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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 15 juil. 2025, n° 2025003727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025003727 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025003727
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 juillet 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 13 mai 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 15 juillet 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS LEASECOM
Immatriculée sous le numéro 331 554 071, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par :
Maître Isabelle FAIVRE, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), Avocat au barrau de Bordeaux
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur, [L], [H], [D]
Immatriculé(e) sous le numéro 519 086 771, demeurant, [Adresse 2] Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le 15/07/2025 à Maitre Isabelle FAIVRE Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
LES FAITS
La SAS LEASECOM est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels.
Monsieur, [L], [H], [D] exerce, en tant qu’entrepreneur individuel, l’activité de travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
Le 28 juillet 2021 Monsieur, [L], [H], [D] et la société LEASECOM signent un contrat de location n°221L159313, portant sur un ensemble comprenant :
* 1 Upgrade d’une licence MOBILOutils en BUROutils,
* 1 Licence MOBILOutils light mode commercial,
* 2 Mises en place et accompagnement,
* 1 Tablette PC non durcie,
* 1 Préparation tablette,
d’une durée de 36 mois, moyennant 12 loyers trimestriels d’un montant de 313,50 € HT, assorti de ses conditions générales et de la facture-échéancier unique correspondant aux 12 loyers.
Le 11 octobre 2021, Monsieur, [L], [H], [D] signe le procès-verbal de réception de l’équipement correspondant au contrat de location n°221L159313.
Le 21 mars 2023 Monsieur, [L], [H], [D] et la société LEASECOM signent un contrat de location n°223L198724, portant sur un ensemble comprenant :
* 1 tablette PC non durcie,
* 1 pack protection tablette non durcie,
* 1 licence MOBILOutils,
* 1 préparation tablette,
* 1 installation de la licence sur tablette PC,
d’une durée de 36 mois, moyennant 12 loyers trimestriels d’un montant de 537 € HT, assorti de ses conditions générales et de la facture-échéancier unique correspondant aux 12 loyers.
Le 2 avril 2023, Monsieur, [L], [H], [D] signe le procès-verbal de réception de l’équipement correspondant au contrat de location n°223L198724.
Le 22 août 2024, la société LEASECOM adresse à Monsieur, [L], [H], [D] une facture n° F24/0745618, d’un montant de 40 €TTC à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre du contrat n°221L159313 et une facture n° F24/0745617, d’un montant de 40 €TTC à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre du contrat n°223L198724.
Le 10 septembre 2024, la SAS LEASECOM met en demeure, par LRAR, Monsieur, [L], [H], [D] de lui payer la somme de 1 220,60 € TTC au titre des échéances de loyers impayés, des frais de recouvrement et de mise en demeure au titre des contrats n°221L159313 et n°223L198724. Le courrier, qui précise qu’à défaut de règlement sous un délai de huit jours les contrats seront résiliés de plein droit, est retourné à son expéditeur avec la mention pli avisé non réclamé.
Le 10 septembre 2024, la société LEASECOM adresse à Monsieur, [L], [H], [D] une facture n° F24/0800789, d’un montant de 120 €TTC à titre de fais de mise en demeure au titre du contrat n°221L159313.
Les parties se sont rapprochées sans trouver d’accord
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 17 février 2025, après vérification du nom et de l’adresse, sur place, dans l’impossibilité de rencontrer une personne habilitée à le recevoir, par acte extra judiciaire, signifié non à personne, la SAS LEASECOM assigne Monsieur, [L], [H], [D] à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil, Vu les contrats de location n° 221L159313 et n° 223L198724,
Vu la lettre de mise en demeure du 10 septembre 2024,
Vu la résiliation des contrats de location intervenue le 18 septembre 2024.
* Juger la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes.
