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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 4 deliberes, 23 juil. 2025, n° 2025003649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025003649 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003649
Demandeur(s): SOCIETE DE MAINTENANCE MECANIQUE ET HYDRAULIQUE« S2MH » [Adresse 2] immatriculé(e) au RCS de Bernay n°801 793 233
Représentant(s) : Maitre Thomas DUGARD, avocat au barreau de Rouen, et pour postulante Maitre Delphine TOUBIANAH, avocate au barreau de Caen
Defendeur(s): SASU VLM (VENTE LOCATION MAINTENANCE) [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de Caen n°810 580 621
Représentant(s) : non représentée
Composition du Tribunal lors des debats et du déliberé :
Président : Michel SAUTY
Juges : Bruno THOMAS :ManuelBARROS
Jacqueline BILLON
Débats à l’audience publique du 04/06/2025
Jugement rendu le 23/07/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 09/05/2025, la SOCIETE DE MAINTENANCE MECANIQUE ET HYDRAULIQUE « S2MH » a assigné la SASU VLM à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 04/06/2025 afin qu’elle soit condamnée, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 et 1231-6 du code civil, de l’article L441-10 du code de commerce, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 8 329,52 € TTC majorée des intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 21/09/2024 jusqu’à complet paiement, outre la somme de 40 € au titre des frais des recouvrement, la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée le 04/06/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société S2MH a été contactée par la société VLM pour réaliser différentes prestations sur un véhicule.
La société S2MH a établi le devis n° RV3005 2024-00 d’un montant de 20 129,52 € TTC en date du 03/06/2021 qui a été accepté et signé le 06/06/2024 par la société VLM.
La société VLM a versé un acompte de 4 800 € et une facture a été établie le 23/07/2024.
La société VLM a ensuite procédé à un versement de 5 000 € le 15/10/2024.
La société S2MH a relancé à plusieurs reprises son client par mail et par téléphone puis par lettre recommandée du 21/11/2024, suivi d’un règlement de 2 000 € le 13/12/2024, puis par lettre recommandée le 13/02/2025 pour régler le solde de sa facture pour un montant de 8 329,52 € restée sans réponse.
Face à l’inertie de la société VLM, la société S2MH a donc saisi la présente juridiction afin d’obtenir sa condamnation au respect de ses obligations.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société S2MH a repris les termes de son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La société VLM n’était pas représentée à l’audience.
MOTIFS
Attendu que l’acte d’assignation n’a pas été délivré à la personne de l’assigné, qu’un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le premier jour ouvrable ; que la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction, qu’elle n’était pas représentée à l’audience ; qu’elle n’a fait valoir aucun moyen de défense ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société VLM a accepté un devis le 06/06/2024 pour un montant de 20 129,52 € ;
Attendu que les travaux commandés ont été effectués par la société S2MH ; qu’à l’issue de sa prestation, la société S2MH a établi une facture n°FA00021017 en date du 23/07/2024 d’un montant de 20 129,52 €, échue depuis le 31/08/2024 ;
Attendu que la société VLM a versé des acomptes en règlement de cette facture d’un montant total de 11 800 € TTC ; qu’elle reste donc redevable de la somme de 8 329,52 € depuis le 13/02/2025 ;
Attendu que malgré plusieurs rappels et mises en demeure des 28/11/2024 et 13/02/2025, la société VLM ne s’est pas acquittée du solde de sa dette ;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que la société S2MH détient à l’encontre de la société VLM une créance certaine, liquide, exigible et non contestée à hauteur de la somme de 8 329,52 € ;
Attendu que l’article L 441-10 du code de commerce dispose que « […] II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. […] » ;
Attendu que les conditions de vente et de délais de paiement de la société S2MH sont clairement indiquées sur la facture qui a été régulièrement transmise à la société défenderesse, qu’ainsi elle a pris connaissance de ces conditions de vente et de l’application de pénalités en cas de non-paiement ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a donc lieu de condamner la société VLM au paiement de la somme de 8 329,52 € majorée des intérêts de retard égal à trois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 20/02/2025, date de réception de la dernière mise en demeure ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article susvisé, il y a lieu de condamner la société VLM au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Attendu que la société S2MH n’apporte pas la preuve que la résistance opposée par la société VLM lui a causé un préjudice particulier distinct du retard qui se trouve réparé par l’attribution des intérêts sur la somme principale, qu’il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; que l’exécution provisoire n’apparaissant pas incompatible avec la nature de l’affaire ou propre à entraîner des conséquences manifestement excessives, le tribunal ne l’écartera pas ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, la société S2MH a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société VLM au paiement de la somme de 3 500 € ;
Attendu que la société VLM, partie qui succombe, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la société VLM à payer à la société SOCIETE DE MAINTENANCE MECANIQUE ET HYDRAULIQUE « S2MH » la somme de 8 329,52 € majorée des intérêts de retard égal à trois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 20/02/2025 jusqu’à complet paiement ;
Condamne la société VLM à payer à la société SOCIETE DE MAINTENANCE MECANIQUE ET HYDRAULIQUE « S2MH » la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboute la société SOCIETE DE MAINTENANCE MECANIQUE ET HYDRAULIQUE « S2MH » de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société VLM à payer à la société SOCIETE DE MAINTENANCE MECANIQUE ET HYDRAULIQUE « S2MH » la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société VLM aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
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