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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 16 oct. 2025, n° 2024018442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024018442 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
IMC
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
Composition du Tribunal lors des débats : Monsieur Peter VAN VLIET, Président de Chambre, Messieurs Hugues DE LABROUHE DE LABORDERIE, Jean-Luc JONVILLE, Juges, Madame Laurence DUBOIS, Commis greffier.
Jugement mis à disposition au Greffe le 16 octobre 2025 par Monsieur Peter VAN VLIET, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS, Commis greffier.
2024018442 – ENTRE – La société [Localité 6]-DIS, [Adresse 2], demanderesse comparant par Maître Aymeric ANTONIUTTI, avocat à LILLEЕТ
La société SEM VILLE RENOUVELÉE – EFFIA [Localité 6], [Adresse 4],
La société CSP PARKINGS MEL [Localité 6], [Adresse 4], défenderesses représentées par Maître Xavier VAHRAMIAN, avocat [Adresse 1] à [Localité 3], substitué à l’audience par Maître Laure COLIN avocat [Adresse 1] à [Localité 3], ayant pour postulant Maître Thomas MOLINS, avocat à LILLE.
FAITS
Le 26 janvier 2001, une convention relative à la gestion de l’emploi, du stationnement et de la sécurité de centre commercial « [Adresse 5] » a été signée entre la ville de [Localité 6], la SCI [Adresse 5] et la société Casino Guichard-Perrachon concernant l’utilisation du parking intitulé « Parking [Adresse 5] ».
La société [Localité 6]-DIS exploite depuis le 30 juillet 2019 un hypermarché sous l’enseigne E. LECLERC situé centre commercial [Adresse 5] à [Localité 6], dans le cadre d’un bail commercial en date du 14 février 2019 conclu entre la SOCIÉTÉ DES GRANDS MAGASINS (SGM) et la société TILLOY EXPANSION, aux droits de laquelle est venue la société [Localité 6]-DIS. Ce bail avait été conclu sous la double condition suspensive, à réaliser avant le 30 octobre 2019, de :
* La cession par la société DISTRIBUTION CASINO France de son fonds de commerce à la société TILLOY EXPANSION ;
* La cession par L’IMMOBILIÈRE GROUPE CASINO des murs commerciaux au profit de la SOCIÉTÉ DES GRANDS MAGASINS.
Depuis le 1 er octobre 2019, une société dénommée SEM VILLE RENOUVELÉE EFFIA [Localité 6] SAS adresse à la société [Localité 6]-DIS chaque trimestre une facture à l’intitulé de « Convention pour une quantité de 1 » d’un montant de base allant de 30 470,75 € par trimestre à 45 079, 80 € HT par trimestre. A partir de l’année 2024, la société CSP PARKINGS
MEL [Localité 6] se substitue à la société SEM VILLE RENOUVELÉE EFFIA [Localité 6] SAS.
Après s’être rapprochée de la Métropole Européenne de Lille afin d’obtenir les éléments permettant à la société SEM VILLE RENOUVELÉE – EFFIA [Localité 6] de facturer de tels montants à la société [Localité 6]-DIS, et sans retour de cette dernière, la société [Localité 6]-DIS a cessé de régler les factures appelées à partir du deuxième trimestre 2023.
C’est alors que la MEL a transmis les éléments suivants :
* Une convention conclue le 26 janvier 2001 entre la Ville de [Localité 6], d’une part, et la SCI [Adresse 5] et la société CASINO GUICHARD PERRACHON et CIE, d’autre part ;
* Et un contrat de concession conclu par la MEL et la société SEM VILLE RENOUVELÉE EFFIA [Localité 6] SAS pour la gestion et l’entretien du Parc « [Adresse 5] ».
Or, la société [Localité 6]-DIS, à la lecture des différents documents, déclare être étrangère à ladite convention, et confirme que cette dernière n’a pas été transférée lors de la cession du fonds de commerce.
En réponse, la société SEM VILLE RENOUVELÉE – EFFIA [Localité 6] a cessé de proposer le stationnement gratuit aux clients du centre, et a communiqué de manière spontanée sur ce point à l’intérieur du parking.
La société [Localité 6]-DIS estime que ces factures ne lui sont pas imputables, tandis que la société SEM VILLE RENOUVELÉE – EFFIA [Localité 6] déclare qu’elles s’imposent à la société [Localité 6]-DIS.
Après de nombreux échanges, et aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, c’est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole.
