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Sur la décision
| Référence : | T. com. Beauvais, ch. des sanctions audience publique, 11 mars 2025, n° 2024001184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais |
| Numéro(s) : | 2024001184 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement n°6 Liquidation judiciaire : SARL PBD1 P.C. : 2023/112 comblement passif / interdiction de gérer
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
JUGEMENT PRONONCE LE 11 MARS 2025
COMBLEMENT INSUFFISANCE ACTIF / INTERDICTION DE GERER
PROCEDURE :
Attendu que par jugement en date du 5 septembre 2023, le Tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL PBD1, [Adresse 1], inscrite au RCS de Beauvais sous le numéro 850.541.079.
Attendu que le Tribunal a nommé : Juge-Commissaire : Monsieur Frédéric FAUVAUX, Juge du siège, et Liquidateur Judiciaire : la SCPALPHA MJ, en la personne de Me [T] [Adresse 2].
Attendu que par acte du 25 mars 2024, le liquidateur a fait assigner Messieurs [N] [L] et [N] [Y], dirigeants de la société PBD1, devant le Tribunal de commerce de Beauvais à l’audience du 14/05/2024 aux fins de :
* les voir condamner à supporter la somme de 970.217,94 € au titre du comblement de l’insuffisance d’actif de la société PBD1, avec intérêts à compter de l’assignation
* voir ordonner la capitalisation des intérêts
* voir prononcer leur faillite personnelle ou, subsidiairement, voir prononcer à leur encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise
* les voir condamner à payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens,
* voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2024.
A l’audience du 12 novembre 2024 :
* Monsieur [N] [L] est présent et assisté de Maître Mohamed NAÏT KACI, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 3],
* Monsieur [N] [Y] est présent et assisté de Maître Marie CRUMIERE, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 4],
* La SCP ALPHA MJ, en la personne de Me [T], ès-qualités, est représentée par Me Frédéric GARNIER, Avocat au Barreau de SENLIS
En présence de Monsieur Jérôme LEMERCIER, substitut du Procureur de la République de BEAUVAIS, qui est entendu en ses réquisitions.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES -
La SCP ALPHA MJ, en la personne de Me [T] [Z], ès qualités de liquidateur, expose à l’appui de ses demandes :
Que la société PBD1 a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 11 septembre 2019 pour l’exercice d’une activité de restauration rapide sur place, à emporter et à livrer sous l’enseigne dite « Le Poulet Braisé ».
Que Monsieur [Y] a été le premier gérant social selon les statuts constitutifs du 6 mai 2019.
Que par assemblée du 10 février 2020, la société PBD1 a constaté l’entrée au capital de Monsieur [N] [L], lequel a accepté la cogérance de droit de la société aux termes de cette même assemblée.
Que Monsieur [N] [Y] est l’associé unique de la société DYCYS, associé majoritaire qui a décidé de son transfert en Grande-Bretagne le 12 juin 2023.
Que suite à l’assemblée du 1 er avril 2022, la société PBD1 a cédé les 490 parts détenues par la société DYCYS à la société JMACC et Monsieur [Y] a démissionné de ses fonctions de co-gérant.
Que par jugement du 5 septembre 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la soiciété PBD1, la date de cessation des paiements étant fixée au 5 mars 2022.
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif :
Que s’agissant de la responsabilité de Monsieur [Y], et ce, au regard du bilan établi au 31 décembre 2021, les capitaux étaient déficitaires de 374.000,81 €, soit antérieurement à la cessation de ses fonctions de gérant ; qu’ils l’étaient déjà de 327.287 € au 31 décembre 2020. Qu’en application de l’article L.223-42 du Code de commerce, en cas de capitaux propres inférieurs de moitié au montant du capital social, les gérants doivent convoquer une assemblée en vue de conduire les associés à délibérer soit à la recapitalisation de la société, soit à sa continuation, soit à sa dissolution ; que le manquement à cette obligation constitue une faute de gestion.
