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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 14 avr. 2026, n° 2026F00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026F00036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 14 avril 2026
N• de RG : 2026F00036
N• MINUTE : 2026F01202
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [W] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] Représentant légal : M. Gilles TORRILLON, Président, [Adresse 2] comparant par Me Guillaume MIGAUD [Adresse 3] [Localité 1] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
SAS HYBRIDE AUTOS SERVICES [Adresse 4] Représentant légal : M. Dumitru-Calin BONZARI, Président, [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LEPOUTRE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 5 mars 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14 avril 2026et délibérée le 12 Mars 2026 par : Président : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEURJuges : M. Marc LAUBREAUXMme Michèle LEPOUTRE
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société [W] RCS saint Etienne 310 880 315, [Adresse 6] [Localité 2] se dit créancière de la société Hybride Autos Services RCS [Localité 3] 949 799 993 193 [Adresse 7] au titre d’un contrat de location portant sur dix boitiers GPS pour un montant de 9 024,84€
Les démarches de relance étant restées sans effet, ainsi est née la présente instance.
PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, la société [W] a assigné la société HYBRIDE AUTOS SERVICES, signification en étude selon les articles 656 et 658 du code de procédure civile, , à comparaître à l’audience du Tribunal de commerce de Bobigny du 22 janvier 2026 et demande à ce Tribunal de :
* ORDONNER la restitution par la société HYBRIDE AUTOS SERVICES du matériel et du site internet, objet des quatre contrats et ce, sous astreinte par 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
* CONDAMNER la société HYBRIDE AUTOS SERVICES au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la société HYBRIDE AUTOS SERVICES aux entiers dépens de la présente instance.
* CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro RG 2026 F 00036 a été appelée pour mise en état à deux audiences les 22 janvier et 5 février 2026.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
A cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 5 mars 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé.
Le juge a ensuite entendu les dernières observations du demandeur, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 avril 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement.
La société Hybride Autos Services a souscrit le 30 janvier 2024 auprès de la société Optimum Automotive un contrat de location d’une durée de 48 mois portant sur du matériel automobile, en l’espèce 10 boitiers GPS. Optimum Automotive a cédé ce contrat à [W]. A compter du 10 aout 2024 Hybride Autos Services a cessé tout règlement. Après relances infructueuses [W] assigne Hybrides Autos Services en paiement des factures impayées et de l’indemnité de résiliation de contrat.
Au soutien de ses prétentions, [W] produit les pièces suivantes :
* Extrait K bis de Hybride Auto Services
* Contrat de location en date du 31 janvier 2024
* Avis de livraison
* Facture du fournisseur
* Lette LRAR du 25 juin 2025 valant résiliation,
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu l’acte introductif d’instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d’ordre public que ce Tribunal doit relever d’office n’entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le Tribunal l’examinera.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l’article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » . L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Hybride Autos Services a conclu le 31 janvier 2024 un contrat de location avec la SAS Optimum Automotive portant sur 10 boitiers GPS et 10 immobiliseurs de véhicule. Ce contrat prévoit une location d’une durée de 48 mois pour un loyer mensuel HT de 159 € soit TTC 190,80€. Le contrat prévoit en son article 18 « cession du contrat » le Bailleur se réserve exclusivement la faculté de céder les [Etablissement 1] et le présent contrat à un cessionnaire de son choix, lequel sera substitué au titre de présent contrat à compter de la cession » La livraison du matériel est attestée par le bon de livraison en date du 31 janvier 2024, signé sans réserve par Hybride Autos Services. Le même jour, Le matériel objet du contrat et le contrat sont cédés à la société [W]. (facture de Optimum automotive de 3820 € HT), conformément à l’article 18 du contrat.
L’article 11 du contrat de location Résiliation stipule
* 1 Le contrat est un contrat à durée déterminée et ne peut en conséquence être résilié avant le terme de la période initiale de location sauf dans les cas prévus au contrat et avec les conséquences énoncées ci-après… »
* 2 en cas de retard de paiement d’une échéance, le Contrat peut être résilié de plein droit par le Bailleur par courrier recommandé adressé au Locataire.
L’article 13 tire les conséquences de la rupture du contrat : « … en cas de terminaison anticipée du Contrat, quel qu’en soit le motif ou le fondement, le Locataire restera tenu de payer au Bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours majoré de 10% à titre de sanction. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au Locataire de la lettre de résiliation.
L’article 4 du contrat Loyers, ajustements, imputation des paiements stipule
* 4 « … Toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 10 points. »
En l’espèce, la société Hybride Autos Services a cessé de régler ses échéances mensuelles à compter du 10 aout 2024. La société [W] a donc été bien fondée à envoyer le 25 juin 2025 un courrier recommandé réceptionné le 27 juin 2025 visant la clause résolutoire de plein droit. Le décompte s’établit comme suit :
loyers impayés (10/08/24 au 10/06/25)
190.80x11=2 098,80€
Clause sanction 10% 209,88€
32 loyers à échoir (10/07/25 au 10/02/28) 190.8x32= 6 105,60€
Clause sanction 10% 610,56€
Total 9 024,84€
La créance étant certaine, liquide et exigible,
le Tribunal condamnera la société Hybride Autos Services à payer à la société [W] la somme de 9 024,84€ assorti du taux d’intérêt légal augmenté de 10 points à compter du 27 juin 2025, date de réception de la lettre de résiliation.
Sur l’anatocisme
11
L’article 1343-2 du code civil dispose « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »
Le Tribunal dira que les intérêts échus dus pour au moins une année entière porteront intérêts.
Sur la restitution
L’article 15-3 du contrat stipule : « restitution au terme du contrat quel’qu’en soit la cause
Matériel : « le Locataire devra procéder à ses frais et à ses risques à la restitution du Matériel… dès la date de prise d’effet de la résiliation ou d’expiration du contrat… En cas de non restitution du matériel au terme du contrat de location, le Locataire sera redevable d’une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé. »
Entre la date de l’assignation soit le 26 janvier 2026 et la date de résiliation soit le 27 juin 2025 il s’est écoulé 7 mois, en conséquence le Tribunal condamnera la société Hybride Autos Services à payer à la société [W] la somme 1 335,60 € soit 7x190,80€.
Le Tribunal ordonnera la restitution du matériel objet du contrat et déboutera [W] de sa demande d’astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la requérante a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société [W] et condamnera la société Hybride Autos Services à lui payer 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera la société [W] du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
Sur les dépens
Le défendeur étant la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 avril 2026,
CONDAMNE la société Hybride Autos Services à payer à la société [W] la somme de 9 024,84€ assorti du taux d’intérêt légal augmenté de 10 points à compter du 27 juin 2025, avec anatocisme ;
CONDAMNE la société Hybride Autos Services à payer à la société [W] la somme 1 335,60€ au titre de l’indemnité de jouissance ;
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat à [W] par la société Hybride Autos Services ;
DEBOUTE [W] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la société Hybride Autos Services à payer à la société [W] 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera la société [W] du surplus de sa demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter. ;
CONDAMNE aux dépens la société Hybride Autos Services :
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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