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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 12 mars 2025, n° 2025P00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025P00150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 12 MARS 2025.
LIQUIDATION JUDICIAIRE : SAS GR NOYAN
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 12 Mars 2025 à 8H30 : Président d’audience : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2 ème Chambre, Juges ayant délibéré et présents au prononcé : M. Bruno CARQUILLAT, M. Patrick BEAULIEU M. Fabien BARGUEDEN et Mme Anne PASCUAL Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L.640-1 et suivants,
Par acte d’huissier de justice du 24 Février 2025, délivré à la requête de :
CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP [Adresse 1]
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire. :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS GR NOYAN [Adresse 2]
Laquelle exerce une activité de Gros ¿uvres du bâtiment, ravalement de façade, sprinkler, isolation intérieur et extérieure, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 900662628.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 12 Mars 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Me Stéphanie BOULLEN, avocate au Barreau de Rouen
Vu la communication au Ministère Public,
Il résulte des déclarations à l’audience que la partie requérante est créancière de la somme de 2.654,20 € au titre des cotisations et majorations de retard impayées à compter du 30 novembre 2022 et que les voies d’exécution n’ont pas permis d’en obtenir le paiement ; Par ailleurs, en raison de la carence de la gérance, aucune information concernant l’entreprise et sa capacité de redressement ne peut être appréhendée ; Dans ces conditions, il est donc sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS GR NOYAN est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible en raison de la carence de la gérance;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS GR NOYAN doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que conformément aux conclusions du rapport d’enquête, il convient de fixer au 12 Septembre 2023 la cessation des paiements de la SAS GR NOYAN soit la date maximale légalement autorisée ;
Attendu que les critères sont incertains, le Tribunal ne jugera pas opportun de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redresser l’entreprise,
En conséquence,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS GR NOYAN, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
FIXE provisoirement au 12 Septembre 2023 la cessation des paiements.
DESIGNE [N] [J], en qualité de juge commissaire,
DESIGNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [A] [Z] en qualité de liquidateur – [Adresse 3] – lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
FIXE le cas échéant à un an à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Trésor Public ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale pour déclarer à titre définitif ses créances provisionnelles.
DESIGNE la SELARL LE COENT – DE BEAULIEU, Commissaire de Justice-63 [Adresse 4] – aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante des chefs d’entreprise :
M. [C], [M] [D] [Adresse 2] FRANCE
M. [C], [M] [D] [Adresse 2]
et qu’en cas de changement d’adresse, ils devront en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le Mercredi 12 Mars 2025.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d’audience.
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