PROCÉDURE
Par exploits en date du 28 juin 2024, la société [Localité 6]-DIS a assigné la SEM VILLE RENOUVELÉE – EFFIA [Localité 6] et la société CSP PARKINGS MEL [Localité 6] devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole.
Dans ses conclusions n°1, la société [Localité 6]-DIS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1199, 1302 et 1302-1 du Code civil, Vu l’article 1352-6 du Code civil,
* DÉCLARER la demande de la société [Localité 6]-DIS recevable et bien fondée, et en conséquence :
* DÉCLARER indues et sans objet les facturations émises depuis le 1 er octobre 2019 par les sociétés SEM VILLE RENOUVELÉE EFFIA [Localité 6] SAS puis par la société CSP PARKING MEL [Localité 6] et telles que listées ci-après :
Affaire : Société [Localité 6]-DIS / Société SEM VILLE RENOUVELEE – EFFIA [Localité 6] / Société CSP PARKINGS MEL [Localité 6]
[…]
* CONDAMNER la société SEM VILLE RENOUVELÉE EFFIA [Localité 6] SAS à payer à la société [Localité 6] DIS la somme de 674 985,40 euros TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque paiement intervenu, au titre de la répétition de l’indu -CONDAMNER la société SEM VILLE RENOUVELÉE EFFIA [Localité 6] SAS et la société CSP PARKINGS MEL [Localité 6] à payer chacune à la société [Localité 6]-DIS la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société SEM VILLE RENOUVELÉE EFFIA [Localité 6] SAS aux entiers dépens
* DÉBOUTER les sociétés SEM VILLE RENOUVELÉE EFFIA [Localité 6] SAS et la société CSP PARKING MEL [Localité 6] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles -LES ENJOINDRE, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, à communiquer à la société [Localité 6]-DIS :
L’ensemble des factures émises par les sociétés SEM VILLE RENOUVELÉE EFFIA [Localité 6] SAS et CSP PARKINGS MEL [Localité 6] à l’encontre de la société SGM, bailleur de [Localité 6]-DIS, au titre de la convention d’occupation du 26 janvier 2001, sur la période du 1 er octobre 2019 au jour du jugement à intervenir
* L’ensemble des contrats liant les sociétés SEM VILLE RENOUVELÉE EFFIA [Localité 6] SAS et/ou CSP PARKINGS MEL [Localité 6], d’une part, et la société SGM, bailleur de [Localité 6]-DIS, sur la même période, d’autre part.
Dans leurs conclusions n° 2, la société SEM VILLE RENOUVELÉE – EFFIA [Localité 6] et la société CSP PARKINGS MEL [Localité 6] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 1303 et suivants du Code civil, Vu les articles 1205 et suivants du Code civil, Vu l’article 122 du Code de procédure civile. Vu les pièces produites, Vu la jurisprudence visée,
À titre liminaire, -DÉCLARER la société [Localité 6] DIS irrecevable en sa demande
À titre principal, -DÉBOUTER la société [Localité 6] DIS de sa demande
À titre reconventionnel,
À titre principal,
* CONDAMNER la société [Localité 6] DIS à verser aux concluantes la somme de 933.462,47 € TTC, à titre d’indemnisation
À titre subsidiaire,
* CONDAMNER la société [Localité 6] DIS à verser la somme de 90.159,60 € HT, soit 108.191,52 € TTC à la société CSP PARKING MEL [Localité 6] et la somme de 125.237,95 € HT, soit 150.285,54 € TTC à la société SEM VILLE RENOUVELÉE – EFFIA [Localité 6] SAS
En toute hypothèse,
* CONDAMNER la société [Localité 6] DIS à verser aux concluantes la somme de 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* DIRE que l’exécution provisoire sera écartée sauf si la société [Localité 6] DIS est condamnée -CONDAMNER la société [Localité 6] DIS aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 1 er octobre 2024. À la demande des parties, elle a fait l’objet de six remises. Elle a été plaidée à l’audience du 19 juin 2025 et mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition. Le délibéré a été prorogé au 02 octobre 2025 puis au 16 octobre 2025.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société [Localité 6]-DIS
Elle déclare qu’elle a parfaitement qualité à agir, ayant reçu et payé des factures sans fondement.
Elle déclare que la convention dont se réclame la société SEM VILLE RENOUVELÉE EFFIA [Localité 6] puis la société CSP PARKINGS MEL [Localité 6] ne la concerne pas, qu’elle est
titulaire d’un fonds de commerce dont l’acte de cession ne stipulait aucunement la reprise de ladite convention, et qu’elle ne s’est aucunement engagée vis-à-vis de la société SEM VILLE RENOUVELÉE EFFIA [Localité 6] ou de la CSP PARKINGS MEL [Localité 6].