Qu’en l’espèce, c’est au 30 juin 2021 que l’assemblée aurait dû être réunie pour l’approbation des comptes et qu’il pouvait être délibéré sur la dissolution ou la poursuite au plus tard le 30 octobre 2021 ; que la convocation de l’assemblée n’est intervenue que le 20 octobre 2022, de sorte que tant Monsieur [Y], qui a quitté ses fonctions le 1 er avril 2022, que Monsieur [L], ont méconnu ladite obligation d’ordre public économique.
Qu’à la lecture du bilan des exercices clos les 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021, il peut être reproché aux gérants de droit successifs la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire. Que l’abus dans la poursuite déficitaire d’une activité se déduit de la seule ancienneté des dettes et de l’inertie du dirigeant qui ne prend pas de mesure propre à y remédier.
Que la déclaration de créances de la SOCIETE GENERALE laisse apparaître qu’alors que l’exploitation était déficitaire, la société a souscrit un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 98.183,81 € en solde au jour du jugement de liquidation judiciaire.
Que contrairement à ce qu’affirme Monsieur [Y], la souscription de ce prêt n’est pas propre à remédier à l’impayé au long cours des charges incompressibles de l’entreprise ; qu’au contraire reporter le paiement de charges incompressibles tout en augmentant le passif correspond au cas typique de poursuite abusive d’une exploitation déficitaire.
Que l’existence et la gestation d’un passif n’est pas conditionnée par la réception d’une mise en demeure du créancier, de sorte que Monsieur [Y] ne saurait se réfugier derrière l’absence de relances à l’exception du bailleur.
Que suite à la cessation des fonctions de Monsieur [Y], Monsieur [L] a poursuivi l’exploitation déficitaire, en y ajoutant une autre faute de gestion, à savoir l’absence d’établissement d’un bilan pour l’exercice clos au 31 décembre 2022.
Qu’il ressort de la liste définitivement arrêtée par le juge-commissaire que le passif s’élève à 905.310,42 € après déduction de l’actif.
Qu’à partir du moment où l’insuffisance d’actif était caractérisée à la date de cessation des fonctions, la juridiction peut ordonner la condamnation solidaire des dirigeants successifs pour le paiement de la totalité de l’insuffisance fixé au jour de la liquidation judiciaire.
Qu’il y aura lieu, en l’espèce, de condamner solidairement Messieurs [Y] et [L] à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 905.310,42 €, chacun ayant contribué de sa façon significative à l’insuffisance.
Sur la faillite personnelle ou à tout le moins sur l’interdiction de gérer
Que Messieurs [Y] et [L] ont poursuivi abusivement une exploitation déficitaire dans leur intérêt personnel.
Que, s’agissant de Monsieur [L], le bilan comptable pour l’exercice 2021 laisse apparaître une rémunération de 3.000 € en 2020, ce qui permet de caractériser son intérêt personnel. Que s’agissant de Monsieur [Y], si aucune rémunération n’a été identifiée, il appert que la société DYCYS, dont il était l’associé unique et le représentant légal, s’est portée caution du prêt de refinancement du fonds de commerce d’un montant de 640.000 €, engagement qui s’est trouvé réduit au jour de la liquidation judiciaire à 398.327,88 € ; que la mitigation d’un engagement de caution, en ce qu’elle permet une économie patrimoniale, constitue un intérêt personnel à la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, ce dont a bénéficié indirectement Monsieur [Y].
Que Messieurs [Y] et [L] ont également recouru à des moyens ruineux pour éviter ou retarder l’ouverture d’une procédure collective.
Qu’en effet, Monsieur [Y] a signé, le 1 er décembre 2021, un prêt garanti par l’Etat dont il savait pertinemment qu’il ne pourrait pas le rembourser compte tenu de l’état de la société ; que ce fait peut également être imputé à Monsieur [L] puisqu’il était co-gérant à cette époque. Qu’il peut enfin être reproché à Monsieur [L] une absence de tenue régulière de comptabilité.
