Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 27 mars 2026, n° 2024L01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L01415 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 MARS 2026 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2023J00211 SARL [B] N° RG: 2024L01415
DEMANDEUR
SCP B.T.S.G. mission conduite par Me [Q] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [B] [Adresse 1] VILLE [Adresse 2] NEUILLY SUR SEINE comparant par la SELARL PBM [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [X] [L] [Adresse 4] comparant
DEBATS
Audience du 29 Janvier 2026 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Antoine MONTIER, juge M. Edouard FEAT, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
JUGEMENT
Décision délibérée contradictoire rendue en premier ressort par M. Dominique FAGUET, président M. Antoine MONTIER, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge
N° RG : 2024L01415 N° PC : 2023J00211
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SARL [B] a été immatriculée au RCS de [Localité 1] le 19 décembre 2017 avec un capital social de 10 €, détenu par l’associé unique, M. [L], pour exercer une activité notamment de coordination et conseils pour la gestion de projets informatiques.
M. [X] [L] en est le gérant depuis l’origine.
Par assignation en date du 3 février 2023, le comptable public responsable du Service des Impôts des Entreprises (« SIE ») de Boulogne-Billancourt a assigné [B] devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective.
Par jugement en date du 1 er mars 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de [B], désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Me [Q] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2 septembre 2021. Aucun recours n’a été formé à l’encontre de cette décision.
La société n’employait aucun salarié au jour du jugement d’ouverture.
En l’absence de comptabilité, aucun élément concernant la situation économique et financière de [B] n’a pu être recueilli. Selon son dirigeant, le chiffre d’affaires de 2022 était de 100 k€.
L’insuffisance d’actif constatée s’élève à 227 264,17 €.
La SCP BTSG, ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [L], dirigeant de droit, justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, signifié à l’étude, la SCP BTSG, ès-qualités, a fait assigner en comblement de l’insuffisance d’actif et sanctions personnelles M. [L] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce,
* Juger recevable et bien fondée l’action intentée par Maître [Q] [E] èsqualités à l’encontre de M. [X] [L] ;
* Juger que M. [X] [L] a commis des fautes de gestion ayant contribué à créer et/ou aggraver l’insuffisance d’actif de la société [B] à hauteur de -218 750,00 €;
En conséquence,
* Condamner M. [X] [L] à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif à laquelle il a contribuée ;
* Condamner M. [X] [L] à la faillite personnelle pour une durée laissée à
l’appréciation du tribunal;
A titre subsidiaire, si le tribunal de commerce de Nanterre estime qu’il n’y a pas lieu de condamner M. [L] à une mesure de faillite personnelle,
* Condamner M. [L] à une interdiction de gérer pour une durée laissée à l’appréciation du tribunal ;
En tout état de cause,
* Condamner M. [X] [L] à verser à Maître [Q] [E], ès-qualités, la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner M. [X] [L] aux dépens de l’instance.
M. [L] ne dépose pas de conclusions écrites.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le jugecommissaire à la liquidation judiciaire de [B] a établi, en date du 15 mai 2024, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 227 264,17 €.
M. [L] a été régulièrement convoqué à l’audience du 29 janvier 2026 pour être entendu personnellement. Il s’est présenté, non assisté.
Après audition des parties, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a notamment demandé que M. [L] soit condamné à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans avec exécution provisoire.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 27 mars 2026, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. ».
Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [L]
La SCP BTSG, ès-qualités, fait valoir que M. [L], gérant, était dirigeant de droit de [B].
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [ De la responsabilité pour insuffisance d’actif ] sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».
La SCP BTSG verse aux débats l’extrait Kbis de [B] daté du 2 mars 2023, attestant que M. [L] en était le dirigeant de droit lors du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 1 er mars 2023.
En conséquence, le tribunal dira que M. [L], en tant que dirigeant de droit de [B], appartient à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce.
Sur les fautes de gestion
La SCP BTSG, ès-qualités, expose que M. [L] a commis des fautes de gestion directement à l’origine de la naissance de l’insuffisance d’actif de [B] en raison :
* du défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours,
* du défaut de tenue d’une comptabilité,
* du non-respect des obligations fiscales et sociales,
et demande l’application à son encontre des dispositions de l’article L. 651-2 et suivants du code de commerce.
