Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2024F00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2024F00034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE QUATORZE JANVIER 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La Société ARCHIBALD, SELARL sise, [Adresse 1], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 453 758 567, représenté par sa gérante, Maître [R] [U], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU AZG SECURITE PRIVEE, sise [Adresse 2]
Demanderesse comparant par Maître Cyril GUITTEAUD, avocat au barreau d’Auxerre,
D’UNE PART,
ET :
* Madame [T] [P] [W], née le 19/09/1975 à [Localité 1] (CAME-ROUN), de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
Défenderesse comparant par Maître Marguerite COMPIN, avocat au barreau de Paris,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
La SASU AZG SECURITE PRIVEE, Société par action simplifiée au capital de 6 000,00€, à été créée le 17 août 2017 à l’instigation de [T] [P] [W].
Par jugement en date du 18 octobre 2022, le tribunal de commerce de sens a prononcé la liquidation judiciaire de société AZG SECURITE PRIVEE et a fixé la date de cessation des paiements au 19 avril 2022.
Il est apparu, lors des opérations de liquidation judiciaire que Mme [T] [P] [W] avait, en sa qualité de Présidente de la société AZG SECURITE PRIVEE, effectué de nombreuses opérations au débit sur le compte bancaire de l’entreprise, entre le 19 avril 2021 et le 31 octobre 2022, date de clôture du compte bancaire, et cela notamment par chèques et virements, pour un montant total de 289 468.20€.
Par lettres simples, recommandées avec avis de réception et également par échange de mail avec le conseil de la défenderesse, la requérante, dans le cadre de sa mission de liquidateur judiciaire de la société AZG SECURITE PRIVEE, a sollicité auprès de [T] [P] [W], les éléments comptables pour l’ensemble de ces opérations pour la période d’avril 2021 à octobre 2022.
Les accusés de réception des courriers recommandés sont revenus signés par le destinataire, mais ces mises en demeure sont restées infructueuses et aucun document comptable n’a été versé au dossier de liquidateur judiciaire.
Dans ce contexte, la requérante s’est vue contrainte d’engager la présente instance.
LA PROCEDURE :
La SELARL ARCHIBALD a régulièrement assigné [T] [P] [W] à comparaître devant le tribunal de commerce de SENS, le 30 avril 2024, par acte d’huissier de justice délivré à domicile, conformément à l’article 656 du code de procédure civile, pour avoir paiement des sommes suivantes :
* 289 468,20€, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020, date de la première mise en demeure,
* 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et entendre ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année en application de l’article 1154 du code civil
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La sociéte ARCHIBALD soutient, en substance, à l’appui de ses demandes :
Qu’en vertu de l’article L223-21 Alinéa 1 et 2 du code du commerce :
« A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées.
L’interdiction s’applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l’alinéa précédent ainsi qu’à toute personne interposée. »
Et que, à ce jour, [T] [P] [W] n’a fourni aucun justificatif probant ni aucune comptabilité permettant de justifier les prélèvements réalisés,
Et qu’il faut donc en déduire qu’il s’agit de prélèvements non causés, qui doivent par conséquent, être considérés comme avoir été réalisés au seul profit du dirigeant.
Cette somme constitue en conséquence une créance de la société en liquidation judiciaire, dont il incombe à la requérante de procéder au recouvrement, conformément à l’article L.641-9 du code du commerce.
Les paiements non causés au profit du dirigeant s’inscrivent au débit de son compte courant d’associé, qui en devient débiteur, ce qui est prohibé en vertu des article L.227-12 et L.225-43 du code du commerce :
Jugement du Tribunal de Commerce de Sens ARCHIBALD / [T] [P] [W] 14.01.2025 – n° 2024F00034 Page 2 sur 7
« A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.
