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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 17 déc. 2025, n° 2025L01128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L01128 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 DECEMBRE 2025
DEMANDE D’EXTENSION
Sur assignation de la SCP Philippe ANGEL – [P] [K] – [V] [I], Liquidateur judiciaire de la SAS PROLOG et la SASU JMF INVEST
Composition du Tribunal lors de l’audience du 3 décembre 2025
PRESIDENT d’audience : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : Messieurs Jean-Pierre CRINELLI, Stéphane BERTHELEMY et Vincent BOITEL Greffier d’audience : Maître Fabrice BERNARD Juges ayant délibéré : Messieurs Patrick BEAULIEU, Stéphane BERTHELEMY et Vincent BOITEL
A L’ENCONTRE DE :
SAS ALLIANCE TRANSPORT, Société par actions simplifiée au capital de 18 000,00 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 893 208 272, dont le siège social est [Adresse 2] (France), représentée par son liquidateur amiable Monsieur [W] [L] [O],
NON COMPARANTE, NI REPRESENTEE
En présence de :
* Maître [P] [K], de la SCP Philippe ANGEL – [P] [K] – [V] [I] domiciliée [Adresse 1] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PROLOG et de la société JMF INVEST.
* Maître GARNIER de la SCP Serge LEQUILLERIER-Frédéric GARNIER, Avocat au Barreau de SENLIS, conseil de la SCP ANGEL-[K]-[I]
LES FAITS, LA PROCEDURE
Sur l’assignation d’un salarié créancier, par jugement du 6 décembre 2023, le Tribunal de commerce de COMPIEGNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société PROLOG. Maître [T] était désigné aux fonctions d’administrateur judiciaire et Maître [V] [I] aux fonctions de mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au maximum légal des 18 mois du jugement déclaratif soit le 6 juin 2022.
A l’origine des difficultés identifiées par l’administrateur judiciaire se trouvait d’une part la faiblesse des marges générées notamment dans le cadre de prestations de sous-traitance et d’autre part des carences d’organisation entre les différentes entités contrôlées par Monsieur [U] [H], le dirigeant, ne permettant pas à celui-ci de disposer des reportings indispensables pour identifier les activités insuffisamment rentables et mettre en œuvre rapidement des actions correctives.
C’est dans ce contexte de carence organisationnelle de son groupe que Monsieur [U] [H] venait de confier au cabinet VDL CONSEIL la charge de la reprise de la comptabilité historiquement établie par la société FRANCE COMPTABILITE.
La société PROLOG ne jouissait pas de locaux d’exploitation, louant à la société de domiciliation EGB des bureaux d’une superficie de 12 m 2 situés [Adresse 3] à [Localité 4].
Sans locaux, PROLOG aurait cependant dégagé une activité significative, exploitant 16 véhicules poids lourds de plus de 3,5 T intégralement en location et connaissant 34 salariés, pour un chiffre d’affaires déclaré en 2022 de plus de 12 millions d’euros.
Par jugement du 26 juin 2024, le Tribunal convertissait le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et reconduisait Maître [V] [I] aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Par assignation du 31 janvier 2025, le liquidateur judiciaire de PROLOG a poursuivi la société JMF INVEST en extension de la liquidation judiciaire.
Le liquidateur soutenait que PROLOG n’était que le vecteur de flux anormaux entre les sociétés du groupe, l’inventaire des biens appartenant à JMF INVEST ou à PROLOG étant impossible dans le cadre de rapports de locations, tandis que la main d’œuvre payée par JMF INVEST était affectée sans contrepartie aux services de prestations d’autres entités.
Par jugement du 21 mai 2025, le Tribunal prononçait l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société PROLOG à l’encontre de la société JMF INVEST.
Cette décision quoique frappée d’appel est revêtue de l’exécution provisoire.
Compte tenu des informations recueillies dans le cours des opérations de la procédure collective étendue à la société JMF INVEST, le liquidateur judiciaire entend agir en extension de la procédure collective à l’égard d’une autre société du groupe la société ALLIANCE TRANSPORT.
ALLIANCE TRANSPORT a intégré le groupe de Monsieur [U] [H] dont la holding JMF INVEST et a pris la direction de droit par assemblée 30 septembre 2022.
Par assemblée du 5 janvier 2023 déposée au greffe le 4 octobre 2024 seulement, Monsieur [O] [W] [L] a pris la présidence de droit après démission de JMF INVEST
Pourtant, par assemblée générale du 5 août 2024 déposée au greffe le 26 novembre 2024 seulement, et n’ayant fait l’objet d’aucune publication au BODACC, ALLIANCE TRANSPORT a fait l’objet d’une décision de dissolution qui lui interdit toute activité par application de l’article 237-2 alinéa 2 du Code de commerce (pièce 7).
À l’instar de la société PROLOG, celle-ci se présente manifestement comme une coquille vide c’està-dire le vecteur par lequel des flux financiers s’opèrent à l’intérieur du groupe.
