Tribunal de commerce / TAE de Caen, Contentieux general chambre 4 deliberes, 23 juillet 2025, n° 2025003649
TCOM Caen 23 juillet 2025
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TCOM Caen 23 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Acceptation d'un devis et exécution des travaux

    La cour a constaté que la société VLM avait accepté le devis et que les travaux avaient été effectués, rendant la créance de la société S2MH certaine et exigible.

  • Accepté
    Inertie de la société VLM malgré les relances

    La cour a relevé que la société VLM n'a pas contesté la créance et n'a pas fourni de moyen de défense, justifiant ainsi la condamnation au paiement.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire en cas de retard de paiement

    La cour a jugé que la société S2MH avait droit à l'indemnité forfaitaire prévue par la loi en raison du retard de paiement de la société VLM.

  • Accepté
    Droit à des frais de justice

    La cour a considéré que la société S2MH avait engagé des frais pour recouvrer sa créance et a donc accordé le remboursement demandé.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la résistance de la société VLM

    La cour a estimé que la société S2MH n'a pas prouvé un préjudice distinct du retard de paiement, et a donc rejeté cette demande.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Caen, cont. general ch. 4 deliberes, 23 juil. 2025, n° 2025003649
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Caen
Numéro(s) : 2025003649
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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