Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 28 mars 2025, n° 2025L00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00289 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
3 ème chambre
JUGEMENT DU 28 mars 2025
PLAN DE CESSION : SAS VOYAGES MASSON
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 26 Mars 2025 à 11H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la TROISIEME Chambre,
JUGES : Mme Sophie BENOIT, M. Bernard DELALLEAU, M. Stéphane BERTHELEMY et Mme Antonia PALAZZO LACANFORA
Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD,
LE TRIBUNAL
Vu le Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 19 février 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS VOYAGES MASSON – exerçant une activité de Prestations de services, agence de voyages titulaire de la licence A, réservation de chambres, délivrance de titres de transports – sise [Adresse 1] [Localité 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 303435010, pour laquelle ont été désignés :
M. Patrick BEAULIEU, en qualité de Juge-Commissaire,
La SELARL V&V – ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [G], en qualité d’administrateur judiciaire,
La SCP ANGEL-[Z]- DUVAL représentée par Me [N] [Z], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport présenté à ce Tribunal le 25/03/2025 par Me [J] [G], administrateur judiciaire, contenant les trois offres présentées par les sociétés SARL SATGURU, SAS NAVITOUR VOYAGES et SAS OBJECTIF LUNE avec facultés de substitutions,
Vu que ces offres sont indivisibles, qu’elles concernent les sociétés VOYAGES MASSON, VM GESTION, AMA TOURISME, MONDIAL EVASION, BRESSANE DE TOURISME et TOMORROW TRAVEL, qui ont toutes été placées en redressement judiciaire par autant de jugements du Tribunal de Commerce de Compiègne et qu’elles prévoient en synthèse à l’échelle de ce « Groupe » :
* Offre SATGURU : la reprise de 126 salariés et un prix de 725 000 €,
* Offre NAVITOUR : la reprise de 119 salariés et un prix de 1 018 400 €,
* OBJECTIF LUNE : la reprise de 127 salariés et un prix de 1 498 000 €.
Vu que chacun de ces trois candidats a indiqué au Tribunal lors de l’audience avoir :
* Accepté sans réserve toutes les demandes de l’administrateur judiciaire reprises dans ses notes d’audience complémentaires en date du 25 mars 2025,
* Levé toutes ses conditions suspensives,
* Reprendre tous les salariés « repris » avec tous leurs avantages acquis au jour de la prise de jouissance,
* Et s’être engagé, s’il est déclaré cessionnaire, à prêter gracieusement assistance au garant GROUPAMA et au liquidateur judiciaire qui sera désigné,
* Ne pas reprendre les contrats « clients »,
* S’être engagé à faire son affaire personnelle de l’éventuel contentieux qui pourrait être initié par les sociétés LITOO et LITUN, qui revendiquent l’application des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de Commerce, de telle sorte que cela ne puisse pas
remettre en cause son offre ni conduire à la révision à la baisse du prix offert à la procédure collective,
Vu l’avis oral de Monsieur [O] [P], favorable à l’offre SATGURU, qui présente un projet d’envergure internationale,
Vu l’avis oral de Me [N] [Z], mandataire judiciaire, favorable aux cessions présentées,
Vu les avis des institutions représentatives du personnel des sociétés VOYAGES MASSON, AMA TOURISME et BRESSANE DE TOURISME, les autres sociétés en étant dépourvues, tous favorables à l’offre de OBJECTIF LUNE,
Vu l’avis oral de Monsieur le Juge Commissaire, qui s’en rapporte à la sagesse du Tribunal,
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE entendu en ses réquisitions orales et favorables à l’offre d’OBJECTIF LUNE, qu’il considère comme étant la mieux-disante.
Vu la convocation des parties pour l’audience en Chambre du Conseil du 26 mars 2025 où il a été entendu :
•Me [J] [G], administrateur judiciaire, qui présente les trois offres, considérant au surplus s’agissant des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de Commerce :
* Qu’elles ont vocation à s’appliquer au bénéfice de la CAISSE d’EPARGNE s’agissant uniquement de son financement garanti par une inscription de nantissement pris sur le fonds de commerce de l’agence de [Localité 2] et que les échéances qui seront transmises au cessionnaire viendront en sus du prix proposé à la procédure collective,
* Qu’elles ne peuvent pas s’appliquer au bénéfice des créanciers BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, CAISSE D’EPARGNE (hors le cas du nantissement précité pris sur l’agence de [Localité 2], LCL, TUNISIAN FOREIGN BANK, LITOO et LITUN, en précisant s’agissant de LITOO et de LITUN qu’il s’agit de simples apports de trésorerie octroyés fin 2023,
•Me [N] [Z], mandataire judiciaire, qui rappelle que les offres sont indivisibles et globales et qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de Commerce au bénéfice des sociétés LITOO et LITUN pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-avant dans la mesure où il s’agit de prêts de trésorerie et non pas de financements d’acquisitions,
•M. [O] [P], Président de la SAS FINTECH INTERNATIONAL, assisté de Me BRIERE, avocat au Barreau de COMPIEGNE, favorable à l’offre de SATGURU,
•Me BRIERE, avocat au Barreau de COMPIEGNE et conseil de la société VOYAGES MASSON, confirme que l’analyse technique de la non application des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de Commerce au bénéfice des sociétés LITOO et LITUN ne souffre d’aucun débat.
