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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 15 avr. 2026, n° 2026P00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2026P00056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2026.
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : SASU RECEPTION ORIGINALE CULINAIRE QUALITE
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 15 avril 2026 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Président de la DEUXIEME Chambre,
JUGES : M. Bernard DELALLEAU, Mme Antonia PALAZZO LACANFORA, Mme Valérie PRUDHOMME et M. [C] [N]
Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L.631-1 et suivants,
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2026, délivré à la requête de :
SAS PETIT FORESTIER LOCATION [Adresse 1]
Par lequel est sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
SAS SASU Réception Originale Culinaire [Adresse 2]
Laquelle exerce une activité de Restauration de type rapide, traiteur et organisateur d’événement, vente en livraisons ou à emporter, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 854037769.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 11 mars 2026, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [K] [O], avec la faculté de se faire assister de SCP ALPHA MJ en la personne de Me [P] [X], intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 15 avril 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Mme [B] [A] représentant Me [P] [X], mandataire judiciaire,
* Me MEUNIER, avocate, représentant la partie requérante,
M. [V] [Y], président de la société,
Vu la communication au Ministère Public,
Il résulte des déclarations à l’audience que la partie requérante est créancière de la somme de 7199.63 € au titre au titre d’un jugement signifié le 21 juillet 2025 et que les voies d’exécution n’ont pas permis d’en obtenir le paiement ; Par ailleurs, lors de l’enquête le mandataire judiciaire déclare qu’en raison de la carence de la gérance, aucune information concernant l’entreprise et sa capacité de redressement n’a pu être appréhendée ; Toutefois, le mandataire judiciaire révèle l’existence d’autres dettes, vis-à-vis du PRS pour la somme de 1242€ ; Lors de l’audience de ce jour, M. [Y] est présent et déclare avoir dû faire face à des évènements ne lui permettant pas de mener à bien sa mission de chef d’entreprise ; Lequel déclare que la comptabilité est en cours de rattrapage auprès de l’expert-comptable tout en reconnaissant l’existence de la dette auprès de la
SAS PETIT FORESTIER LOCATION ; Dans ces conditions, la SASU Réception Originale Culinaire Qualité sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS SASU Réception Originale Culinaire Qualité se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que cette entreprise est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence que l’entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que le redressement judiciaire de la SAS SASU Réception Originale Culinaire Qualité doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Que la cessation des paiements doit être fixée au 15 octobre 2024 correspondant à la date maximale légalement admissible eu égard à l’antériorité des dettes ;
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’état de cessation des paiements,
En conséquence,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire concernant la SASU Réception Originale Culinaire Qualité.
FIXE au 15 octobre 2026 la fin de la période d’observation.
FIXE provisoirement au 15 octobre 2024 la cessation des paiements.
DESIGNE M. [K] [O], en qualité de juge commissaire
DESIGNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [P] [X] en qualité de mandataire judiciaire – [Adresse 3] – lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
FIXE à un an à compter de l’expiration du délai de déclaration de créances, le délai imparti au Trésor Public pour déclarer à titre définitif, le cas échéant, ses créances provisionnelles.
DESIGNE la SELARL LE COENT – DE BEAULIEU, Commissaire de Justice domicilié [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
DIT qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des
parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 3 juin 2026 à 08h30, [Adresse 5] – Rez-de-chaussée à COMPIEGNE (60200).
DIT que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et à la Procureure de la République.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l’audience.
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 15 avril 2026.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Président d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d’audience.
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