Entrée en vigueur le 12 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12
L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié, dans le délai d'un mois, dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.
Il contient les indications suivantes :
1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société, suivie de la mention " en liquidation " ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;
6° La cause de la liquidation ;
7° Les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs ;
8° Le cas échéant, les limitations apportées à leurs pouvoirs.
Sont en outre indiqués dans la même insertion :
1° Le lieu où la correspondance est adressée et celui où les actes et documents concernant la liquidation sont notifiés ;
2° Le tribunal de commerce au greffe duquel est effectué, en annexe au registre du commerce et des sociétés, le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation.
A la diligence du liquidateur, les mêmes indications sont portées, par simple lettre, à la connaissance des porteurs d'actions et d'obligations nominatives.
Comme tout acte affectant la vie d'une société, sa dissolution doit faire l'objet de ces formalités de publicité en vertu des articles L. 237-3 et R. 237-2 du code de commerce. […]
Lire la suite…[…] par assignation en date du 26 mars 2008 ; qu'au surplus, l'article 237 -2 du code de Commerce exclut la survie de la personnalité morale dans ce cas de dissolution ; qu'enfin, la société X Y ne peut arguer que cette dissolution ne saurait lui être opposable dès lors que l'article précité précise que cette dissolution produit ses effets à l'égard des tiers à compter de la date à laquelle elle est
[…] Vu l'article L. 237-3 du Code de commerce CONSTATER que, par procès-verbal d'assemblée générale en date du 17 avril 2013, les associés de la société KHAMSA PUBLISHING ont décidé la liquidation amiable de ladite société et nommé en qualité de liquidateur de la société Monsieur Z A, CONSTATER que Monsieur Z A n'a procédé à aucune des formalités de publicité requises par la loi et notamment par les articles L. 237-3 et R. 237-2 et suivants du Code de commerce, En conséquence : ENJOINDRE à Monsieur Z A de tirer toutes les conséquences du procès-verbal d'assemblée générale du 17 avril 2013,
[…] [Adresse 2] […] Vu les conclusions notifiées par RPVA le 02 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Loxam Power demandant, au visa des articles R237-2, R237-12 et R237-24 du code de commerce de :
Le Code de commerce constitue la principale source légale encadrant cette obligation. Notamment, les articles L.237-2 et R.237-2 précisent les modalités de publication pour les liquidations volontaires de sociétés commerciales. Pour les liquidations judiciaires, ce sont les articles L.640-1 et suivants qui définissent le cadre procédural, complétés par les dispositions du Code de procédure civile.
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