Elle indique que le libellé confus des factures est la raison pour laquelle elle a payé ces dernières, et que les demandes d’explications ne lui sont parvenues que très tardivement.
Elle dit que les arguments de la partie adverse sont infondés.
Elle demande également des éclaircissements des relations entre la société SEM VILLE RENOUVELÉE EFFIA [Localité 6] puis la société CSP PARKINGS MEL [Localité 6] et la SGM, qui elle, est propriétaire des murs, et qui, selon toute légitimité, serait redevable des redevances au gestionnaire du parking.
Enfin, elle rejette les demandes reconventionnelles présentées en défense.
* Pour la société SEM VILLE RENOUVELÉE – EFFIA [Localité 6] et la CSP PARKINGS MEL [Localité 6]
À titre liminaire, elles disent que la société [Localité 6]-DIS n’a pas qualité à agir, puisqu’elle n’est pas partie à la convention, et qu’elle ne peut prétendre à un quelconque préjudice, ayant exécuté cette convention pendant plus de 4 ans.
Elles précisent que la convention est toujours en application en vertu de la stipulation pour autrui, que la prestation est inhérente à l’exploitation du fonds acquis, et que la convention a bien été transférée par le bail.
À titre reconventionnel, elles demandent l’indemnisation si la facturation émise était jugée infondée contractuellement, et précisent que des factures restent impayées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Entendu les parties, Vu les pièces versées aux débats,
* Sur la qualité à agir de la société [Localité 6]-DIS :
Il apparaît, de manière indiscutable, que la société [Localité 6]-DIS a été destinataire de factures émises par la société VILLE RENOUVELÉE et la CSP PARKING MEL [Localité 6], et qu’elle a réglé ces factures.
Elle a également été destinataire de factures qu’elle a reçues, mais qu’elle n’a pas réglées.
Le présent litige concerne en premier lieu la répétition de l’indu, et non, comme le soutient les sociétés SEM VILLE RENOUVELÉE et la CSP PARKING MEL [Localité 6], l’application d’une convention.
La société [Localité 6]-DIS est donc parfaitement fondée en l’instance, et elle a pleinement qualité à agir.
Le Tribunal déboute les sociétés SEM VILLE RENOUVELÉE et CSP PARKING MEL [Localité 6] de leur demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir.
La société [Localité 6]-DIS est titulaire du fonds de commerce de distribution de produits alimentaires de grande consommation ou de produits non alimentaires, situé Centre Commercial [Adresse 5] à [Localité 6], en vertu d’un acte de cession en date du 28 juin 2019.
* Sur la convention
Une convention a été conclue le 26 janvier 2001 entre la Ville de [Localité 6], d’une part, et la SCI [Adresse 5] et la société CASINO GUICHARD PERRACHON et CIE, d’autre part.
Un contrat de concession a été conclu par la Métropole Européenne de Lille (MEL) et la société SEM VILLE RENOUVELÉE EFFIA [Localité 6] pour la gestion et l’entretien du Parc « [Adresse 5] ».
Un bail commercial a été signé le 14 février 2019 entre la SOCIÉTÉ DES GRANDS MAGASINS (SGM) et la société TILLOY EXPANSION, aux droits de laquelle est venue la société [Localité 6]-DIS, sous réserve de la cession par la société DISTRIBUTION CASINO France de son fonds de commerce à la société TILLOY EXPANSION, et de la cession par L’IMMOBILIÈRE GROUPE CASINO des murs commerciaux au profit de la SOCIÉTÉ DES GRANDS MAGASINS.
Ce bail fait état, dans son article 2.1.1, du lot loué comprenant la surface de vente, les réserves, les bureaux, les locaux techniques, les divers dégagements, les ateliers et les frigos et la cour de livraison, pour une surface totale de 17 003 m 2.
Il y est également fait état de charges locatives, dont le locataire doit prendre à sa charge la quote-part des charges, travaux, impôts, taxes et redevances.
Ces parties communes sont décrites à l’article 9.1 du bail qui précise, entre autres, qu’il s’agit de : « […] les passages pour camions et voitures, aires d’accès, routes, voies de circulation et de dégagement, aires de chargement et de déchargement, quais de livraison, les parkings, les liaisons avec les parkings […] ».