Que l’ensemble de ces manquements sont susceptibles d’entraîner le prononcé d’une mesure de faillite personnelle.
Qu’à titre subsidiaire, et à raison des mêmes fautes, il conviendrait de prononcer une mesure d’interdiction de gérer, laquelle pourrait encore l’être eu égard à l’omission consciente de
déclarer l’état de cessation des paiements dans les 45 jours. Qu’enfin, il convient de condamner in solidum Messieurs [Y] et [L] à lui payer la
somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
De son côté, Monsieur [Y] fait valoir pour sa défense : Sur le comblement de passif :
Que si le montant de l’insuffisance d’actif, au regard de l’état des créances, peut être considéré comme étant de 905.310,42 €, ce ne saurait être ce montant qui pourrait être mis à sa charge en ce qu’il sera démontré que, sur la durée des exercices reprochés, le bailleur a accepté de voir augmenter sa créance au regard de la crise sanitaire et ne résulte donc pas d’une mauvaise foi de sa part, que la créance de la SG résulte d’un prêt PGE pour l’aider à redémarrer son activité et qu’il n’existe aucun passif superprivilégié.
Qu’il n’a pas poursuivi abusivement une exploitation déficitaire, en ce qu’il n’est pas démontré que l’insuffisance d’actif existait au jour de la cessation de ses fonctions ni en quoi il y aurait eu exploitation abusive.
Que le liquidateur ne saurait lui reprocher son inertie, que le prêt contracté a permis d’éviter un naufrage financier et qu’à l’inverse, compte tenu du contexte, c’est l’absence de conclusion dudit prêt qui aurait constitué une faute.
Que malgré des capitaux propres négatifs sur les deux deux premiers exercices, les perspectives de prise de l’activité après la crise sanitaire étaient réelles.
Qu’au moment de sa démission, seules quelques charges incompressibles demeuraient impayées et ce, pour des montants très limités.
Que l’article L. 223-42 du Code de commerce ne prévoit aucune sanction quant au non-respect du délai de 4 mois, et que l’absence de convocation n’est sanctionnée qu’au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif que lorsqu’elle s’accompagne d’autres fautes de gestion. Que la jurisprudence considère que ni l’insuffisance d’apports consentis à la société lors de sa constitution, ni l’absence de régularisation effective dans le délai légal de 2 ans ne constituent pas des fautes de gestion.
Que conformément à l’article L. 223-42 du Code de commerce, les associés auraient été tenus de recapitaliser au plus tard au 31 décembre 2023 et non au 30 juin 2023 ; que la procédure de liquidation ayant été ouverte le 5 septembre 2023, il n’y a pas de faute de gestion.
Que si une faute de gestion devait lui être imputée, la condamnation ne saurait valoir pour la totalité de l’insuffisance d’actif en ce que ladite faute ne constituerait qu’une cause annexe, la cause principale étant la crise sanitaire.
Que le liquidateur ne met pas en lumière un lien de causalité entre l’insuffisance d’actif et l’absence de convocation de l’assemblée des associés.
Qu’en l’état de son patrimoine, il ne saurait supporter une condamnation financière. Qu’en conséquence, il conviendra de débouter le liquidateur de sa demande en comblement de passif dirigée à son encontre.
Sur la faillite personnelle :
Qu’il n’ a pas poursuivi abusivement l’exploitation déficitaire dans son intérêt personnel, en ce qu’il n’a jamais perçu de rémunération dans le cadre de ses fonctions de gérant, ni aucun dividende.
Que le remboursement du prêt n’a jamais été guidé par son intérêt personnel, mais uniquement par le souci de conserver de bonnes relations avec son unique partenaire et que la constitution d’arriérés aurait précipité la défaillance de la société.