* Condamner Monsieur, [H], [D], [L] à payer à la Société LEASECOM la somme de 6 596,30 € arrêtée au 18 septembre 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 950,02 € TTC arrêtée au 18 septembre 2024 outre intérêts au taux légal multiplie par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, au titre du contrat n° 221L159313 (en ce compris la somme de 536,20 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, et la somme de 413,82 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation).
* La somme de 5 646,28 € TTC arrêtée au 18 septembre 2024 outre intérêts au taux légal multiplie par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, au titre du contrat n° 223L198724 (en ce compris la somme de 684,40 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, et la somme de 4 961,88 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation).
* Ordonner à Monsieur, [H], [D], [L] de restituer à ses frais les matériels objets des contrats de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM.
* Autoriser, dans l’hypothèse où Monsieur, [H], [D], [L] ne restituerait pas les matériels objets des contrats de location, la société LEASECOM ou toute personne que la société LEASECOM se réserve le droit de designer, A appréhender les matériels objets des contrats de location en quelque lieu qu’ils se trouvent pour en prendre possession en ses lieux et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Monsieur, [H], [D], [L], au besoin avec le recours de la force publique.
* Condamner Monsieur, [H], [D], [L] à payer la somme de 2 000 € à la société LEASECOM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner Monsieur, [H], [D], [L] aux entiers dépens.
La SAS LEASECOM fonde ses demandes sur :
Les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil sur les dispositions liminaires des contrats et sur l’inexécution du contrat.
Elle fait valoir que Monsieur, [L], [H], [D] est défaillant dans le règlement des loyers depuis le 1er juillet 2024 et, qu’après une mise en demeure restée vaine, la résiliation du contrat est intervenue de plein droit le 18 septembre 2024 en application des stipulations de l’article 8.1 des conditions générales des contrats de location.
En défense de ses intérêts Monsieur, [L], [H], [D], sur l’audience du 13 mai 2025, ne conteste pas devoir à la société LEASECOM l’ensemble des sommes que cette dernière lui réclame et fait valoir qu’il est soumis à des difficultés financières. La SAS LEASECOM dépose son dossier et s’en rapporte à ses écritures.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Monsieur, [H] comparaît et ne conteste pas les demandes présentées.
Sur la demande au titre du contrat de location nº 221L159313.
La société LEASECOM pour faire valoir ses droits, appuie sa demande sur le contrat de location n° 221L159313 signé le 28 juillet 2021 entre elle et Monsieur, [L], [H], [D] entrepreneur individuel.
Elle soutient que la défenderesse a été défaillante dans ses obligations contractuelles, elle avance que Monsieur, [L], [H], [D] a cessé les paiements des loyers prévus conformément à la facture-échéancier à compter du 1er juillet 2024. Elle justifie de la résiliation du contrat par la mise en demeure demeurée infructueuse adressée à monsieur, [L], [H], [D] et la résiliation incidente.
L’article 8.1 des conditions générales du contrat de location n° 221L159313 stipule : « Le contrat de location sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au Locataire, par courrier recommandé avec AR, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du Bailleur de
se prévaloir de la résiliation, dans les cas suivants : – manquement du Locataire à l’une de ses obligations au titre du contrat de location et notamment en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer, ( …). ».
L’article 8.3, des conditions générales du contrat de location n° 221L159313 prévoit que : « La résiliation du contrat de location entraine de plein droit le paiement par le Locataire au profit du Bailleur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des foyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité et des loyers échus. ».
L’article 11.1 des conditions générales du contrat de location n° 221L159313 stipule aussi que :« Tout retard dans le paiement des sommes dues, [Localité 1] produira un intérêt moratoire égal à trois fois le taux d’intérêt légal et de l’indemnité forfaitaire légale de 40 € pour frais de recouvrement, sans préjudice des autres frais exposés par le Bailleur. ».
L’article 12 des conditions générales du contrat de location n° 221L159313 prévoit également que : « Le Locataire supporte tous les frais, notamment de dossier et de gestion ainsi que les droits et honoraires résultant du contrat de location et de toute action en découlant. ».