Ainsi, il apparaît clairement que le bail signé par la société [Localité 6] DIS fait état, dans ses charges locatives, des charges constituées par les parkings et ses attenants.
Il n’est, dans ce bail, nullement question de redevances de parking à payer à un établissement extérieur, ni d’une quelconque convention liant la société [Localité 6]-DIS aux sociétés SEM VILLE RENOUVELÉE et CSP PARKING MEL [Localité 6].
De plus, l’acte de cession de fonds de commerce, signé par la société DISTRIBUTION CASINO France et la société [Localité 6]-DIS, détaille la désignation du fonds comme étant « un fonds de commerce de distribution de produits alimentaires de grande consommation ou de produits non-alimentaires […] comprenant les éléments listés aux articles 3.1 et 3.2 à l’exclusion de tout autre élément ».
L’article 3.1 détaille les éléments incorporels, à savoir « la clientèle et l’achalandage y attachés, le droit au bail pour le temps restant à courir, le droit au bénéfice de l’ensemble des autorisations administratives nécessaires à l’exploitation du fonds », et l’article 3.2 précise les éléments corporels, à savoir le matériel et mobilier commercial, les agencements et installations nécessaires à l’exploitation du Fonds.
Aucun élément dans cet acte de cession de fonds de commerce ne fait état d’une convention concernant les parkings, avec la SEM VILLE RENOUVELÉE ou la CSP PARKING MEL [Localité 6].
L’article 1199 du Code civil dispose que : « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter […] ».
La société [Localité 6]-DIS n’est en aucun cas visée par la convention du 26 janvier 2001, puisqu’elle n’en est pas signataire. Cette convention n’est pas indiquée dans son bail commercial. Enfin, l’acte de cession du fonds de commerce ne fait nullement état d’un quelconque transfert de ladite convention.
De tout ce que dessus, le Tribunal dit que la société [Localité 6]-DIS n’est pas concernée par la convention signée le 26 janvier 2001 entre la Ville de [Localité 6], d’une part, et la SCI [Adresse 5] et la société CASINO GUICHARD PERRACHON et CIE, d’autre part.
* Sur les factures émises
L’ensemble des factures présentées, émises entre le 1 er octobre 2019 et le 1 er avril 2024, pour des montants compris entre 34 441,50 € et 45 079,80 €, font référence à une convention non dénommée, et seule la facture du 30 septembre 2022 contient le mot « Parking ».
Il apparaît clairement qu’une entreprise de la taille d’un hypermarché Leclerc, recevant ces factures sans autre dénomination, a très certainement eu tort de les payer.
Cependant, compte tenu d’une part de l’imprécision quant au libellé des factures, et d’autre part à l’absence de réponse de la SEM VILLE RENOUVELLEE, ni de la MÉTROPOLE EUROPEENNE DE LILLE, le fait de payer ces factures ne constitue en rien l’acceptation tacite d’une convention dont elle ignorait tout, comme il a été vu plus haut.
Les sommes versées par la société [Localité 6]-DIS constituent de manière non équivoque un indu, et il convient, en vertu de l’article 1302-1 du Code civil qui dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu », de procéder au remboursement des sommes versées.
Le Tribunal dit que les factures émises depuis le 1 er octobre 2019 par la SEM VILLE RENOUVELÉE et la CSP PARKING MEL [Localité 6] sont indues et sans objet.
En conséquence de quoi, le Tribunal condamne la SEM VILLE RENOUVELÉE au remboursement de la somme de 674 985,42 € correspondant aux factures n° 17002048 en date du 1/10/2019, n° 65000024 en date du 1/10/2019, n° 204 en date du 1/01/2020, n° 805 en date du 1/04/2020, n° 17001330 en date du 1/07/2020, n° 17001854 en date du 1/10/2020, n° 17000195 en date du 21/01/2021, n° 17000683 en date du 1/04/2021, n° 17001195 en date du
1/07/2021, n° 17001731 en date du 1/10/2021, n° 17000002 en date du 2/01/2022, n° 17000623 en date du 1/04/2022, n° 95000111 en date du 30/09/2022, n° 17001526 en date du 1/10/2022, et n° 17000182 en date du 3/01/2023, et majore cette somme des intérêts au taux légal à compter de chaque paiement intervenu.
* Sur la communication de documents :
La société [Localité 6]-DIS fait la demande de communication de pièces relatives à d’éventuels contrats et éléments de facturation entre les sociétés SEM VILLE RENOUVELÉE et CSP PARKING MEL [Localité 6] d’une part, et la société SGM, bailleur de la société [Localité 6]-DIS, d’autre part.