Qu’il n’a nullement recouru à des moyens ruineux pour retard la déclaration de cessation des paiements, que la notion de moyens ruineux la souscription d’un très grand nombre de prêts et de façon générale l’existence d’un taux d’endettement trop important générant des frais financiers excessifs.
Qu’en ce sens, la souscription du PGE, seul prêt sollicité sur la période litigieuse, ne saurait en soi caractérisé un moyen ruineux, lequel s’élevait à un montant raisonnable de 100.000 €, avec un taux d’intérêt de 0 % pour la 1ère année, et qu’elle n’a été faite qu’en vue de maintenir l’activité
Que dans ces conditions, aucune mesure de faillite personnelle ne saurait être prononcée à son encontre.
Sur l’interdiction de gérer :
Que le liquidateur ne caractérise par une volonté consciente d’omettre de déclarer l’état de cessation des paiements ; qu’au jour de la cessation de ses fonctions, seules quelques charges incompressibles pour des montants très limités demeuraient impayées.
Qu’en conséquence, aucune mesure d’interdiction de gérer ne saurait être prononcée à son encontre.
Sur la solidarité entre dirigeants :
Que la condamnation solidaire suppose, en application de l’article L. 651-2 du Code de commerce, une décision spécialement motivée.
Que le liquidateur appréhende le passif dans sa totalité sans jamais imputer précisément les montants à chacun des dirigeants, de sorte qu’aucune condamnation solidaire ne pourrait être prononcée.
Qu’enfin, il y a lieu de mettre au passif de la société la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Monsieur [L], enfin, se défend en mettant en avant : Sur le comblement de passif :
Que s’agissant du montant de l’insuffisance d’actif, le liquidateur ne peut se prévaloir d’un passif déclaré à titre provisionnel ou d’un état provisoire des créances.
Que la créance des sociétés POULET BRAISE est en réalité de 59.868,22 €, celle de l’URSSAF de 11.446,94 €, celle du bailleur de 196.000 € ; que les créances déclarées par EDF, BARDUSH et FREE ont été contestées et ne sauraient être prise en compte.
Que, finalement, l’insuffisance d’actif doit être évalué à environ 293.000 €.
Que l’article L. 223-42 du Code de commerce ne prévoit aucune sanction quant au non-respect du délai de 4 mois et que le fait de ne pas reconstituer les capitaux dans le délai prescrit par la loi ne constituait pas une faute de gestion.
Qu’à suivre le liquidateur, il aurait dû convoquer les associés avant le 30 octobre 2021 à l’effet de prendre une décision sur la poursuite de l’activité, et qu’en ce cas les associés auraient été tenus de recapitaliser au plus tard le 31 décembre 2023.
Que la liquidation judiciaire ayant été ouverte le 5 septembre 2023, les moyens du liquidateur sur ce point sont inopérants ; qu’en tout état de cause, une assemblée a été convoquée le 20 octobre 2022 et décidé de la poursuite de l’activité.
Que l’on ne saurait lui reprocher la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire sans tenir compte du fait que le lancement de l’activité a été atteint par la crise sanitaire, d’autant plus qu’il s’agissait d’une activité de restauration.
Que l’on ne peut lui reprocher d’avoir, en toute bonne foi, sans tirer aucun profit personnel, voulu maintenir une activité soutenue par l’Etat et de nombreux acteurs, permettant d’augurer un potentiel redressement.
Qu’il n’a perçu aucune rémunération pour son mandat de gérant sinon la seule somme annuelle de 3.000 € et qu’il ne détenait plus de parts dans le capital de la société depuis le 20 juillet 2022. Que le fait que les comptes pour l’exercice 2022 n’aient pas été arrêtés ne pourrait tout au plus caractériser qu’une négligence exclusive de toute de gestion, dans la mesure où ledit exercice devait faire l’objet d’une approbation avant le 30 juin 2023, soit deux mois avant l’ouverture de la procédure collective et alors que la société n’avait plus d’activité depuis le 18 janvier 2023. Que s’il n’a pas procédé à la déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, c’est par négligence, dans un contexte d’épuisement après 3 ans de crise sanitaire et économique.