M. [L] ne fait valoir aucun moyen en fait ou en droit pour sa défense.
Sur l’existence de l’insuffisance d’actif
La SCP BTSG, ès-qualités, expose que le passif définitivement admis s’élève à un montant de 255 709,77 €, que l’actif réalisé s’élève à 14 854,35 € et que l’insuffisance d’actif s’élève donc à la somme de 240 855,42 €.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’insuffisance d’actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers, arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le jugecommissaire, et le montant de l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
En l’espèce, l’état définitif des créances, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 6 août 2024 et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation, fait ressortir un passif d’un montant de 255 709,77 € se décomposant comme suit :
* Privilégié : 192 484,77 €
* Chirographaire : 63 225,00 €
Sur la base du rapport du juge-commissaire, l’insuffisance d’actif est de 227 264,17 €.
Le tribunal relève que la différence entre les montants indiqués par la SCP BTSG, ès-qualités, dans ses écritures, au titre du passif définitivement admis, de 255 709,77 €, et au titre de l’actif réalisé, de 14 854,53 €, ne donne pas un montant de 227 264,17 €, mais de 240 855,42 €. Cependant le liquidateur judiciaire demande au tribunal de retenir, au titre de l’insuffisance d’actif, un montant de 227 264,17 €, montant repris par le juge-commissaire dans son rapport.
Dès lors, le tribunal retiendra une insuffisance d’actif de 227 264,17 €.
Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements de [B] dans le délai légal de 45 jours
La SCP BTSG, ès-qualités, expose que :
* le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 2 septembre 2021, soit à 18 mois du jugement d’ouverture. La déclaration de cessation des paiements aurait dû être régularisée au plus tard le 17 octobre 2021. Or, le dirigeant n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements puisque c’est à la suite de l’assignation d’un créancier du 3 février 2023 que la liquidation judiciaire de [B] a été ouverte. Ainsi, la déclaration de cessation des paiements n’a pas été régularisée dans le délai légal de 45 jours à compter de sa survenance,
* en ne déclarant pas la cessation des paiements, M. [L] a caché la situation réelle de l’entreprise aux tiers et a commis une faute de gestion engageant sa responsabilité en vertu de l’article L. 651-2 du code de commerce. L’abstention fautive du dirigeant de déclarer l’état de cessation des paiements est en relation avec l’augmentation de l’insuffisance d’actif lorsque des dettes nouvelles ont été créées sans apparition concomitante de richesses nouvelles,
* les créances nées entre la date de cessation des paiements de l’entreprise et le jugement d’ouverture de la procédure collective, c’est-à-dire pendant la période suspecte, résultent directement de cette faute de gestion. En n’effectuant pas cette déclaration, M. [L] a augmenté le passif de l’entreprise alors que la société n’était plus en mesure de faire face aux paiements des organismes fiscaux d’un montant minimal de 31 058 € correspondant aux créances déclarées par le PRS des Hauts-de-Seine pour la période de novembre 2021 à février 2023,
M. [L] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de [B] puisque le SIE a diligenté entre le 5 mai 2021 et le 1 er septembre 2022 des saisies administratives à tiers détenteur entre les mains du CIC, seul établissement bancaire détenteur de comptes au nom de [B].
M. [L] ne fait valoir aucun moyen en défense.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Aux termes de l’article L. 640-4 du code de commerce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant.
La date de cessation des paiements fixée à titre provisoire au 2 septembre 2021 dans le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de [B] en date du 1 er mars 2023 est devenue définitive en l’absence de recours.
M. [L], dirigeant de droit de [B], devait donc procéder à la déclaration de cessation des paiements au plus tard le 17 octobre 2021, ce qu’il n’a pas fait puisque c’est sur assignation délivrée le 3 février 2023 par le comptable public responsable du service des impôts
des entreprises de [Localité 2] qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de [B].
M. [L] a commis une faute et cette faute a aggravé le passif de [B] entre le 17 octobre 2021 et le 1 er mars 2023, date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, d’un montant minimum de 31 058 €, correspondant à la TVA de la période de novembre 2021 à février 2023, selon les déclarations de créances du PRS des Hauts-de-Seine.
Le grief de faute de gestion pour défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours est ainsi constitué à l’encontre de M. [L].
Sur le défaut de tenue d’une comptabilité
La SCP BTSG, ès-qualités, expose que :
* [B] ne faisait pas appel à un expert-comptable et la comptabilité n’était donc pas tenue. Aucun bilan depuis le début de l’activité en 2017 n’a été établi et aucun élément comptable n’a été remis au liquidateur. Aucun compte annuel n’a été déposé ni publié. Par conséquent, le non-respect des obligations comptables est indiscutable,
* le défaut de tenue de comptabilité ou la tenue d’une comptabilité irrégulière s’analyse en une faute de gestion en ce que cela prive l’entreprise d’un outil de gestion qui aurait permis au dirigeant de connaître l’absence de rentabilité de l’entreprise et la nécessité de procéder à la déclaration de cessation des paiements afin d’éviter une poursuite d’activité préjudiciable aux créanciers.