Les rapports financiers ayant uni la société ALLIANCE TRANSPORT à la société PROLOG débitrice initiale de la procédure collective peuvent être appréhendés au moyen des Grands-livres pourtant contraires établis par VDL CONSEIL et FRANCE COMPTABILITE.
Le Grand livre des comptes fournisseurs laisse apparaître des flux irréguliers manifestement justifiés par des factures d’acompte et notamment le prélèvement d’une somme de 73.000 € par ALLIANCE TRANSPORT avant même qu’une facture d’acompte ne soit émise le 30 novembre 2023, alors que le dépôt de bilan de PROLOG devait survenir le 6 décembre 2023
Le compte client ALLIANCE TRANSPORT dans les livres de PROLOG au 31 décembre 2023 est débiteur de 34.555,36 € c’est-à-dire que selon ce compte, PROLOG doit 34.000 € à son client pour ne lui avoir jamais facturé de prestations afférentes.
Pour mémoire les comptes FRANCE COMPTABILITE qui ont été désavoués par la direction laissent apparaître d’autres chiffres et s’arrêtent manifestement en septembre 2023.
Pour appréhender la réalité de la société JMF INVEST une fois l’extension prononcée par jugement du Tribunal le 21 mai 2025, le liquidateur judiciaire a questionné Monsieur [U] [H] sur les salariés à l’effectif et devant être licenciés.
Dans un mail du 11 juin 2025, Monsieur [U] [H] affirmait péremptoirement que Messieurs [B] [A] et [N] [M], salariés de l’entreprise, n’étaient pas à l’effectif de JMF au jour de l’extension.
Or, le liquidateur était rendu dépositaire d’une fiche de paye au nom de Monsieur [N] [M] arrêtée au 31 mai 2025).
S’agissant de Monsieur [B] [A], ce dernier a bien remis au liquidateur une fiche salariale dont il ressortait que son contrat de travail avait été conclu en dernier lieu auprès de la société ALLIANCE TRANSPORT le 1 er avril 2023, contrat qui n’avait jamais été rompu.
Cependant, les fiches de paye étaient notamment jusqu’au 31 mai 2025 émises par la société JMF INVEST.
Pire encore, des fiches de paie contradictoires au nom du même salarié étaient mises au nom de la société DELTALOG sur la même période cependant que les salaires étaient servis tantôt par la société JMF INVEST tantôt par une autre société encore du groupe.
Un autre salarié Monsieur [J] a saisi la juridiction prud’homale tant à l’égard de la liquidation judiciaire de la société T-ROAD dont par ailleurs est également liquidateur la SCP ANGEL [K] [I] mais aussi à l’encontre de la société ALLIANCE TRANSPORT faisant valoir que son contrat de travail était au nom de celle-ci mais qu’il servait indistinctement les entreprises du groupe et qu’il n’était pas en mesure de savoir qui était son employeur
Ainsi, les mêmes mécaniques de transfert suivant les bonnes volontés du maître de l’affaire des contrats de travail d’une société à une autre sans justificatif contractuel, sanctionnés par le Tribunal de l’extension de PROLOG à JMF s’observent à nouveau en ce qui concerne ALLIANCE TRANSPORT. En réalité, il est apparu que les salariés contractualisés chez ALLIANCE TRANSPORT n’ont d’une manière générale jamais fait l’objet d’un licenciement tandis que des fiches de paye peuvent en dernier lieu avoir été émises au nom de JMF INVEST notamment sur la période courant de la dissolution du 5 août 2024 d’ALLIANCE TRANSPORT à l’extension du 21 mai 2025.
Un tableau analytique des salariés identifiés au sein du groupe a été établi par le liquidateur judiciaire D’une manière générale, les salariés sont sans cesse transbahutés sans avenant de transfert, au bon gré du maître de l’affaires et selon l’avènement des liquidations judiciaires qui interviennent.
JMF a été une plate-forme au réemploi des salariés non licenciés de PROLOG dont l’activité avait normalement cessé à raison de sa dissolution.
Ainsi, les salariés qui sont la force vive de l’entreprise, à savoir son savoir-faire et alors même qu’elle n’a en réalité aucun autre actif, sont constamment réemployés au gré du dirigeant dans le cadre de flux anormaux de trésorerie servant par ailleurs à des prestations internes au groupe qui ne sont documentées elles-mêmes par aucun contrat et constituent des flux anormaux de trésorerie, désorganisation structurelle du groupe qui est à l’origine de la faillite du débiteur initial PROLOG.
Qu’il échet dès lors de constituer une unité patrimoniale de l’entreprise en étendant la procédure ouverte à l’égard des sociétés PROLOG et IMF INVEST à la société ALLIANCE TRANSPORT.