Qu’à supposer les fautes de gestion établies, le liquidateur ne démontre pas en quoi elles seraient en lien de causalité avec l’insuffisance d’actif.
Que s’agissant de l’absence de convocation de l’assemblée, il est rappelé que les associés avaient jusqu’à une date postérieure à l’ouverture de la liquidation pour recapitaliser et que rien n’indique du reste que l’assemblée aurait pris une décision de dissolution anticipée, bien au contraire. Que s’agissant de la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, le liquidateur ne produit aucun élément permettant de déterminer le moment exact où elle aurait débuté.
Que s’agissant de l’absence d’arrêté des comptes de l’exercice 2022, le liquidateur n’allègue pas que la comptabilité serait inexistante, fictive ou irrégulière, et ne démontre pas que ladite absence aurait conduit à une aggravation du passif.
Qu’en conséquence, il conviendra de débouter le liquidateur de sa demande en comblement de passif dirigée à son encontre.
Sur la faillite personnelle
Que le liquidateur ne démontre pas un abus dans la poursuite de l’activité et ce, au regard de ce qui précède.
Que le liquidateur ne démontre pas davantage l’intérêt personnel qu’il en aurait tiré puisqu’il ne percevait aucune rémunération.
Que la souscription d’un unique PGE de 100.000 € ne saurait constitue un moyen ruineux et qu’au jour de sa conclusion l’espoir d’un redressement était permis.
Que s’agissant de la comptabilité, le liquidateur se contente de faire état de l’absence de dépôt des comptes pour l’exercice 2022, sans expliquer en quoi cette absence emporterait que la comptabilité soit manifestement incomplète ou irrégulière ; que cette absence ne constitue qu’une négligence dans un contexte exceptionnel.
Que dans ces conditions, aucune mesure de faillite personnelle ne saurait être prononcée à son encontre.
Sur l’interdiction de gérer
Qu’il n’a pas sciemment omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements, ayant en effet cessé l’activité dès lors qu’il avait compris que la situation était compromise puis entrepris toutes démarches pour céder le fonds de commerce ou à tout le moins le bail.. Sur la solidarité
Que la condamnation solidaire suppose, en application de l’article L. 651-2 du Code de commerce, une décision spécialement motivée.
Que le liquidateur appréhende le passif dans sa totalité sans jamais imputer précisément les montants à chacun des dirigeants, de sorte qu’aucune condamnation solidaire ne pourrait être prononcée.
Qu’enfin, il y a lieu de mettre au passif de la société la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le Ministère public, compte tenu d’une activité déficitaire, de l’absence de convocation des associés à une assemblée en raison des capitaux propres négatifs, de l’absence de comptabilité au 31 décembre 2022, de la souscription d’un PGE alors que l’activité était déjà déficitaire, requiert une condamnation solidaire de Monsieur [L] et Monsieur [Y] à combler l’insuffisance d’actif, ainsi qu’une faillite personnelle d’une durée de 10 ans.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur l’interdiction de gérer
Attendu que selon l’article L. 653-8 du Code de commerce :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture. Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui aura omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. » Attendu qu’il résulte de ce texte que la mesure d’interdiction de gérer peut être prononcée en cas de poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale.
Attendu qu’en l’espèce, il appert qu’au 31 décembre 2020, l’activité était déficitaire de 328.287 €, ce qui est allé en s’aggravant puisqu’au 31 décembre 2021, le déficit était de 375.081 € ; que les comptes pour l’année 2022 n’ont pas été déposés ; qu’il ressort encore des débats que dès novembre 2019, des irrégularités dans le paiement des loyers commerciaux ont été constatées. Attendu que les défendeurs ne sauraient valablement, compte tenu de ce qui précède, faire valoir que la crise sanitaire, à l’origine de 3 confinements – du 17 mars au 11 mai 2020 non inclus, du 30 octobre au 15 décembre 2020 non inclus et du 3 avril au 3 mai 2021 non inclus, soit un peu plus de 3 mois au total – aurait été la cause essentielle de ce déficit et ce, d’autant plus que pendant ces confinements, leur activité de livraison pouvait perdurer.