•Me Guillaume BOUTE, avocat au Barreau des HAUTS de SEINE, intervenant pour la société GROUPAMA (cocontractant/garant et contrôleur) qui, sur la base du rapport de l’administrateur, s’en remet à la sagesse du Tribunal sur le choix du candidat à déclarer cessionnaire tout en exposant la politique de sa cliente à savoir que la société GROUPAMA n’a pas de position de principe et qu’elle étudie toutes les demandes au cas par cas avec les informations dont elle dispose ; Qu’ainsi, pour chaque voyageur, il y a une pesée entre le remboursement des acomptes versés et le financement des départs des clients. Par ailleurs, Me BOUTE déclare que concernant les groupes et les Comités d’entreprises, GROUPAMA analyse chaque dossier et regarde, notamment, si le client s’est comporté ou non comme un intermédiaire de voyages.
•Mesdames [T] [W] et [V] [B], Représentantes du CSE de la société VOYAGES MASSON, favorables à l’offre de la société OBJECTIF LUNE,
•Me Eric ARNAUD OONINCX Avocat au Barreau de TOULOUSE, intervenant pour les sociétés LITOO et LITUN représentées par leur gérant Monsieur [C] [E], sollicite l’application des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de Commerce au bénéfice des créances des sociétés LITOO et LITUN en exposant également :
* Qu’il émet des réserves sur la production de créances qui a été faite par les sociétés LITOO et LITUN,
* Qu’il ne partage pas l’analyse de l’administrateur judiciaire considérant qu’un emprunt obligataire est souvent fait pour financer la croissance, qu’il n’est pas affecté et que donc assimiler le vocable « financement » à la notion restrictive d'« acquisition » vise à supprimer l’emprunt obligataire du bénéfice des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de Commerce.
* Qu’il demande au Tribunal de faire mention dans sa décision du sort qui va être réservé à la masse des créanciers obligataires.
•Me Baptiste LECOINTE (PARIS) représentant la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et confirmant l’application des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 au bénéfice de la créance de sa cliente, garantie par un nantissement sur le fonds de commerce de l’agence de [Localité 3],
•Me Eric KRAMER (SENLIS) représentant la CAISSE D’EPAGNE HAUTS DE FRANCE et confirmant l’application des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 au bénéfice de la seule créance de sa cliente qui est garantie par un nantissement sur le fonds de commerce de l’agence de COLOMMIERS,
Au soutien de l’offre de reprise présentée par la société NAVITOUR sont introduits :
* Me Audrey MOLINA (PARIS)
* Me Mickael BEULQUE (POINT A PITRE)
* Monsieur [I] [L], Président de NAVITOUR
* Madame [F] [L], Directrice des ressources humaines NAVITOUR
* Monsieur [Y] [R], Dirigeant de groupe MARIETON
La SAS NAVITOUR, qui confirme les termes de son offre, confirme également
* Accepter sans réserve toutes les demandes de l’administrateur judiciaire reprises dans ses notes d’audience complémentaires en date du 25 mars 2025,
* Avoir levé toutes ses conditions suspensives,
* Reprendre tous les salariés « repris » avec tous leurs avantages acquis au jour de la prise de jouissance,
* S’être engagé, si nécessaire et s’il est déclaré cessionnaire, à prêter gracieusement assistance au garant GROUPAMA et au liquidateur judiciaire qui sera désigné.
* Ne pas reprendre les contrats « clients »
* S’être engagé à faire son affaire personnelle de l’éventuel contentieux qui pourrait être initié par les sociétés LITOO et LITUN, qui revendiquent l’application des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de Commerce, de telle sorte que cela ne puisse pas remettre en cause son offre ni conduire à la révision à la baisse du prix offert à la procédure collective,
Au soutien de l’offre de reprise présentée par la société SATGURU sont introduits :
* Me [K] [M] (PARIS)
* Monsieur [U] [S], dirigeant de la société SATGURU
* Monsieur [A] [Q], chargé d’affaires au sein du groupe SATGURU
La SARL SATGURU, qui confirme les termes de son offre, confirme également
* Accepter sans réserve toutes les demandes de l’administrateur judiciaire reprises dans ses notes d’audience complémentaires en date du 25 mars 2025,
* Avoir levé toutes ses conditions suspensives,
* Reprendre tous les salariés « repris » avec tous leurs avantages acquis au jour de la prise de jouissance,
* S’être engagé, si nécessaire et s’il est déclaré cessionnaire, à prêter gracieusement assistance au garant GROUPAMA et au liquidateur judiciaire qui sera désigné.