La même interdiction s’applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s’applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu’à toute personne interposée. »
Cette nullité est d’ordre public et constitue une nullité absolue (Ch. Mixte, 10 juillet 1981, D1981.637)
Aux termes de ses écritures, [T] [P] [W] ne fournit aucune explication sur la situation de son compte courant d’associé,
Or il convient de rappeler qu’il appartient aux dirigeants de la société en liquidation, et non au liquidateur judiciaire, d’exécuter sous sa responsabilité les déclarations sociales, fiscales, et de tenir la comptabilité de la société (Crim., 11 janvier 1996, N°95-80.979 et Crim. 11 mars 2009, N°08-83.684)
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Pour la défenderesse, [T] [P] [W] :
[T] [P] [W] demande au tribunal de :
DIRE la société ARCHIBALD recevable mais mal fondé en ses demandes,
DEBOUTER la société ARCHIBALD de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 289 468,20€,
ORDONNER à la société ARCHIBALD d’appeler l’expert-comptable dans la cause,
RETENIR les carences dans la vérification des créances par la société ARCHIBALD,
STATUER ce que de droit dans les dépens.
A) Sur les prélèvements effectués par [T] [P] [W]
Une société dans le cadre de ses opérations ordinaires est appelée à nouer des partenariats, à payer ses salariés, à offrir ses services et à faire du bénéfice sans anticiper une potentielle fin malheureuse de la société. [T] [P] [W] avait donc dans le cadre de ses pouvoirs légaux exercé une opération normale de gestion.
Jugement du Tribunal de Commerce de Sens ARCHIBALD / [T] [P] [W] 14.01.2025 – n° 2024F00034 Page 3 sur 7
Cependant, il est reproché par le liquidateur à [T] [P] [W], de n’avoir pas « fourni aucun justificatif probant ni aucune comptabilité permettant de justifier les prélèvements réalisés » avant d’en déduire « qu’il s’agit de prélèvements non causés, qui doivent par conséquent être considérés comme avoir été réalisés au seul profit du dirigeant »
Or, selon les dispositions de l’article L227-6 du code du commerce :
« La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. »
Il ressort de cet article que le président dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la société à savoir, embaucher des salariés ou réaliser des opérations sur le compte bancaire de la société.
En l’espèce, [T] [P] [W] au moment où elle réalisait l’opération suspectée fut présidente de la SASU AZG SECURITE PRIVEE ce qui obéissait à une logique d’opération courante et normale de gestion.
La notion d’opération de gestion reste incirconcise par la loi, ce qui laisse un champ libre d’interprétation prétorienne.
Dans le cas d’espèce, il peut être établi que l’opération de prélèvement ne pouvait pas constituer une opération de gestion au regard des pouvoirs étendus du dirigeant.
B) Sur l’absence de justificatif du prélèvement en cause
L’absence de justificatif ne pourrait suffire à déduire qu’il s’agissait d’un prélèvement non causé puisque le liquidateur n’a pas effectué toutes les diligences nécessaires afin de rendre compte de l’opportunité de la situation.
Il est précisé que Mme [T] [P] [W] ne possède pas les qualités de comptable afin d’établir les documents comptables sollicités, et dispose d’un service de comptabilité grassement payé pour fournir tout document utile à la comptabilité.
Enfin, le prélèvement mis en cause avait pour but de servir au paiement des salaires du personnel, il ne s’agissait donc nullement d’un prélèvement non causé mais bien d’une opération courante et normale effectuée par le dirigeant.
C) Sur les carences du liquidateur judiciaire
Selon l’article L.641-9 du code du commerce
« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. »
Cette disposition pose le principe du dessaisissement du débiteur après le jugement qui prononce la liquidation judiciaire, et en conséquence, [T] [P] [W] a été dessaisie de la gestion le 18 octobre 2022, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société.
Selon l’article L.641-4 du code du commerce
« Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. »
Il apparaît clairement que le liquidateur judiciaire procède obligatoirement à la vérification de créance lors de la procédure de liquidation judiciaire.
En l’espèce, le liquidateur n’a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour obtenir auprès du comptable de la société AZG SECURITE PRIVEE tous les documents comptables relatant la situation économique de l’entreprise.