M. [L] ne fait valoir aucun moyen en défense.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Selon l’article L. 123-12 du code de commerce, « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
Selon l’article L. 123-14 du même code, « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise ».
Selon l’article R. 123-173 du même code, « Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal et un grand-livre.
Le livre-journal et le grand-livre peuvent, à la demande du commerçant, être cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel le commerçant est immatriculé. Chaque livre reçoit un numéro d’identification répertorié par le greffier sur un registre spécial.
Des documents sous forme électronique peuvent tenir lieu de livre-journal et de grand-livre ; dans ce cas, ils sont identifiés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve ».
Selon l’article R. 123-174 : « Les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre-journal.
Tout enregistrement comptable précise l’origine, le contenu et l’imputation de chaque donnée ainsi que les références de la pièce justificative qui l’appuie.
Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d’une même journée, peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique.
Les pièces justificatives sont classées dans un ordre défini au document mentionné à l’article R. 123-172 ».
Il n’est pas contesté qu’aucune comptabilité n’a été communiquée au liquidateur judiciaire, ni déposée auprès du greffe du tribunal de commerce de Nanterre.
M. [L] a commis une faute de gestion en ne tenant pas de comptabilité depuis la création de [B] en décembre 2017 le privant ainsi d’un outil de gestion lui permettant de suivre l’évolution de la rentabilité de l’entreprise et de prendre les mesures correctives nécessaires, dont celle qui consiste à déclarer l’état de cessation des paiements.
Le grief de faute de gestion pour défaut de tenue d’une comptabilité est ainsi constitué à l’encontre de M. [L].
Sur le manquement aux obligations sociales et fiscales
La SCP BTSG, ès-qualités, expose qu’il ressort de l’état du passif que [B] n’était pas à jour de ses obligations fiscales. Elle n’a pas déposé les déclarations pour l’impôt sur les sociétés et s’agissant de la TVA, plusieurs déclarations mensuelles sont déposées sans paiement. Le PRS des Hauts-de-Seine a déclaré 156 734,77 € de créances à titre privilégié et définitif à propos de la TVA non payée du 13 décembre 2017 au 1 er février 2023. Quant au passif social, l’URSSAF a déclaré à titre privilégié une créance d’un montant de 62 016 €. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le non-respect par M. [L] de ses obligations fiscales et sociales ne fait aucun doute et grève le passif de [B] d’un montant minimum de 218 750 € soit 90% de l’insuffisance d’actif sans que l’actif n’ait été renforcé concomitamment. Le manquement de M. [L] à ses obligations fiscales et sociales est donc acquis et a aggravé la situation de l’entreprise et l’insuffisance d’actif. En conséquence, le tribunal constatera que M. [L] a commis une faute de gestion en ne respectant pas ses obligations fiscales et sociales et sociales.
M. [L] ne fait valoir aucun moyen en défense.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Sur les obligations fiscales
Les déclarations de créances du PRS des Hauts-de-Seine portent sur un montant total de 130 468,77 € et se rapportent à la TVA impayée de janvier 2018 à février 2023 pour un montant total de 112 173,77 €, à la TVS des années 2018 à 2021 pour un montant de 10 745 € et à l’impôt sur les sociétés de la période du 13 décembre 2017 au 31 décembre 2018 pour un montant de 7 550 €.
Ainsi, la preuve est rapportée que M. [L] a manqué à ses obligations fiscales depuis la création de [B] le 13 décembre 2017.
Sur les obligations sociales
La créance déclarée par l’URSSAF Ile de France est de 62 016 €.
Ainsi, [B] s’est sciemment dotée d’une trésorerie de près de 200 k€ au détriment de la collectivité des créanciers.
Le grief de fautes de gestion relatives au non-respect des obligations sociales et fiscales est ainsi constitué à l’encontre de M. [L].
Sur la demande de la SCP BTSG, ès-qualités, de condamner M. [L] à supporter l’insuffisance d’actif de [B]
La SCP BTSG, ès-qualités, demande que M. [L] soit condamné à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de [B].
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Des griefs soulevés par la SCP BTSG, ès-qualités, à l’encontre de M. [L] ont été ainsi établis et constituent des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de [B].