* Ne pas reprendre les contrats « clients »
* S’être engagé à faire son affaire personnelle de l’éventuel contentieux qui pourrait être initié par les sociétés LITOO et LITUN, qui revendiquent l’application des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de Commerce, de telle sorte que cela ne puisse pas remettre en cause son offre ni conduire à la révision à la baisse du prix offert à la procédure collective,
Au soutien de l’offre de reprise présentée par la société SAS OBJECTIF LUNE sont introduits :
* Monsieur [H] [D], Président d’OBJECTIF LUNE
* Monsieur [X] [WT], représentant de la société DD INVEST
* Madame [KT] [LF] et Monsieur [BV] [XV] co-gérants de la société SAS DANUBE
* Monsieur [HF] [RZ], représentant la société ESPRIT LIBRE VOYAGES
* Madame [LN] [VE], dirigeant de AVITA,
* Monsieur [DV] [EA], dirigeant de la société GROUPE [EA] VOYAGES
La SAS OBJECTIF LUNE, qui confirme les termes de son offre, confirme également
* Accepter sans réserve toutes les demandes de l’administrateur judiciaire reprises dans ses notes d’audience complémentaires en date du 25 mars 2025,
* Avoir levé toutes ses conditions suspensives,
* Reprendre tous les salariés « repris » avec tous leurs avantages acquis au jour de la prise de jouissance,
* S’être engagé, si nécessaire et s’il est déclaré cessionnaire, à prêter gracieusement assistance au garant GROUPAMA et au liquidateur judiciaire qui sera désigné.
* Ne pas reprendre les contrats « clients »
* S’être engagé à faire son affaire personnelle de l’éventuel contentieux qui pourrait être initié par les sociétés LITOO et LITUN, qui revendiquent l’application des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de Commerce, de telle sorte que cela ne puisse pas remettre en cause son offre ni conduire à la révision à la baisse du prix offert à la procédure collective,
SUR CE,
Attendu que l’Administrateur judiciaire a donné au Tribunal tous les éléments permettant de vérifier le caractère sérieux des offres ainsi que la qualité de leurs auteurs, en application des dispositions de l’article L.642-4 du Code de Commerce,
Qu’il résulte des dispositions de l’article L.642-5 du Code de Commerce, que le Tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution,
Attendu que ces trois offres sont indivisibles, à savoir qu’elles concernent les sociétés VOYAGES MASSON, VM GESTION, AMA, MONDIAL EVASION, BRESSANE DE TOURISME et TOMORROW TRAVEL, qui ont toutes été placées en redressement judiciaire par autant de jugements du Tribunal de Commerce de Compiègne,
Attendu, dans ces conditions, que le Tribunal arrêtera la cession de l’entreprise telle que proposée par la SAS OBJECTIF LUNE,
Attendu qu’il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l’égard du débiteur, du ministère public, ainsi que du cessionnaire et des cocontractants selon certaines conditions.
Vu les offres de reprise soutenues à l’audience,
Vu le rapport oral de Monsieur le Juge-Commissaire, qui s’en rapporte à la sagesse du Tribunal,
Vu les réquisitions orales du ministère public, favorable à l’offre de la SAS OBJECTIF LUNE,
Entendus l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le contrôleur et les représentantes du CSE de la société SAS MONDIAL’EVASION en leurs observations toutes favorables à une cession,
ARRETE le plan de cession totale de la société VOYAGES MASSON, dont le projet est contenu dans les rapports de l’administrateur judiciaire,
ORDONNE en conséquence la cession totale de l’entreprise au profit de la SAS OBJECTIF LUNE Dans les conditions suivantes et avec facultés de substitutions :
Dit que la cession interviendra au prix de 1 349 000 €, selon les modalités rappelées ci-avant ainsi que dans le dernier rapport de l’administrateur judiciaire en date du 25 mars 2025.
Dit que le plan de cession s’entend de la poursuite de 90 postes de travail et de la reprise de l’ensemble de leurs avantages acquis au jour de la prise de jouissance.
