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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 2 avr. 2025, n° 2025P00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025P00166 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 2 AVRIL 2025.
LIQUIDATION JUDICIAIRE : MME [T] [B]
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 2 Avril 2025 à 8H30 : Président d’audience : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2 ème Chambre, Juges ayant délibéré et présents au prononcé : M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Bernard DELALLEAU M. Patrick BEAULIEU et,M. Vincent BOITEL Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L.640-1 et suivants,
Par acte d’huissier de justice du 28 Janvier 2025, délivré à la requête de :
SAS SCHOEN PARIS PICARDIE [Adresse 1]
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en liquidation judiciaire. :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
Mme [T] [Q] [K] [B] [Adresse 2]
Laquelle exerce une activité de Restauration traditionnelle sur place ou à emporter, bar, épicerie, dépôt de pain, vente de jeux soumis à autorisation, point de retrait colis, location de matériel de sport (vélos)., ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 852864073.
Suite à la délivrance de cette assignation le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 2 Avril 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Me François MUHMEL, avocat au Barreau de COMPIEGNE, représentant la partie en demande,
Vu la communication au Ministère Public,
Il résulte des déclarations à l’audience que la partie requérante est créancière de la somme de 7754,14€ au titre d’une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire le 26 Juillet 2024 ; Que cette ordonnance a ensuite été signifiée en date du 11 Septembre 2024 or les voies d’exécution n’ont pas permis d’en obtenir le paiement ; Que l’acte de signification du commissaire de justice fait état d’un PV 659 du CPC permettant de constater l’absence de Mme [B] à l’adresse de son établissement principal et de facto la cessation de son activité ; Que dans ces conditions, la partie en demande maintient les termes de son assignation à savoir une demande d’ouverture de liquidation judiciaire ;
Attendu que le Ministère Public sollicite du Tribunal que soit diligentée une mesure d’enquête avant toute ouverture ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que Mme [T] [B] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible en raison de la carence de la gérance ;
Attendu que la liquidation judiciaire de Mme [T] [B] doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu qu’il convient de fixer au 26 Juillet 2024 la cessation des paiements de Mme [T] [B] correspondant à la date à laquelle l’ordonnance d’injonction de payer est devenue exécutoire ;
Attendu que les critères sont incertains, le Tribunal ne jugera pas opportun de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redresser l’entreprise,
En conséquence,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant Mme [T] [Q] [K] [B], sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
DIT que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de Mme [T] [Q] [K] [B] s’applique sur ses patrimoines professionnel et personnel et ce en vertu des dispositions de l’article L.526-22 al. 8 du code de Commerce.
FIXE provisoirement au 26 Juillet 2024 la cessation des paiements.
DESIGNE M. Bernard DELALLEAU, en qualité de juge commissaire,
DESIGNE la SCP ANGEL-[A]- DUVAL représentée par Me [L] [A] en qualité de liquidateur – [Adresse 3] – lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
FIXE le cas échéant à un an à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Trésor Public ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale pour déclarer à titre définitif ses créances provisionnelles.
DESIGNE Me [G] [S], Commissaire de Justice- [Adresse 4] – aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Mme [T] [Q] [K] [B] [Adresse 2]
et qu’en cas de changement d’adresse, il devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le Mercredi 2 Avril 2025.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d’audience.
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