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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 28 avr. 2025, n° 2024004977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024004977 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 004977
JUGEMENT DU 28/04/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 03/03/2025
Président
: Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges : Monsieur Jean-Christophe GUINDON
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/04/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[Localité 1] (SARL) [Adresse 1] [Localité 2]
Comparant par Maître Marine RAULY
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître Michaël CULOMA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Marine RAULY
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition, [Localité 1] SARL : l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29/02/2024 par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 3 mars 2025,
Vu pour le défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition, CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (SARL) : l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 27/05/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 3 mars 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Le 26 février 2024 la société [Localité 1] a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce d’Aix en Provence.
Le 29 février 2024 à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce d’Aix en Provence a rendu une ordonnance qui a fait injonction à la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT, ci-après COGEBAT, de payer à la société [Localité 1] la somme de 5 150 euros à titre principal.
Le 3 mai 2024, l’ordonnance a été signifiée à la société COGEBAT à personne (Personne Morale). La copie de l’acte a été remise à Madame [Y] [P], secrétaire et habilitée à recevoir copie de l’acte. (Article 654 du code de procédure civile).
Par courrier adressé en recommandé avec AR en date du 27 mai 2024, la société COGEBAT a fait opposition à l’ordonnance. Elle informe le tribunal que certaines factures sont contestées et demande de convoquer le dossier à une audience ultérieure.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu les observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[Localité 1] demandeur à l’injonction de payer, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal :
Vu les articles1217 du Code civil et suivants, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
* Condamner la société COGEBAT à payer à la société [Localité 1] la somme de 5 150 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2023 ; – Condamner la société COGEBAT à payer à la somme de 2 000 euros en indemnisation du préjudice subi par la société [Localité 1] ;
* Débouter la société COGEBAT de sa demande reconventionnelle de condamnation comme étant non fondée et non justifiée ;
* Débouter la société COGEBAT de toutes ses autres demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre de la société [Localité 1] ;
* Condamner la société COGEBAT à payer à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil ;
Condamner la société COGEBAT aux entiers dépens.
Moyens du demandeur :
Sur le solde des factures impayées :
La somme due d’un montant de 5 150 euros correspond à un solde de trois chantiers, celui de Monsieur [H], de Madame [G] et de la SCI GOPIMO.
Ces trois chantiers ont fait l’objet de factures et d’avoirs pour lesquels la société COGEBAT a effectué des paiements sous forme d’acomptes, sans préciser à quel chantier ils étaient rattachés.
Chantier Monsieur [H]
Pour ce chantier, la société [Localité 1] a émis un devis en date du 28 septembre 2020 pour un montant de 14 725 euros. Le montant facturé sous déduction des avoirs est de 15 625 euros
Chantier Madame [G]
Par courriel du 7 septembre 2020, la société COGEBAT passe commande pour la réalisation de travaux avec la remise des plans et donne l’ordre le 5 octobre 2020 à la société [Localité 1] d’intervenir. Pour cette opération, pas de devis établi ni de devis signé. Le chantier est facturé pour un montant de 6 125 euros sous déduction d’un avoir commercial de 500 euros.
Chantier SCI GOPIMO
Par courriel du 30 juin 2021, la société COGEBAT passe commande pour la réalisation de travaux avec la remise des plans et donne l’ordre le même jour à la société [Localité 1] d’intervenir. Pour cette opération, pas de devis établi ni de devis signé. Le chantier est facturé pour un montant de 5 200 euros sous déduction d’un avoir de 1 000 euros relatif à des travaux supplémentaires.
Le total des factures émises pour ces trois chantiers est de 25 450 euros avec des acomptes perçus pour un montant total de 20 300 euros soit un solde restant à payer de 5 150 euros.
La société [Localité 1] démontre que pour chaque chantier, la société COGEBAT a bien communiqué un ordre d’intervention, qu’à ce titre des prestations ont bien été réalisées et qu’elles ont donné lieu à une facturation.
Sur la demande reconventionnelle formée par COGEBAT :
La demande de la société COGEBAT est formée dans ses dernières écritures du 9 février 2025. Elle se rapporte à des désordres sur le chantier de Monsieur [F]. Ils sont relatifs à la dégradation de la façade et du parking de l’immeuble par suite des passages des engins de la société.
La société COGEBAT produit dans les pièces deux factures. Celle de la société TATLI CONSTRUCTION pour la reprise de la façade pour un montant de 3 000 euros et celle de la société STRA 13 pour la réfection du parking principal pour un montant de 5 000 euros.
Les factures de remise en état sont bien affectées au chantier de Monsieur [F], mais aucun élément ne justifie que les dégâts sont attribuables à la société [Localité 1].
La créance est réclamée depuis juillet 2023. La société COGEBAT avait indiqué revenir vers la concluante sans finalement ne plus jamais donner de nouvelle.
Ce défaut de trésorerie sur plus de douze mois désormais et l’inertie totale de la société défenderesse causent à la requérante un préjudice certain qui peut être évalué à la somme de 2 000 euros.
COGEBAT défendeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal :
Vu les articles1241 et 1353 du Code civil, Vu la jurisprudence,
A titre principal :
* Débouter la société [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
* Condamner la société [Localité 1] au paiement d’une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis par la société COGEBAT ayant trait aux travaux de reprises ;
* Condamner la société [Localité 1] au paiement d’une somme de 5 150 euros pour son comportement déloyal ayant généré un préjudice à la société COGEBAT ;
* Condamner la société [Localité 1] à payer à COGEBAT la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil ;
* Ecarter l’exécution provisoire ;
* Condamner la société [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de [X] [J], qui affirme y avoir pourvu.