Attendu, dans ces conditions et alors que des manquements à l’obligation de payer le loyer commercial, élément fondamental à la bonne marche de l’activité, étaient récurrents depuis novembre 2019, qu’il apparaît y avoir bien eu poursuite abusive d’une exploitation déficitaire. Attendu qu’il reste à vérifier que la condition tenant à l’intérêt personnel des dirigeants successifs est bien remplie.
Attendu, s’agissant de Monsieur [Y], que la société DYCYS, dont il était l’associé et qui s’était portée caution pour le compte de la société PBD1 au titre du prêt de 640.000 € conclu le 21 juin 2019 pour le financement du fonds de commerce, a, jusqu’à sa cessation de fonctions de dirigeant le 1 er avril 2022, continué de rembourser ledit prêt, ce qui caractérise, fût-ce de façon indirecte, l’intérêt personnel qu’il avait à la poursuite de l’activité.
Attendu, s’agissant de Monsieur [L], qu’il est avéré que ce dernier a perçu en 2020 une rémunération de 3.000 € ce qui caractérise l’intérêt personnel qu’il avait à la poursuite de l’activité.
Attendu que la mesure d’interdiction de gérer peut encore être prononcée en cas d’omission volontaire de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Attendu que la date de cessation des paiements a été fixée au 5 mars 2022 et que le jugement est
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intervenu le 5 septembre 2023.
Attendu que Monsieur [L] ne saurait nier avoir sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements alors, outre l’importance du passif à la date de cessation, qu’il indique lui-même qu’il avait arrêté l’activité en janvier 2023 après avoir réalisé qu’aucun relèvement n’était possible et ce, sans pour autant procéder à une déclaration de cessation de paiements, la mise en place de la procédure collective faisant suite à l’assignation du bailleur en date du 9 août 2023.
Attendu que, dans ces conditions, Monsieur [L] a bien sciemment omis de procéder à une déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Attendu qu’il convient par conséquent de prononcer à l’encontre de Monsieur [Y] et de Monsieur [L] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale d’une durée de 5 ans chacun.
Sur le comblement de passif
Attendu qu’en application de l’article L. 651-2 alinéa 1 er du Code de commerce : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » Attendu qu’il ressort de la liste définitivement arrêtée par le juge-commissaire que le passif s’élève à 905.310,42 €, ce que les défendeurs ne sauraient utilement remettre en cause. Attendu que les développements précédents laissent apparaître des fautes de gestion commises tant par Monsieur [Y] que par Monsieur [L].
Attendu que ces fautes ont assurément contribué à l’insuffisance d’actif, en permettant notamment aux créances du bailleur et du franchiseur de s’accroître pour atteindre respectivement 196.088,88 € et 148.036, 07 €.
Attendu au surplus, qu’au regard de l’article L. 223-42 du Code de commerce, constitue une faute de gestion le fait pour le gérant de ne pas, lorsque les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, convoquer, dans les 4 mois suivant l’approbation des comptes, une assemblée en vue de se prononcer sur l’éventuelle dissolution anticipée ou la poursuite de l’activité.
Attendu qu’en l’espèce, et alors que l’exercice 2020 laissait apparaître une infériorité de plus de moitié des capitaux propres par rapport au capital social, la convocation de l’assemblée ayant décidé de la poursuite de l’activité n’est intervenue qu’en octobre 2022.
Attendu que cette faute a assurément contribué à l’insuffisance d’actif, en ce qu’il aurait pu être pris bien plus tôt des mesures permettant de limiter l’aggravation du passif, qu’il s’agisse d’une dissolution anticipée ou d’une décision de recapitalisation.