Cependant, la société SGM est totalement étrangère au présent litige, et le Tribunal faisant doit aux demandes de la société [Localité 6]-DIS, il ne peut être question de communication d’éléments étrangers au dossier.
Le Tribunal déboute la société [Localité 6]-DIS de sa demande de communication de pièces.
* Sur la demande reconventionnelle des sociétés SEM VILLE RENOUVELÉE et CSP PARKING MEL [Localité 6] :
Les sociétés SEM VILLE RENOUVELÉE et CSP PARKING MEL [Localité 6] demandent la condamnation de la société [Localité 6]-DIS à la somme de 933 462,47 € TTC, au titre de l’enrichissement injustifié.
Cependant, il a été démontré ci-dessus que la société [Localité 6]-DIS payait, dans ses charges locatives, un montant relatif aux parkings et accessoires, et, en l’absence de tout autre élément, il n’est nullement démontré que, comme le déclarent les sociétés SEM VILLE RENOUVELÉE et CSP PARKING MEL [Localité 6], la société [Localité 6]-DIS bénéficie de la gratuité du parking pour ses clients sans aucun coût.
Le Tribunal déboute les sociétés SEM VILLE RENOUVELÉE et CSP PARKING MEL [Localité 6] de leurs demande de condamnation au paiement de la somme de 933 462,47 € TTC.
Les sociétés SEM VILLE RENOUVELÉE et CSP PARKING MEL [Localité 6] demandent également, à titre subsidiaire, le paiement des factures n° 17000668 en date du 1/04/2023, n° 17001131 en date du 1/07/2023, n° 17000164 en date du 15/01/2024, n° 14001449 en date du 1/10/2023 et n° 17000607 en date du 1/04/2024.
Cependant, le Tribunal ayant jugé plus haut que les factures émises depuis le 1 er octobre 2019 par la SEM VILLE RENOUVELÉE et la CSP PARKING MEL [Localité 6] étaient indues et sans objet, ne peut que considérer que les factures n° 17000668, n° 17001131, n° 17000164, n° 14001449 et n° 17000607 sont également indues et sans objet, et déboute les sociétés SEM VILLE RENOUVELÉE et CSP PARKING MEL [Localité 6] de leurs demandes à ce titre.
* Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit en l’instance, et bien que les sociétés SEM VILLE RENOUVELÉE et CSP PARKING MEL [Localité 6] demandent qu’elle soit écartée, elles n’apportent aucun élément permettant de justifier une telle demande.
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
* Sur les autres demandes :
Succombant, les sociétés SEM VILLE RENOUVELÉE et CSP PARKING MEL [Localité 6] supportent solidairement les dépens de la présente instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le Tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Condamnée aux dépens, les sociétés SEM VILLE RENOUVELÉE et CSP PARKING MEL [Localité 6] devront verser solidairement à la société [Localité 6] DIS une indemnité que l’équité commande de fixer à 10 000 € au titre des frais irrépétibles, en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT que la société [Localité 6]-DIS a bien qualité à agir en l’instance
CONDAMNE la société SEM VILLE RENOUVELÉE à rembourser la somme de 674 985,40 € TTC en principal à la société [Localité 6]-DIS, assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque paiement intervenu, au titre de la répétition de l’indu
DÉBOUTE la société [Localité 6]-DIS de sa demande de communication de pièces
DÉBOUTE les sociétés SEM VILLE RENOUVELÉE et CSP PARKING MEL [Localité 6] de leur demande de paiement par la société [Localité 6]-DIS de la somme de 933 462,47 € TTC
DÉBOUTE les sociétés SEM VILLE RENOUVELÉE et CSP PARKING MEL [Localité 6] de leurs demandes de paiement des sommes de 90.159,60 € HT à la société CSP PARKING MEL [Localité 6] et de 125.237,95 € HT à la société SEM VILLE RENOUVELÉE – EFFIA [Localité 6]
DÉBOUTE les sociétés SEM VILLE RENOUVELÉE et CSP PARKING MEL [Localité 6] de tous les autres moyens, fins et conclusions
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
CONDAMNE solidairement les sociétés SEM VILLE RENOUVELÉE et CSP PARKING MEL [Localité 6] à payer à la société [Localité 6]-DIS la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE solidairement les sociétés SEM VILLE RENOUVELÉE et CSP PARKING MEL [Localité 6] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 85,22 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
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