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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 7 mai 2025, n° 2025L00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00187 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 7 Mai 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : SAS LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 7 Mai 2025 à 8H30 :
PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la TROISIEME Chambre,
JUGES : Mme Sophie BENOIT, M. Jean-Pierre CRINELLI et M. Emmanuel BIN, et M. Christophe PILLARD
Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 4 septembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES – exerçant une activité de Le négoce, l’importation, l’exportation, la distribution et la commercialisation de tous produits sur les marchés de masse, français et internationaux. Le conseil commercial et l’agence commerciale sur les mêmes marchés. La création, l acquisition, la location comme bailleur ou preneur, et généralement l’exploitation d’établissements et biens immobiliers permettant toutes activités en relation avec l’objet social ou facilitant sa réalisation.- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 895231470, pour laquelle ont été désignés :
M. [W] [M], en qualité de Juge-Commissaire,
La SCP ANGEL-[F]- DUVAL représentée par Me [L] [F], en qualité de mandataire judiciaire,
Me [A] [J] [Adresse 2], en qualité d’administrateur judiciaire.
Vu le rapport établi par l’administrateur judiciaire déposé au Greffe le 5 mai 2025.
Vu le rapport écrit du juge commissaire, s’en rapportant,
La procédure est revenue à l’audience du 7 Mai 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* Me [A] [J] [Adresse 2], en qualité d’administrateur judiciaire.
* SCP ANGEL-[F]- DUVAL représentée par Me [L] [F], mandataire judiciaire,
M. [A] [X], diredcteur général de la société,
Attendu que le sort de la société dépend en grande partie de sommes qu’elle pourrait obtenir à l’issue d’un contentieux initié contre la société AUCHAN et pour lequel le Président du Tribunal de Commerce de LILLE est saisi et devrait statuer à son audience du 15 mai, soit très prochainement ; Qu’il y a lieu de noter que des dettes nouvelles ont été créées alors qu’il n’y a plus d’activité ; que toutefois le Directeur Général expose que si l’issue du contentieux AUCHAN lui est favorable, il pourra alors disposer des sommes nécessaires et suffisantes pour relancer immédiatement la production et les ventes; Dans ces conditions, la SAS LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES souhaite que le Tribunal l’autorise à poursuivre son activité afin de pouvoir présenter un plan de redressement ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public,
CONSTATE que l’exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT la SAS LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES en période d’observation, laquelle prendra fin au 4 septembre 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 25 juin 2025 à 10H30 – [Adresse 3], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT qu’il appartiendra à l’exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l’audience.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par soucis d’efficacité, l’exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, l’exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 7 Mai 2025.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD Greffier.
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