D) Sur la responsabilité du comptable :
Selon les termes de l’article L.123-12 du code du commerce :
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. »
Cette disposition met à la charge du comptable un certain nombre d’obligations comptable. Ainsi, il est tenu de produire pour le compte de la société un Bilan, le compte de résultat, et une annexe.
Selon les termes de l’article L.123-22 du code du commerce :
« Les documents comptables sont établis en euros et en langue française.
Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.
Les documents comptables relatifs à l’enregistrement des opérations et à l’inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération d’aucune sorte, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Il ressort de cet article que le comptable a une obligation de conservation des documents comptables sur une période de dix ans.
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Après plusieurs reports à l’initiative du conseil de la défenderesse, l’affaire a été plaidée le 03 décembre 2024 et mise en délibéré au 05 janvier 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que le société ARCHIBALD a relevé nombre de prélèvements sur le compte de la société AZG SECURITE PRIVEE pour lesquels aucune justification comptable n’est disponible,
Attendu que la société ARCHIBALD a interrogé [T] [P] [W], par lettre simple, lettre recommandée avec avis de réception, et mail afin de lui demander de fournir les justificatifs comptables de ces prélèvements,
Attendu que [T] [P] [W], ne niant pas avoir réceptionné ces correspondances, n’a fourni aucun justificatif de ces prélèvements,
Attendu que selon les dispositions des articles L.123-12 & L.123-22 du code de commerce, [T] [P] [W] doit établir des comptes annuels et procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise,
Attendu qu’en conséquence, le tribunal considérera lesdits prélèvements non causés car non justifiés par des enregistrements comptables devant être effectués par [T] [P] [W],
Attendu qu’en conséquence, ces prélèvements seront considérés comme ayant été effectués au seul profit de la dirigeante et seront donc portés au débit du compte courant associé de la dirigeante dans les comptes de la société AZG SECURITE PRIVEE,
Attendu qu’il en résulte que ce compte courant associé de la dirigeante dans les comptes de la société AZG SECURITE PRIVEE est débiteur pour la somme de 289 468,20€, outre les intérêts,
Attendu que [T] [P] [W] apparaît être le président de la SASU AZG SECU-RITE PRIVEE en date des prélèvements,
Attendu que suivant les dispositions de l’article L.227-12 et L.225-43 du code du commerce, les comptes courants d’associé débiteurs sont prohibés pour le président d’une SASU,
Attendu que [T] [P] [W] sera condamné à payer à la SELARL ARCHIBALD, en sa qualité de liquidateur de la société AZG SECURITE PRIVEE, la somme de 289 468,20€ au titre du remboursement des prélèvements non causés sur le compte de la société AZG SE-CURITE PRIVEE, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la première mise en demeure,
Attendu que le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus sur ces sommes depuis plus d’une année en application de l’article 1343-2 du code civil,
Attendu que le tribunal condamnera [T] [P] [W] au paiement de la somme de 2.000€ à la SELARL ARCHIBALD dans le cadre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Que Madame [T] [P] [W] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance,
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de ce jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort,
CONDAMNE [T] [P] [W] à payer à la société ARCHIBALD la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT NEUF MILLE QUATRE CENTS SOIXANTE HUIT EU-ROS ET VINGT CENTIMES (289 468,20€),outre intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023, date de réception de la première mise en demeure,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année entière selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE [T] [P] [W] à payer à la société ARCHIBALD la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement,
CONDAMNE [T] [P] [W] en tous les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de SOIXANTE SIX EURO ET TREIZE CENTIMES TTC (66,13 €)
DEBOUTE [T] [P] [W] de l’ensemble de ses demandes,
RETENU à l’audience publique du TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, où siégeaient, Monsieur Stéphane KUBIK, Président, Messieurs Daniel VERNET, Fabrice BOUGREAU, David MARTIN et Alexandre DENIS, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, Greffier,
DELIBERE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe le QUATORZE JANVIER 2025, par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, Messieurs Daniel VERNET, Fabrice BOUGREAU, David MARTIN et Alexandre DENIS, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, Greffier,
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, Greffier.
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