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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 21 févr. 2025, n° 2024F02142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02142 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Février 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL MARBRERIE DE L’EMPERADOR [Adresse 2]
comparant par Me Jérémie NATAF [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS ORNELLA ABOUAF DECORATION D’INTERIEURS [Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 09 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Février 2025,
LES FAITS
La SARL MARBRERIE DE L’EMPERADOR (ci-après MARBRERIE), dont le siège social est situé [Adresse 2] est immatriculée au R.C.S. de CRETEIL sous le numéro 409 444 403 et exerce l’activité de négoce de marbre, granit et pierre pour la décoration.
La SAS ORNELLA ABOUAF DECORATION D’INTERIEURS (ci-après ORNELLA), dont le siège social est situé [Adresse 3], est immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 889 806 717 et exerce l’activité de conseil dans le domaine de la décoration intérieure.
Le 20 novembre 2020, ORNELLA commande à MARBRERIE la fabrication et la pose d’une arche en marbre.
ORNELLA complète la commande initiale par celle d’un seuil en marbre.
Il est rapporté que le 28 novembre 2020, MARBRERIE procède à l’installation de l’arche et du seuil en marbre.
Le 17 décembre 2020, ORNELLA commande auprès de MARBRERIE une niche à réaliser dans le marbre de l’arche avec des chutes du matériau utilisé pour l’arche et le seuil.
Le 20 avril 2021, MARBRERIE communique à ORNELLA une facture d’un montant de 4 638 €, relative à la fourniture, façonnage et pose d’éléments en marbre. Une échéance de paiement est fixée au 18 mai 2021.
En dépit des différentes relances de MARBRERIE, ORNELLA ne s’acquitte pas des montants convenus.
Le 24 juillet 2023, MARBRERIE par LRAR réceptionnée le 27 juillet 2023 met en demeure ORNELLA de payer la somme de 4 638 €.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2024 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, MARBRERIE assigne ORNELLA devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1217, 1221 et 1231-1 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER ORNELLA au recouvrement de la créance de MARBRERIE à hauteur de 4 638 € ;
CONDAMNER ORNELLA à verser à MARBRERIE la somme de 1 500 € au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER ORNELLA à verser à MARBRERIE la somme de 2 098,90 € au titre des frais de justice engagés, outre les entiers dépens.
ORNELLA laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le 9 janvier 2025, ORNELLA bien que régulièrement convoquée ne se présente pas. Après avoir entendu MARBRERIE seule partie présente qui reprend oralement son assignation, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 21 février 2025, la partie présente en ayant été avisée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, MARBRERIE expose que :
* ORNELLA a commandé à MARBRERIE la fabrication et la pose d’une arche en marbre d’un seuil en marbre et d’une niche dans l’arche ; – ORNELLA a pris rendez-vous par courriel daté du 27 novembre 2020 pour la pose ;
MARBRERIE a exécuté les travaux prévus ce qui a été confirmé par courriel d’ORNELLA le 17 décembre 2020; – ORNELLA n’a pas payé la facture du 20 avril 2021 d’un montant de 4 638 € ; – ORNELLA a été mise en demeure de payer.
MARBRERIE verse aux débats :
* Pièce n°1. Extrait KBIS de MARBRERIE
* Pièce n°2. Extrait KBIS de ORNELLA
* Pièce n°3. Courriel du 20 novembre 2020
* Pièce n°4. Courriel du 24 novembre 2020
* Pièce n°5. Courriel du 26 novembre 2020
* Pièce n°6. Courriels du 27 novembre 2020
* Pièce n°7. Courriel du 17 décembre 2020
* Pièce n°8. Courriel du 12 janvier 2021
* Pièce n°9. Facture du 20 avril 2021
* Pièce n°10. Courriel du 13 mai 2021
* Pièce n°11. Courriels des 2 et 3 mars 2022
* Pièce n°12. Mise en demeure du 24 juillet 2023
ORNELLA, en ne se présentant pas, s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentés par MARBRERIE, de sorte que la procédure est recevable et qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que, des pièces versées au dossier, MARBRERIE justifie d’une créance certaine, liquide, et exigible à l’encontre de ORNELLA d’un montant en principal de 4 638 €.
En conséquence, le tribunal condamnera ORNELLA à payer à MARBRERIE la somme en principal de 4 638 €.
Sur la demande de dommages et intérêts
MARBRERIE sollicite l’allocation d’une somme de 1 500 € au titre de dommages et intérêts.
En l’espèce, le tribunal relève que MARBRERIE ne justifie ni de l’existence d’un préjudice, ni de son quantum.
En conséquence, le tribunal déboutera MARBRERIE de sa demande de voir ORNELLA condamnée à lui payer la somme de 1 500 € au titre de dommages et intérêts.
Sur l‘article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, MARBRERIE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera ORNELLA à régler à MARBRERIE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
ORNELLA succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE la SAS ORNELLA ABOUAF DECORATION D’INTERIEURS à payer à la SARL MARBRERIE DE L’EMPERADOR la somme 4 638 € au titre de la facture impayée du 20 avril 2021.
DEBOUTE la SARL MARBRERIE DE L’EMPERADOR de sa demande au titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE la SAS ORNELLA ABOUAF DECORATION D’INTERIEURS à payer à la SARL MARBRERIE DE L’EMPERADOR la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS ORNELLA ABOUAF DECORATION D’INTERIEURS aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Thierry BOURGEOIS et M. Patrice TAILLANDIER, (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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