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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 7 mai 2025, n° 2025P00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025P00218 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 7 MAI 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : EURL SPEEDEPANNAGE 60
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 7 Mai 2025 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la TROISIEME Chambre, JUGES : Mme Sophie BENOIT, M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Emmanuel BIN et M. Christophe PILLARD Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Identification de l’entreprise en difficulté :
EURL SPEEDEPANNAGE [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 531743243 Exerçant une activé de : La maintenance, le dépannage en installation, chauffage et plomberie. L’activité a débuté le 02/05/2011 Représentée par M. [P] [B] [V], son Gérant
L’entreprise en difficulté ci-dessus dénommée, a déposé le 24 Avril 2025 une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
L’entreprise en difficulté a été appelée à comparaître à l’audience en chambre du conseil du 7 Mai 2025 et lors de cette audience, a comparu :
M. [P] [B] [V], Gérant de la société,
Vu la communication au Ministère Public,
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies que la société emploie 1 salarié ; Le dernier chiffre d’affaires s’est élevé à 161000,00 EUR ; Le passif déclaré s’élève à 77900,00 EUR et l’actif est nul ;
Il résulte de la déclaration de cessation des paiements et des déclarations à l’audience que l’origine des difficultés réside dans une mauvaise gestion de la société en raison de devis mal évalués et des marges trop faibles ; Qu’en outre la société peine à maintenir un niveau de trésorerie suffisant suite à des délais de paiement trop importants ainsi qu’à des charges fixes trop élevées ; Que la société n’est plus en mesure de faire face à son endettement fournisseur ainsi qu’aux salaires de son unique salarié impayés depuis le 20 Janvier 2025 ; Qu’aucune perspective de redressement n’est envisageable, la société est en perte de clientèle dans un secteur fortement concurrentiel ; Dans ces conditions, l’EURL SPEEDEPANNAGE 60 sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que EURL SPEEDEPANNAGE 60 se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;
Attendu que les débats et les pièces produites ont révélé que tout redressement était manifestement impossible ; Qu’il convient en conséquence d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément à l’article L. 640-1 du Code de Commerce ;
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D641-10 du Code de Commerce (chiffre d’affaires HT inférieur à 750.000€ et nombre de salariés inférieur ou égal à 5).
Attendu que la cessation des paiements doit être fixée au 21 Janvier 2025, soit la date à laquelle l’entreprise n’a plus été en mesure de faire face à ses charges ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant eu communication de la procédure.
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redresser l’entreprise,
En conséquence,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de : EURL SPEEDEPANNAGE [Adresse 1]
Décide l’application des dispositions de la liquidation simplifiée.
FIXE provisoirement au 21 Janvier 2025 la cessation des paiements.
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
* Juge-Commissaire : M. [A] [Y]
* Liquidateur : La SCP ANGEL-HAZANE-[J] REPRÉSENTÉE PAR Me [S] [J] [Adresse 2], membre associé de ladite société, qui conduira la mission au sein de celle-ci,
RAPPELLE que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, et précise que ce délai est prorogé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine,
FIXE à un an à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Liquidateur pour établir la liste des créances déclarées, et au Trésor Public ainsi qu’aux organismes de prévoyance et de sécurité sociale, pour déclarer à titre définitif, le cas échéant, ses créances provisionnelles,
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel l’affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure,
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 6 Mai 2026 à 10h30 [Adresse 3], à l’effet qu’il soit statué sur l’examen de la clôture de la procédure.
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties,
DESIGNE : Me Pierre MACAIGNE [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée, et dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
INVITE s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant conformément aux dispositions des articles L. 621-4, L. 621-5 et L. 621-6 du Code de Commerce, et dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi,
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le Mercredi 7 Mai 2025.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, Greffier.
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