L’insuffisance d’actif retenue s’élève à la somme de 227 264,17 €.
Le tribunal rappelle que le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de [B], dont M. [L] assurait la direction de droit, doit recevoir application.
En application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, M. [L] doit supporter une grande partie de l’insuffisance d’actif constatée dans la mesure où il n’a volontairement pas payé, depuis la création de la société, les cotisations fiscales et sociales, dont les créances représentent l’essentiel de l’insuffisance d’actif.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [L] à payer la somme forfaitaire de 225 000 € entre les mains de la SCP BTSG, ès-qualités.
Sur l’application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce
La SCP BTSG, ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l’encontre de M. [L], à titre principal, une mesure de faillite personnelle d’une durée laissée à l’appréciation du tribunal et, à titre subsidiaire, une mesure d’interdiction de gérer d’une durée laissée à l’appréciation du tribunal en application des dispositions des articles L. 653-1 et L. 653-5 du code de commerce.
A l’audience, le procureur de la République a demandé que M. [L] soit condamné à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans avec exécution provisoire.
La SCP BTSG, ès-qualités, expose qu’aucune comptabilité de [B] n’a été remise au liquidateur et qu’aucun bilan n’a été déposé au greffe du tribunal de commerce depuis le début de l’activité de [B] en 2017.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-5-6° du code de commerce dispose que :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. ».
Ainsi qu’il a été vu précédemment, M. [L] a commis une faute de gestion relative à l’absence de tenue d’une comptabilité.
Les conditions d’application de l’article L. 653-5 du code de commerce sont donc réunies.
Le tribunal relève que, dans son acte d’assignation en date du 3 février 2023, le comptable public responsable du SIE de Boulogne-Billancourt mentionne que M. [L] est également dirigeant de la société PODENGO, société exerçant dans le même domaine d’activité que [B].
Cette société a fait l’objet de l’ouverture par le tribunal de commerce de Versailles d’une procédure de redressement judiciaire en date du 7 mars 2017, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire le 21 janvier 2018.
La SAS PODENGO a fait l’objet d’un jugement du tribunal des activités économiques de Versailles en date du 23 octobre 2025 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et M. [L] a fait l’objet d’une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans de ce même tribunal en date du 3 décembre 2019.
M. [L] avait donc l’expérience du déroulement d’une procédure collective et n’en a pas tiré les enseignements dans le cadre de sa gestion de [B]. Il n’a pas cessé ses fonctions de dirigeant de [B] alors qu’il y était tenu du fait de cette condamnation.
Compte tenu de la gravité des fautes de gestion établies à l’encontre de M. [L] et de l’interdiction de gérer déjà prononcée à son encontre par le tribunal de commerce de Versailles le 3 décembre 2019, il convient de l’écarter de la vie des affaires.
Dans ces conditions, le tribunal condamnera M. [L] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec exécution provisoire.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SCP BTSG, ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera M. [L] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera M. [L] aux dépens dans les termes du dispositif du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit.
Compte tenu des griefs établis à l’encontre de M. [L], le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur, de 225 000 €, étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 29 janvier 2026,
* Condamne M. [X] [L], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1976 à Reims (51), demeurant [Adresse 5], à payer la somme de 225 000 € entre les mains de la SCP BTSG, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [B] ;
* Dit que les fonds correspondants à hauteur de 225 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
* Prononce la faillite personnelle de M. [X] [L], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (51), demeurant [Adresse 5], pour une durée de 15 ans ;
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, ces sanctions feront l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
* Condamne M. [X] [L], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1976 à Reims (51), demeurant [Adresse 6] Blaru, à payer à la SCP BTSG, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [B], la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées ;
* Met les frais de greffe à la charge de M. [X] [L], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (51), demeurant [Adresse 5], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée ;
Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Transport ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Plat cuisiné ·
- Adresses ·
- Glace ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Aliment ·
- Actif ·
- Boisson
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Lettre recommandee ·
- Date ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de développement ·
- Titre ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Pépinière ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Indemnité ·
- Copie ·
- Faire droit
- Période d'observation ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Rôle
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Santé ·
- Associations ·
- Centre médical ·
- Tribunaux de commerce ·
- Transaction ·
- Redressement ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Résiliation du contrat ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Redressement ·
- Prolongation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clémentine ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Concept ·
- Insuffisance d’actif ·
- Débiteur ·
- Lieu ·
- Examen
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Audience ·
- Mise à disposition ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.