Moyens du défendeur :
Sur le solde des factures impayées :
En droit : l’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
En fait :
La société COGEBAT a signé un devis et mandaté la société [Localité 1] pour qu’elle réalise chez Monsieur [F] des travaux pour la fosse septique, pour les réseaux EDF, EP, PTT pour un montant de 14 725 euros.
La facturation établie par la société [Localité 1] comporte deux factures :
* Une facture de 18 525 euros (devis initial + 3 800 euros de travaux supplémentaires),
* Une facture de 2 250 euros (réalisation d’un réseau pluvial pour 1 350 euros + descente de toiture pour 900 euros).
Ces travaux avait fait l’objet d’une facturation initiale à Monsieur [F].
Après discussion, deux avoirs ont été établi :
* Un avoir de 3 800 euros pour annulation des travaux supplémentaires
* Un avoir de 1 350 euros pour une partie des réseaux d’eau pluvial
Ces avoirs prouvent que ces travaux avaient été commandés par Monsieur [F] et non pas la société COGEBAT. Le Tribunal appréciera que cela procède d’un comportement déloyal.
Pour les autres chantiers, la société COGEBAT entend contester le reliquat des factures prétendument impayées.
La société [Localité 1] n’apporte pas la preuve que les travaux ont fait l’objet d’une commande ou d’un devis accepté par la COGEBAT et que les travaux ont bien été réalisés.
Sur la demande reconventionnelle formée par COGEBAT :
Le 22 juillet 2021, la société COGEBAT a informé la société [Localité 1] que le passage de ses engins avait endommagé une partie de la façade. Préalablement, la société [Localité 1] avait demandé d’attendre avant de faire les façades.
En réponse, la société COGEBAT indiquait la contrainte de réaliser les murs extérieurs afin d’assurer une étanchéité pour ne pas endommager les placoplâtres fait à l’intérieur.
Ces dégâts résultent du procès-verbal de réception du chantier. « Reprises des enduits façades : début des travaux le 20 octobre 2021 »
La société COGEBAT a mandaté la société TATLI CONSTRUCTION aux fins de réintervenir pour reprendre les façades. Celle-ci a établi une facture pour un montant de 3 000 euros.
L’utilisation d’engins surdimensionnés pour la taille du chantier a occasionné des dégradations pour le parking principal. La société COGEBAT produit une attestation de la part de M. [F] qui confirme que cette dernière a été contrainte de reprendre le parking à ses frais.
Les travaux de réfection ont été confiés à la société STAR 13 pour un montant de 5 000 euros.
L’imputabilité des désordres à la société [Localité 1] est bien démontrée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de Procédure Civile que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l’ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 3 mai 2024 par une remise à personne, l’opposition, formée le 27 mai 2024 (suivant date du cachet de la poste), a été faite dans le délai légal et est donc recevable en la forme.
Sur le solde des factures impayées
Pour le chantier de Monsieur [F], la société [Localité 1] a répondu aux attentes de la société COGEBAT, les avoirs ont été établi. Il reste en suspens la somme de 900 euros qui est justifiée par le devis complémentaire émis en date du 2 octobre 2021.
Concernant les deux autres chantiers, le tribunal constate qu’il y a bien eu une demande de travaux faite par la société COGEBAT.
Par ailleurs, la société COGEBAT n’apporte pas la preuve que la totalité des paiements effectués soldent la totalité des factures dues.
Le Tribunal constate que l’exécution de l’obligation est remplie, la créance est due.
En conséquence, il convient de condamner la société COGEBAT à payer à la société [Localité 1] la somme de 5 150 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2023.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le manque de trésorerie de 5 150 euros pendant presque deux ans a nécessairement causé un préjudice à la société [Localité 1] directement causé par le non-paiement de sa créance.
Il convient, en conséquence de condamner la société COGEBAT à payer à la société [Localité 1] la somme de 1 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Sur la demande reconventionnelle formée par COGEBAT
La société COGEBAT produit des factures pour la réparation des désordres mais elle n’apporte pas la preuve que les désordres sont imputables spécifiquement à la société [Localité 1].
Les pièces de la société COGEBAT ne comportent aucune photographie des désordres ni de procès-verbal établi par un commissaire de la république.
L’attestation établie par Monsieur [F] confirme la remise en état des désordres par la société COGEBAT, sans en indiquer la responsabilité au sous-traitant.
En conséquence, il convient de débouter la société COGEBAT de sa demande reconventionnelle.
Sur l’application de l’article 700 CPC :
La société [Localité 1] a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, il convient de condamner la société COGEBAT à payer à la société [Localité 1] la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Il convient de condamner la société COGEBAT, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Sur les demandes plus amples et autres :
N’apparaissant pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées il sera statué en les termes suivant : dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 février 2024 par le président du tribunal de commerce d’Aix en Provence :
* Dit l’opposition formée par la société COGEBAT recevable ;
* Condamne la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT à payer à la société [Localité 1] la somme de 5 150 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2023 ;
* Condamne la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT à payer à la société [Localité 1] la somme de 1 300 euros à titre de dommages-intérêts ;
* Déboute la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT de sa demande reconventionnelle de condamnation comme étant non fondée et non justifiée ;
* Condamne la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT à payer à la société [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute ;
* Condamne la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 95,55 euros TTC (dont TVA 15,93 euros), ainsi que le coût de l’injonction de payer s’élevant à la somme de 33,46 euros (dont T.V.A. 5,58 euros) ;
* Rappelle l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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