboursement des frais engagés par [H] pour remédier aux désordres
* Historique de la Procédure judiciaire :
Assignation en référé délivrée par [H] le 19 octobre 2023
Demande d’expertise judiciaire
Expert désigné : Mme [P] [Y] (ordonnance du 9 janvier 2024)
Réunions d’expertise :
10 octobre 2023
17 mai 2024
À la suite des constats techniques, l’Expert recommande :
La mise en cause de divers co-traitants et sous-traitants
Assignation conjointe par [H] et NORD FRANCE CONSTRUCTIONS
Ordonnance du 8 octobre 2024 autorisant la mise en cause de nombreux locateurs d’ouvrage et assureurs
3e réunion d’expertise :
Tenue le 27 janvier 2025, en présence des nouvelles parties ;
* Mise en cause du Bureau d’Études ADAM :
Lors de la 3e réunion, il apparaît nécessaire de mettre en cause le B.E.T ADAM, intervenu spécifiquement sur le bâtiment showroom.
Problèmes observés sur ce bâtiment :
Fissures des murs extérieurs
Engorgement récurrent des eaux usées
Affaissement du terrain au niveau de la cuve à pellets, avec dysfonctionnement de cette dernière
Le B.E.T ADAM avait pour mission :
Études et plans d’exécution béton armé (coffrage, armatures, éléments préfabriqués) Assistance technique
Élaboration des plans de synthèse et démarches d’approbation techniques
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte du 18 mars 2025, une assignation délivrée à personne morale le 18 mars 2025, à Monsieur [Q] [C], gérant de la SARL [Localité 1] et le 19 mars 2025 à la SA AVIVA ASSURANCE, en la personne de Monsieur [R] [W], employé, habilité à recevoir la copie, qui nous demande de :
2025 R00020
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
* DIRE ET JUGER que la mesure d’expertise, confiée à Madame [P] [Y] aux termes de l’ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2024, et le 8 octobre 2024 sera déclarée commune à
La SARL [Localité 1]
La Compagnie AVIVA, son assureur, (contrat 16688721)
RENDRE communes et opposables à cette entreprise ladite ordonnance et les opérations d’expertise en cours.
RESERVER les dépens.
Audience du 22 avril 2025 :
La société NORD FRANCE CONSTRUCTION soutient oralement ses demandes de son Assignation et, déposent leur dossier
La société AVIVA, demande un renvoi lointain, afin de réaliser une mise en cause ; L’affaire est envoyée au 24 juin 2025 à 16H00
Audience du 24 juin 2025 :
La société NORD FRANCE CONSTRUCTION réitère ses demandes du 22 avril 2025 ;
2025R00030
AVIVA par dénonciation d’ordonnance, a assignée le 21 mai 2025 à personne morale selon l’article 658 du C.P.C en référé la société MILLENNIUM INSURANCE COMPAGNY LIMITED, Objet de l’instance 2025 R 30 et nous demande :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNER la jonction de la présente procédure, avec la procédure initiée par la société NORD FRANCE CONSTRUCTION, enregistrée sous le numéro RG 2025R00020 et qui revient à l’audience des référés de la présente juridiction en date du 24 juin 2025 à 16h00 ;
RENDRE COMMUNES ET OPPOSABLES à la compagnie [N] INSURANCE les opérations d’expertise actuellement menées par Madame [P] [Y], aux termes des ordonnances de référé rendues les 9 janvier 2024 et 8 octobre 2024 ;
RESERVER les dépens
La SA [N] INSURANCE (venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED) Vu les articles 132 à 134, 145 et 367 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Président du Tribunal de commerce de Compiègne de :
Statuer ce que de droit sur la demande de jonction sollicitée par la société ABEILLE IARD & SANTE.
Et, une fois la jonction ordonnée,
Prendre acte des protestations et réserves d’usage de le SA [N] INSURANCE (venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED) sur les demandes de la société ABEILLE IARD & SANTE, et notamment sur la mobilisation de la police n°LUN2200017 souscrite par la société [Localité 1],
Ordonner à la société [Localité 1] de produire, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, son attestation d’assurance responsabilité civile et décennale depuis le 1 er janvier 2025,
Laisser les dépens à la charge des demandeurs.