Attendu que cette faute de gestion est imputable tant à Monsieur [Y] qu’à Monsieur [L], lesquels étaient cogérants au jour où la convocation aurait dû intervenir.
Attendu que si Monsieur [Y] a cessé ses fonctions de gérant le 1 er avril 2022, il convient de considérer qu’il a tout autant contribué à l’aggravation du passif que Monsieur [L]. Attendu en effet, que Monsieur [Y] est l’initiateur de ce projet qui, dès ses débuts, a rencontré des difficultés financières et ce, avant que Monsieur [L] ne le rejoigne en qualité de co-gérant en février 2020.
Attendu, par ailleurs, qu’au moment où Monsieur [Y] a cessé officiellement ses fonctions de gérant, l’activité apparaissait compromise, eu égard, déjà, à la date de cessation des paiements qui a été fixée dans la limite du maximum légal au 5 mars 2022, soit un mois avant son départ, et, surtout, au regard du déficit constaté pour l’année 2021 et des récurrentes mises en demeure du bailleur à compter de mars 2021.
Attendu, au-delà, que les fautes de gestion ci-dessus exposées mettent en lumière la particulière incurie des défendeurs, qui ont entendu poursuivre une activité qui est apparue très rapidement obérée, de sorte que lesdites fautes constituent la cause essentielle de l’insuffisance d’actif. Attendu que, dans ces conditions, il y aura lieu de condamner solidairement Messieurs [Y] et [L] à supporter ladite insuffisance et ce, à hauteur de la somme de 150.000 €. Attendu qu’il conviendra enfin de condamner in solidum Messieurs [Y] et [L] à payer à la SCP ALPHA MJ la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort. Vu l’avis du juge-commissaire,
Monsieur [N] [L] représenté par Maître NAÏT KACI entendu en chambre du Conseil Monsieur [N] [Y] représenté par Maître CRUMIERE entendu en chambre du conseil, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions.
Vu l’article L.651-2 du Code de commerce,
Décide que Monsieur [L] et Monsieur [Y], demeurant respectivement [Adresse 5] et [Adresse 6], dirigeants de la société PDB1, devront supporter solidairement l’insuffisance d’actif de ladite société à hauteur de cent cinquante mille euros ( 150.000 EUR ), les sommes recouvrées à ce titre devant être affectées au désintéressement des créanciers au marc le franc.
Condamne solidairement Monsieur [L] et Monsieur [Y] à payer lesdites sommes entre les mains de la SCP ALPHA MJ, en la personne de Maître [Z] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PBD1.
Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce.
Prononce une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, à l’encontre de Monsieur [N] [L], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (93), domicilié [Adresse 5].
Fixe la durée de cette mesure à 5 ans.
Prononce une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, à l’encontre de Monsieur [N] [Y], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2], domicilié [Adresse 6].
Fixe la durée de cette mesure à 5 ans.
Condamne solidairement Monsieur [N] [L] et Monsieur [N] [Y] à payer à la SCP ALPHA MJ, en la personne de Maître [Z] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de deux mille cinq cents euros ( 2.500 EUR ), au titre de l’article 700 du CPC.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi.
Condamne in solidum Monsieur [L] et Monsieur [Y] aux entiers dépens.
Magistrats présent lors des débats :
Madame Alexandra MULLARD, Présidente,
Messieurs Philippe CACAUX et Jean-François FLAUD, Juges.
Greffier d’audience : Monsieur Etienne CAILLE
Ministère Public : Monsieur Jérôme LEMERCIER
Mis en délibéré le 12 novembre 2024.
AINSI JUGE APRES DELIBERE par les mêmes juges.
PRONONCE par mise à la disposition des parties au greffe le mardi onze mars deux mille vingtcinq.
La minute du présent jugement est signée par Madame Alexandra MULLARD, Présidente et Monsieur Etienne CAILLE, Greffier.
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