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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 19 déc. 2025, n° 2025F00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00598 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 19 DECEMBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00598
SARL GARAGE CHRISTOPHE DIAZ C/ SARL AQUITAINE TRANSMISSION DISTRIBUTION
DEMANDERESSE
SARL GARAGE CHRISTOPHE DIAZ, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Pascale SADOUX-ALLARD, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
SARL AQUITAINE TRANSMISSION DISTRIBUTION, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Johanne AYMARD-CEZAC, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Annie BERLAND, Avocat à la Cour, membre de la SELARL RACINE BORDEAUX
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 octobre 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société GARAGE CHRISTOPHE DIAZ SARL exerçant une activité de réparateur automobile, sollicite de la société AQUITAINE TRANSMISSION DISTRIBUTION SARL ayant pour sigle ATD, le retour échange reconditionné d’une boîte de vitesse d’un véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 2] moyennant le prix de 4.838,40 €, devis du 7 mai 2024 accepté et le règlement est effectué le 14 mai 2024 par virement.
Le 29 mai 2024, la société AQUITAINE TRANSMISSION DISTRIBUTION SARL envoie la facture n° 6622 d’un montant de 4.838,40 € à la société GARAGE CHRISTOPHE DIAZ SARL avec la boîte de vitesse reconditionnée par transporteur ; la livraison a lieu le 2 juin 2024 et la boîte de vitesse est remontée sur le véhicule par la société GARAGE CHRISTOPHE DIAZ SARL les 4 et 6 juin 2024.
Un code défaut n° 420201 est apparu le 6 juin 2024 à l’occasion de l’adaptation des paramètres de passage de vitesses, empêchant la restitution du véhicule au client.
Le 11 juin 2024, la société GARAGE CHRISTOPHE DIAZ SARL met en demeure la société AQUITAINE TRANSMISSION DISTRIBUTION SARL de remédier au défaut n° 420201 allumé en permanence.
Le 17 juin 2024, la boîte de vitesse est retournée au sein des ateliers de la société AQUITAINE TRANSMISSION DISTRIBUTION SARL en service après-vente puis renvoyée auprès de la société GARAGE CHRISTOPHE DIAZ SARL le 20 juin 2024.
Le 20 juin 2024, la société AQUITAINE TRANSMISSION DISTRIBUTION SARL envoie la facture n° 661 à la société GARAGE CHRISTOPHE DIAZ SARL, suite au retour de la boîte de vitesse d’un montant de 0,00 €.
Le 12 juillet 2024, en raison d’une persistance du code défaut, la société AQUITAINE TRANSMISSION DISTRIBUTION SARL missionne un transporteur porte-voiture afin de faire rapatrier le véhicule et la boîte de vitesse.
Le véhicule est arrivé le 25 juillet 2024 afin de permettre une intervention à nouveau en service après-vente.
Le 6 août 2024, le véhicule est récupéré par Monsieur [T] [G], salarié de la société GARAGE CHRISTOPHE DIAZ SARL.
Le 13 septembre 2024, la société GARAGE CHRISTOPHE DIAZ SARL facture à la société AQUITAINE TRANSMISSION DISTRIBUTION SARL la somme de 3.933,20 € décomposée principalement en location de véhicule de 62 jours plus frais de train.
Le 21 décembre 2024, la société GARAGE CHRISTOPHE DIAZ SARL met en demeure la société AQUITAINE TRANSMISSION DISTRIBUTION
SARL de régler la somme de 4.719,84 € suite à l’immobilisation subséquente du véhicule.
Le 28 février 2025, la société AQUITAINE TRANSMISSION DISTRIBUTION SARL demande à la société GARAGE CHRISTOPHE DIAZ SARL de faire modifier le montant de la facture du 13 septembre 2024 selon les conditions générales de vente pour un montant forfaitaire de 32,00 € HT sur la dépose repose de la boîte de vitesse au temps constructeur, en vain.
Par acte extrajudiciaire en date du 26 mars 2025, la société GARAGE CHRISTOPHE DIAZ SARL assigne la société AQUITAINE TRANSMISSION DISTRIBUTION SARL devant le présent tribunal.