C’est dans ces circonstance que la SCP ANGEL-[K] -[I] à fait délivrer assignation à la SAS ALLIANCE TRANSPORT, par acte du 12 novembre 2025, selon un procès verbal 659 du C.P.C, afin de comparaitre le mercredi 3 décembre 2025 à 10H30 devant le Tribunal de céans, auquel elle demande :
Au fondement de l’article L. 621-2 du Code de commerce,
Vu le rapport du Juge-commissaire,
PRONONCER l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l’égard de la SAS PROLOG et la société JMF INVEST à la SAS ALLIANCE TRANSPORT ;
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-8-1 du Code de commerce,
DIRE que le jugement sera signifié au débiteur soumis à la procédure et au débiteur visé par l’extension, dans les huit jours de son prononcé, et qu’il sera communiqué aux personnes visées à l’article R. 621-7, par les soins du Greffier ;
DIRE que le jugement fera l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8 du Code de commerce ;
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
DISCUSSION
A l’audience du 3 décembre 2025
La société ALLIANCE TRANSPORT ne comparait pas, ni personne pour la représenter, le jugement sera réputé contradictoire.
La SCP ANGEL-[K]-[I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PROLOG et JMF INVEST, confirme,soutient,motive son assignation du 12 novembre 2025 et dépose son dossier
Sur l’application des articles L. 621-2 et L.641-1-1 du Code de commerce.
Maître [V] [I], ès qualité liquidateur, soutient et développe sa demande.
Il est apparu au liquidateur que des rapports civilement et financièrement anormaux étaient entretenus entre les trois entités ;
Ainsi qu’il en ressort, ces sociétés ne seraient manifestement que des vecteurs juridiques à la réalisation de flux économique pour le compte entre ses sœurs, dépourvue de tout actif tangible. Aucune convention n’existe pour les flux financiers ou de main d’œuvre entre ces trois sociétés, cependant des employés sous contrat avec ALLIANCE TRANSPORTS, avec fiches de payes indifféremment sous l’entité ALLIANCE TRANSPORT et JMF INVEST, sont rémunérés par JMF INVEST, parfois avec fiches de payes du même mois pour les mêmes salariés sous les deux entités, avec absence d’avenant au contrat pour l’une ou l’autre des sociétés.
L’article L621-2 du code de commerce dispose :
«A la demande de l’administrateur judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l’article L526-13 ou encore une fraude à l’égard d’un créancier titulaire d’un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. »
Le critère des flux anormaux de trésorerie se suffit.
Il conviendra de reconstituer dans leur ensemble l’unité patrimoniale de l’entreprise en prononçant l’extension de la liquidation judiciaire ouverte à la société PROLOG et à la société JMF INVEST à l’égard de la société ALLIANCE TRANSPORT ;
La Société SAS ALLIANCE TRANSPORT, bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée, il sera statué à son égard un jugement réputé contradictoire.
Lecture est donnée du rapport du Juge commissaire, Madame Sophie BENOIT, qui émet un avis favorable à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l’égard de la SAS PROLOG et SASU JMF INVEST à l’encontre de la société SAS ALLIANCE TRANSPORT.
Les réquisitions du Ministère Public
Par réquisitions écrites, Monsieur le Substitut du Procureur de la République s’en rapporte au Tribunal pour l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l’égard de la SAS PROLOG et à la SASU JMF INVEST à l’encontre de la société SAS ALLIANCE TRANSPORT.
Sur ce le Tribunal,
Au vu du rapport de Maître [V] [I], et en application de l’article L. 621-2 du Code de commerce, le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, le tribunal judiciaire étant compétent dans les autres cas.
A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci, il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux
obligations prévues à l’article L.526-13 ou encore une fraude à l’égard d’un créancier titulaire d’un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.
Pour l’application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens du défendeur à l’action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office.
Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes.
Au vu du rapport de Maître [V] [I], et en application de l’article L. 641-1-1 du Code de commerce, les dispositions des articles L.621-let L.621-2 ainsi que celles de l’article L.622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire.
Qu’au regard de cette situation, Maître [V] [I], ès qualité liquidateur judiciaire de la SAS PROLOG et de la SASU JMF INVEST est bien fondée à solliciter du Tribunal qu’il étende la procédure de liquidation judiciaire de la SAS ALLIANCE TRANSPORT.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article L.621-2 du Code de commerce, Vu les dispositions de l’article L.641-1-1 du Code de commerce,
Vu les réquisitions du Ministère Public,
Vu le rapport de Madame le Juge Commissaire.
* DECLARE le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE compétent
* CONSTATE la confusion des patrimoines par l’existence de relations financières anormales
* PRONONCE I’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l’égard de la SAS PROLOG et la SASU JMF INVEST à l’encontre de la SASU ALLIANCE TRANSPORT immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 893208272, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son liquidateur amiable Monsieur [W] [L] [O]
* FIXE la date de cessation des paiements au 6 Juin 2022, soit à la date fixée dans le jugement d’ouverture de la SAS PROLOG,
* ORDONNE l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
* DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Le jugement a été prononcé publiquement le 17 décembre 2025 par mise à disposition d’une copie au greffe.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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