Monsieur, [L], [H], [D] a été mis en demeure par LRAR du 10 septembre 2024 de la société LEASECOM de lui payer la somme de 376,20 € TTC au titre des échéances de loyers impayées à compter du 1er juillet 2024, la somme de 40 €TTC à titre de frais de recouvrement et la somme de 120 €TTC à titre de frais de mise en demeure. Le courrier, qui précise qu’à défaut de règlement sous un délai de huit jours le contrat sera résilié de plein droit, est retourné à son expéditeur avec la mention pli avisé non réclamé
Monsieur, [L], [H], [D] reste défaillant dans le paiement des loyers à compter du 1er juillet 2024.
La mise en demeure précise qu’à défaut de paiement dans le délai imparti la créance de la société LEASECOM deviendra exigible en totalité.
Monsieur, [L], [H], [D] s’est vu signifier, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 septembre 2024 de la société LEASECOM, la résiliation du contrat de location n° 221L159313 signé en date du 28 juillet 2021.
La SAS LEASECOM dans sa notification de mise en demeure du 10 septembre 2024 précisait le délai durant lequel Monsieur, [L], [H], [D] pouvait régulariser l’arriéré pour éviter que ne soit prononcée la déchéance du terme.
Ce n’est qu’après l’écoulement de ce délai que la SAS LEASECOM était en mesure de prononcer la déchéance du terme ; la résiliation du contrat de location n° 221L159313 est donc devenue effective à compter du 18 septembre 2024.
En conclusion la SAS LEASECOM peut se prévaloir de la résiliation du contrat de location n° 221L159313 à compter du 18 septembre 2024.
La société LEASECOM fait valoir que Monsieur, [L], [H], [D] reste lui devoir la somme de 950,02 € TTC, composée de
* 376,20 € TTC au titre d’un loyer mensuel TTC arriéré au jour de la résiliation,
* 376,20 € TTC au titre d’un loyer mensuel TTC restant à échoir,
* 37,62 € TTC au titre de la pénalité de 10 % sur le montant du loyer restant à échoir, 40 € au titre des frais de recouvrement.
* 120 € TTC au titre des frais de mise en demeure.
La société LEASECOM soutient, que l’indemnité de résiliation est soumise à TVA.
Il est constant qu’il est fait une distinction entre les sommes versées en contrepartie d’une prestation de services et celles versées à titre de réparation d’un préjudice. Une indemnité compensatrice de loyers non échus, lorsqu’elle vise à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation anticipée du contrat et non à rémunérer une prestation effective, ne peut être soumise à la TVA. En l’absence de contrepartie directe à un service fourni, l’indemnité revêt un caractère indemnitaire et représente à ce titre une clause pénale non taxable.
Dans sa LRAR du 10 septembre 2024, la société LEASECOM prononce la résiliation définitive de plein droit du contrat de location. De ce fait la société LEASECOM a résilié unilatéralement le contrat.
L’indemnité de résiliation qui s’ajoute au paiement des loyers échus restés impayés à la date de résiliation est stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l’exécution de ses obligations et comme une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit bailleur, du fait de l’accroissement de ses frais et risques, à cause de l’interruption des paiements prévus. Elle constitue en ce sens une clause pénale susceptible de révision en cas d’excès conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Une indemnité qui répare un préjudice identifié résultant de la résiliation unilatérale d’un contrat n’est la contrepartie d’aucun service rendu à titre onéreux. En raison de son caractère indemnitaire la condamnation au titre des loyers et valeur résiduelle à échoir sera prononcée HT.
La société LEASECOM justifie du caractère nécessaire des démarches entreprise pour recouvrer sa créance
En conclusion, la société LEASECOM peut se prévaloir de l’exigibilité des sommes correspondantes à :
* 1 loyer mensuel de 376,20 € TTC impayé échu.
