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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 18 mars 2025, n° 2025F00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00272 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ..
JUGEMENT 18/03/2025 DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19/02/2025
La cause a été entendue à l’audience de chambre du conseil du 18 mars 2025 à laquelle
siégeaient : – Monsieur Christophe DESTOMBES, Président, – Madame Maryelle JAMET, Juge, – Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de : – Madame Odile MARTIN, commis-greffier,
En présence de : – Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025F272 Procédure 2025RJ111
ENTRE
— l’URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 5]
[Localité 6]
DEMANDEUR – représenté par mandataire avec pouvoir
Madame [J] [Y] -
[Adresse 5]
ET
— Monsieur [P] [M]
[Adresse 2] – comparant en personne
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à l’ouverture, à l’encontre de Monsieur [P] [M], d’une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
L’URSSAF de Rhône-Alpes expose dans son assignation être créancière d’une somme de 109 523,47 €, montant des cotisations, majorations, pénalités et frais impayés par l’entreprise, somme dont elle n’a pu obtenir le règlement malgré les poursuites engagées ; elle demande au tribunal de constater l’état de cessation des paiements de son débiteur qui n’a pu s’acquitter, malgré les démarches et poursuites engagées à son encontre ;
Le débiteur, entendu en chambre du conseil, ne conteste pas la demande dirigée contre lui, et s’associe à la demande d’ouverture de liquidation judiciaire.
Le ministère public est favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
*
Attendu que l’assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631- 5, L.640-5, R.631-2 et R.640.1 du code de commerce ; que la demande est recevable ;
Attendu qu’en raison de l’activité exercée et de son lieu d’exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que l’URSSAF de Rhône-Alpes rapporte la preuve d’une créance d’un montant de 109 653 €, dont 974 € de part salariale, actualisé au 18 mars 2025 dont elle n’a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d’exécution engagées dont elle justifie et qui sont demeurées infructueuses ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l’analyse des documents produits établissent que Monsieur [P] [M] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l’entreprise et notamment l’absence de rentabilité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu’une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que Monsieur [P] [M] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes personnelles et professionnelles et que le tribunal a pu vérifier sa bonne foi ;
Attendu qu’en raison des dettes personnelles de Monsieur [P] [M] il convient de faire application de l’article L.681-2 du Code de Commerce et de traiter les dettes dont Monsieur [P] [M] est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel dans la même procédure.
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d’actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l’article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d’une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l’article L644-5 alinéa 2 du même code ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 02 septembre 2024, date estimée au vu des informations fournies à l’audience.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et PRONONCE l’ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de
Monsieur [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Artisan personne physique
nettoyage courant de bâtiments
Non inscrit au RCS – Inscrit au RM sous le numéro 381 972 777 RM 38 2
DIT que la procédure traitera les dettes dont Monsieur [P] [M] est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de l’article L.681-2 du Code de Commerce
FIXE provisoirement au 02 septembre 2024 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur MONIN Philippe et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges
NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [F] [C] et [E] [T] [Adresse 1], Liquidateur judiciaire
MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés [Adresse 3] commissaire priseur pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce ;
DIT que l’inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d’UN MOIS et qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées,
FIXE à six mois à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Christophe DESTOMBES Odile MARTIN
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Odile MARTIN, commis-greffier
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