DISCUSSION
Sur la jonction,
Attendu qu’à l’audience du 24 juin 2025 la jonction des instances enregistrées sous les numéros 2025 R 00020 et 2025 R 00030 a été acceptée par les parties ;
Qu’il sera prononcé la jonction des affaires ci-dessus en raison de leur lien étroit de connexité.
Sur la mesure d’instruction,
Les sociétés NORD FRANCE CONSTRUCTION et ABEILLE IARD & SANTE (ex AVIVA) Nous demandent de rendre commune et opposable à la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED mesure d’instruction ordonnée par notre précédente ordonnance du 9 janvier 2024
Au soutien de leur demande, elles font valoir qu’aux termes de l’article 331 du code de procédure civile :
« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, et tel qu’il en a été fait état dans le rappel des faits, la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED est intervenue en qualité d’assureur de la SARL [Localité 1] sur le chantier litigieux.
Elles en justifient par les pièces suivantes versées aux débats :
Courrier du BET ADAM en date du 5 décembre 2024
Assignation d’ABEILLE IARD & SANTE
De même qu’elle sollicite la communication de l’attestation d’assurance de la société [Localité 1] depuis le 1 er janvier 2025.
Selon l’article 132 du Code de procédure civile,
« La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée. »
Aux termes de l’article 133 du Code de procédure civile,
« Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. »
L’article 134 du Code de procédure civile ajoute ;
«Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication. » La SA [N] INSURANCE (venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED) émet les protestations et réserves d’usage sur les demandes de la société ABEILLE IARD & SANTE ;
Sur ce,
Attendu qu’au terme des débats et des pièces au dossier les sociétés NORD FRANCE CONSTRUCTION et ABEILLE IARD & SANTE justifient du fondement de leur demande ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer communes et opposables aux société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, à la société ABEILLE IARD & SANTE, (Dite la Société AVIVA ASSURANCE) et à la SARL [Localité 1] les opérations d’expertises confiées à Madame [P] [Y] dans le cadre de Notre Ordonnance du 9 janvier 2024 en statuant dans les termes ci-après ; Attendu que la demande parait légitime ;
Attendu que la SARL [Localité 1], ne comparait pas, ni personne pour elle, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire
Qu’il convient de dire les sociétés NORD FRANCE CONSTRUCTION et ABEILLE IARD & SANTE (ex AVIVA) recevables et bien fondées en leur demande en statuant dans les termes ci-après ;
Sur l’attestation d’assurance de [Localité 1]
La SA [N] INSURANCE nous demande d’ordonner à la société [Localité 1] de produire, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, son attestation d’assurance responsabilité civile et décennale depuis le 1 er janvier 2025,
Au soutien de sa demande elle fait valoir que sa police n°LUN2200017 a été souscrite à effet du 1 er janvier 2022 et résiliée à échéance au 31 décembre 2024, sans que l’on ne connaisse l’identité de l’assurance ayant succédé à [N] INSURANCE.
Que la société [Localité 1] ait été mise en cause en 2025, tout comme la compagnie [N] INSURANCE, laquelle n’était donc plus l’assureur de la société [Localité 1].
Que la société [Localité 1] doit communiquer son attestation d’assurance valable depuis le 1 er janvier 2025 selon les termes du dispositif ci-après.
Qu’il convient de faire partiellement droit à la demande en statuant dans les termes ci-après ;
Sur les dépens et l’article 700
Mais attendu que les circonstances de la cause justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du CPC,
PAR CES MOTIFS,
NOUS Bruno CARQUILLAT président délégataire, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la présente procédure RG 2025 R 00020, avec la procédure initiée par la société NORD FRANCE CONSTRUCTION, enregistrée sous le numéro RG 2025 R 00030
RENDONS commune et opposable aux sociétés AVIVA ASSURANCE, [Localité 1] et MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, la mesure d’instruction ordonnée par l’ordonnance de référé du 9 janvier 2024.
DISONS que cette société sera tenue d’y intervenir sur convocation de l’expert, auquel la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffe.
ORDONONS à la SARL [Localité 1] de communiquer à la société SA [N] INSURANCE (venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED) de produire, sous astreinte de 300 euros par jour de retard son attestation d’assurance responsabilité civile et décennale depuis le 1 er janvier 2025, à compter de 8 jours de la notification de l’ordonnance ;
RESERVONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,98€ dont TVA à 20%.
Le greffier
Le président.
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