* 1 loyer mensuel de 313,50 € HT à échoir.
* la pénalité de 10 % sur le montant du loyer restant à échoir pour un montant de 31,35 € HT
* 120 €TTC à titre de fais de mise en demeure au titre de la facture n° F24/0800789.
soit la somme totale de 841,05 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur, [L], [H], [D] à payer à la société LEASECOM la somme de 841,05 € au titre du contrat de location n° 221L159313 assortie des intérêts de retard égaux à trois fois le taux légal, à compter du 18 septembre 2024, date de résiliation du contrat de location n° 221L159313 et déboutera la société LEASECOM du surplus de sa demande.
Sur la demande au titre du contrat de location n°223L198724.
Monsieur, [L], [H], [D] est mis en demeure par LRAR du 10 septembre 2024 de la société LEASECOM de lui payer la somme de 684,44 € TTC au titre des échéances de loyers impayés à compter du 1er juillet 2024 et la somme de 40 €TTC à titre de frais de recouvrement. Le courrier, qui précise qu’à défaut de règlement sous un délai de huit jours le contrat sera résilié de plein droit, est retourné à son expéditeur avec la mention pli avisé non réclamé
Monsieur, [L], [H], [D] reste défaillant dans le paiement des loyers à compter du 1er juillet 2024.
La mise en demeure précise qu’à défaut de paiement dans le délai imparti la créance de la société LEASECOM deviendra immédiatement exigible en totalité.
Monsieur, [L], [H], [D] s’est vu signifier, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 septembre 2024 de la société LEASECOM, la résiliation du contrat de location n°223L198724 signé en date du 28 juillet 2021.
La SAS LEASECOM dans sa notification de mise en demeure du 10 septembre 2024 précisait le délai durant lequel Monsieur, [L], [H], [D] pouvait régulariser l’arriéré pour éviter que ne soit prononcée la déchéance du terme.
Ce n’est qu’après l’écoulement de ce délai que la SAS LEASECOM était en mesure de prononcer la déchéance du terme ; la résiliation du contrat de location n°223L198724 est donc devenue effective à compter du 18 septembre 2024.
En conclusion la SAS LEASECOM peut se prévaloir de la résiliation du contrat de location n n°223L198724 à compter du 18 septembre 2024.
La société LEASECOM fait valoir que Monsieur, [L], [H], [D] reste lui devoir la somme de 5 646,28 € TTC, composée de
* 644,40 € TTC au titre d’un loyer mensuel TTC arriéré au jour de la résiliation,
* 4 510,80 € TTC au titre des loyers mensuels TTC restant à échoir,
* 451,08 € TTC au titre de la pénalité de 10 % sur le montant des loyers restant à échoir,
* 40 € au titre des frais de recouvrement.
En conclusion, sur les fondements indiqués supra la société LEASECOM peut se prévaloir de l’exigibilité des sommes correspondantes à :
* 1 loyer mensuel de 644,40 € TTC impayé échu.
* 7 loyers mensuel de 537 € HT à échoir, soit un montant de 3 759 € HT.
* la pénalité de 10 % sur le montant des loyers restant à échoir pour un montant de 357,90 € HT
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur, [L], [H], [D] à payer à la société LEASECOM la somme de 4 761,30 € au titre du contrat de location n°223L198724 assortie des intérêts de retard égaux à trois fois le taux légal, à compter du 18 septembre 2024, date de résiliation du contrat de location n°223L198724 et déboutera la société LEASECOM du surplus de sa demande.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. L’article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 à 40 euros.
Le décompte des factures impayées faisant état de 2 factures en attente de règlement, en conséquence le tribunal condamnera Monsieur, [L], [H], [D] à payer la somme de 2 fois 40 € soit 80 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 441-10 du code de commerce.