Ordonne le licenciement de 31 salariés non repris répartis de la manière suivante :
[…]
Dit que ces licenciements interviendront sur simple notification de l’Administrateur judiciaire dans le délai d’un mois après le jugement conformément aux dispositions de l’article L 642-5 alinéa 4 du Code de Commerce.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L.642-7 du Code de Commerce, tous les contrats listés dans le rapport de l’administrateur judiciaire en date du 25 mars 2025 ci-annexé, nécessaires au maintien de l’activité, sont transférés à la société OBJECTIF LUNE, à avoir principalement les baux des agences reprises (selon la liste reproduite ci-après), les contrats de téléphonie et d’internet et le contrat CLUB MED,
[…]
Dit y avoir lieu à application des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 1 du Code de Commerce au bénéfice des créanciers suivants qui bénéficient d’inscriptions de nantissements sur des fonds de commerce repris par OBJECTIF LUNE :
* CAISSE D’EPARGNE pour le financement nanti sur le fonds de commerce de [Localité 2],
* CAISSE D’EPARGNE pour le financement nanti sur le fonds de commerce d'[Localité 4],
* LITOO, pour le financement nanti sur le fonds de commerce d'[Localité 5],
* LITOO, pour le financement nanti sur le fonds de commerce d'[Localité 6],
* LITOO, pour le financement nanti sur le fonds de commerce de [Localité 7],
* LITUN, pour le financement nanti sur le fonds de commerce de [Localité 8],
* LITUN, pour le financement nanti sur le fonds de commerce de [Localité 9],
* LITUN, pour le financement nanti sur le fonds de commerce d'[Localité 10],
* LITUN, pour le financement nanti sur le fonds de commerce de [Localité 11],
* LITUN, pour le financement nanti sur le fonds de commerce de [Localité 12],
* LITUN, pour le financement nanti sur le fonds de commerce de [Localité 13],
* LITUN, pour le financement nanti sur le fonds de commerce de [Localité 14],
* LITUN, pour le financement nanti sur le fonds de commerce de [Localité 15]
Affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence prévu par les dispositions de l’article L.642-12 alinéa 1 du Code de Commerce, une quote-part de 35 500 € au bénéfice de chacune des inscriptions détaillée ci-avant, conformément à l’offre de reprise qui propose un prix de 35 500 € par agence reprise (1 349 000 € / 38 agences = 35 500 € par agence reprise),
Dit y avoir lieu à application des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de Commerce au bénéfice du seul financement garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de l’agence de [Localité 2], qui est un financement de la CAISSE D’EPARGNE,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de Commerce au bénéfice des autres créances nanties et, notamment, des sociétés LITOO et LITUN pour les raisons exposées par l’administrateur et le mandataire judiciaires rappelées ciavant,
Fixe la date de la prise de jouissance au mardi 1 er avril 2025 à zéro heure.
Dit que dans l’attente de l’accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, la gestion de l’entreprise sera confiée au cessionnaire sous sa seule responsabilité en application de l’article L.642-8 du code de commerce.
Donne acte au candidat de tous ses engagements pris à l’audience et notamment, outre ceux rappelés ci-avant, de ce qu’il a levé toutes ses conditions suspensives.
Dit que le transfert de la propriété interviendra lors de la réalisation des actes de la cession.
Fixe au 30 septembre 2025 la date limite de régularisation des actes de la cession.
Dit que les actes de la cession seront co-rédigés aux frais du cessionnaire par son conseil et celui du cédant.
Dit que l’administrateur judiciaire devra procéder à la signature des actes de la cession.
MAINTIENT la SCP ANGEL-[Z]- DUVAL représentée par Me [N] [Z], en qualité de mandataire judiciaire,
Renvoie pour le surplus des conditions de la cession aux rapports de l’administrateur judiciaire.
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent plan de cession et le présent jugement, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisiront le tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution de la cession.
Ordonne l’exécution provisoire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le vendredi 28 mars 2025.
La minute est signée par Mme Chantal LENOIR, Présidente et par Me Georges BERNARD, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Intempérie ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Congé ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens ·
- Clôture ·
- Débats
- Plan ·
- Fonds de commerce ·
- Exécution ·
- Sauvegarde ·
- République ·
- Créanciers ·
- Modification substantielle ·
- Chambre du conseil ·
- Frais de justice ·
- Versement
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Répertoire ·
- Audience ·
- Minute ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Pneumatique ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Suppléant ·
- Application ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Rapport ·
- Magasin ·
- Comptabilité ·
- Fonds de commerce
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Réserve ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Activité économique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Juge consulaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Délai
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Inventaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Vienne ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Entreprise
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Taux d'intérêt ·
- Facture ·
- Intérêt légal ·
- Intérêt de retard ·
- Recouvrement ·
- Resistance abusive ·
- Conditions de vente ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.