Par conclusions soutenues à la barre, la société GARAGE CHRISTOPHE DIAZ SARL demande au tribunal de :
Condamner la société AQUITAINE TRANSMISSION DISTRIBUTION à payer à la société GARAGE CHRISTOPHE DIAZ la somme de 3.933,20 € HT au titre de la facture n° 35.1457 du 13 septembre 2024 en indemnisation du préjudice subi,
Condamner la société AQUITAINE TRANSMISSION DISTRIBUTION à payer à la société GARAGE CHRISTOPHE DIAZ la somme de 1.000,00 € en application de l’article 1240 du code civil au titre de sa résistance abusive,
Condamner la société AQUITAINE TRANSMISSION DISTRIBUTION à payer à la société GARAGE CHRISTOPHE DIAZ la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeter les demandes de la société AQUITAINE TRANSMISSION DISTRIBUTION,
Condamner la même aux entiers dépens,
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Par conclusions également soutenues à la barre, la société AQUITAINE TRANSMISSION DISTRIBUTION SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 1102 et suivants, 1119 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil,
Débouter la SARL GARAGE CHRISTOPHE DIAZ de toutes ses demandes dirigées contre la SARL ATD,
Condamner la SARL GARAGE CHRISTOPHE DIAZ à payer à la SARL ATD la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
La société GARAGE CHRISTOPHE DIAZ SARL fait valoir que la société AQUITAINE TRANSMISSION DISTRIBUTION SARL est débitrice, sa responsabilité est établie sans qu’une clause limitative de responsabilité puisse valablement être opposée à la société GARAGE CHRISTOPHE DIAZ SARL, qu’elle doit indemniser le préjudice subi par la société GARAGE CHRISTOPHE DIAZ SARL à hauteur de 3.933,20 € HT, que la proposition d’indemnisation de la société AQUITAINE TRANSMISSION DISTRIBUTION SARL à hauteur de 32,00 € est dépourvue de sérieux.
Elle soutient que la clause limitative de responsabilité crée un déséquilibre manifeste compte tenu du montant dérisoire de l’indemnisation, qu’étant réputée non écrite, cette clause ne peut donc être opposée à la société GARAGE CHRISTOPHE DIAZ SARL, que la société AQUITAINE TRANSMISSION DISTRIBUTION SARL a bien réparée une seconde fois la boîte de vitesse, que la deuxième réparation défectueuse n’est pas soumise aux conditions générales de vente.
Au rebours, la société AQUITAINE TRANSMISSION DISTRIBUTION SARL rétorque qu’elle n’est pas intervenue sur la boîte, qu’elle ne l’a pas réparée, que son intervention consiste en un retour échange reconditionné de la boîte de vitesse, qu’aucun élément ne permet de prouver l’existence d’un désordre sur ladite boîte de vitesse fournie en juin 2024, que ladite boîte est fonctionnelle après l’intervention et le montage au sein des ateliers de la société AQUITAINE TRANSMISSION DISTRIBUTION SARL, que la société GARAGE CHRISTOPHE DIAZ SARL ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a respecté les instructions de montage et surtout le respect des règles de l’art dans la pose de ladite boîte.
Elle soutient qu’une clause limitative ou exonératoire de responsabilité qui touche à la réparation est valable si elle est connue et acceptée par la partie à laquelle on l’oppose
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
* L’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Le tribunal constate que la société GARAGE CHRISTOPHE DIAZ SARL a accepté les conditions générales de vente en signant le devis du 7 mai 2024 avec la mention « Bon pour Accord » et en faisant un virement de 4.838,40 € le 15 mai 2024 à la société AQUITAINE TRANSMISSION DISTRIBUTION SARL.
Le tribunal observe, qu’au recto du devis du 7 mai 2024, il est mentionné en gros caractères gras que « la validation de ce devis vaut valeur de prise de connaissance et acceptation de nos conditions générales de vente ci jointes », que la clause limitative de responsabilité – article 19 des conditions générales de vente stipule : « Au cas où la garantie s’appliquerait, quelles que soient les modalités, la boîte de vitesse reconnue défectueuse doit être livrée à nos frais à notre établissement sans que nous ayons à participer en aucune façon aux frais de main d’œuvre occasionnés par le démontage de la boîte et son remontage après réparation ou échange, ou frais et conséquence résultants de l’immobilisation du véhicule » a été acceptée par la société GARAGE CHRISTOPHE DIAZ SARL.
Le tribunal note que la société GARAGE CHRISTOPHE DIAZ SARL ne donne aucune explication sur la nature du code défaut n° 420201 et ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a respecté les instructions de montage.
Le tribunal observe que ce défaut n’a pas plus été évoqué après le montage de la boîte de vitesse sur le véhicule par la société AQUITAINE TRANSMISSION DISTRIBUTION SARL.
En conséquence, le tribunal, constatant que la société GARAGE CHRISTOPHE DIAZ SARL est dans l’incapacité de prouver que la boîte de vitesse est défectueuse, déboutera la société GARAGE CHRISTOPHE DIAZ SARL de toutes ses demandes.
La société AQUITAINE TRANSMISSION DISTRIBUTION SARL sollicite une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit et condamnera la société GARAGE CHRISTOPHE DIAZ SARL à lui verser la somme de 2.000,00 € à ce titre.
Succombant à l’instance, la société GARAGE CHRISTOPHE DIAZ SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la société GARAGE CHRISTOPHE DIAZ SARL de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la société GARAGE CHRISTOPHE DIAZ SARL à payer à la société AQUITAINE TRANSMISSION DISTRIBUTION SARL la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GARAGE CHRISTOPHE DIAZ SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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