Sur la demande au titre de la restitution des matériels
L’article 9 des conditions générales du contrat de location n° 221L159313 stipule « Au terme de la période de location ou en cas de résiliation, le locataire est tenu, sous sa seule responsabilité et à ses frais de restituer sous quinzaine au bailleur l’équipement et ses accessoires, en parfait état d’entretien et de fonctionnement, au lieu désigné par le bailleur ».
L’article 12 des conditions générales du contrat de location n°223L198724 prévoit que « Au terme de la période de location ou en cas de résiliation, le locataire est tenu de restituer sous quinzaine au loueur l’équipement et ses accessoires, en parfait état d’entretien et de fonctionnement, au lieu et conditions communiqués par le loueur (…) ».
La société LEASECOM demande qu’il soit ordonné à Monsieur, [L], [H], [D] de lui restituer, à ses frais, les matériels loués en bon état d’entretien et de fonctionnement, exclusivement à LEASECOM ou à toute personne désignée par elle, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement.
La mise en demeure du 10 septembre 2024 précise au titre des deux contrats n° 221L159313 et n°223L198724 que Monsieur, [L], [H], [D] est tenu de procéder à la restitution des biens loués, à ses frais, à l’adresse de la société LEASECOM à, [Localité 2] (94).
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur, [L], [H], [D] à restituer à la société LEASECOM le matériel objet du contrat de location n° 221L159313 du 28 juillet 2021 et le matériel objet du contrat de location n°223L198724 du 21 mars 2023 en bon état d’entretien et de fonctionnement, au lieu choisi par la société LEASECOM, dans un délai de 15 jours, sous astreinte provisoire de la somme de 30 € par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la signification du présent jugement.
Le tribunal se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte.
La société LEASECOM demande à être autorisée, ou toute personne qu’elle désignera, à appréhender les matériels loués en tout lieu si Monsieur, [L], [H], [D] ne les restitue pas, aux frais exclusifs de ce dernier, y compris avec l’assistance de la force publique si nécessaire.
La société LEASECOM ne démontre pas que Monsieur, [L], [H], [D] ait exécuté les contrats de location de mauvaise foi. Aucune mesure d’appréhension n’est prévue au terme des conditions particulières et générales des contrats de location n° 221L159313 et n°223L198724. La restitution desdits matériels a déjà été ordonnée sous astreinte de 30 € par jour de retard sur une durée
de 3 mois, de sorte que la mesure sollicitée apparaît manifestement disproportionnée au regard de l’autorisation de préhension demandée.
En conséquence, le tribunal ne fera pas droit à la demande de la société LEASECOM au titre de la préhension des matériels.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, la société LEASECOM a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leurs charges, il y aura donc lieu de condamner Monsieur, [L], [H], [D] à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens : Monsieur, [L], [H], [D] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré.
Condamne Monsieur, [L], [H], [D] à payer à la société LEASECOM la somme de 841,05 € au titre du contrat de location n° 221L159313 assortie des intérêts égaux à trois fois le taux légal, à compter du 18 septembre 2024.
Condamne Monsieur, [L], [H], [D] à payer à la société LEASECOM la somme de 4 761,30 € au titre du contrat de location n°223L198724 assortie des intérêts égaux à trois fois le taux légal, à compter du 18 septembre 2024.
Condamne Monsieur, [L], [H], [D] à payer à la société LEASECOM la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 441-10 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur, [L], [H], [D] à restituer à la société LEASECOM le matériel objet du contrat de location n° 221L159313 du 28 juillet 2021 et le matériel objet du contrat de location n°223L198724 du 21 mars 2023 en bon état d’entretien et de fonctionnement, au lieu choisi par la société LEASECOM, dans un délai de 15 jours, sous astreinte provisoire de la somme de 30 € par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la signification du présent jugement.
Se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte.
Déboute la société LEASECOM de ses demandes plus amples ou contraires.
Condamne Monsieur, [L], [H], [D] à payer à la société LEASECOM la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur, [L], [H], [D] aux entiers dépens.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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