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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 13 janv. 2026, n° 2025R00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025R00042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE Ordonnance de référé rendue le 12 janvier 2026
Par Monsieur Patrick BEAULIEU, président délégataire, Assisté lors des débats le 9 décembre 2025 de Maître Fabrice BERNARD, greffier.
RG 2025 R 00042
ENTRE
La société CAPITAL SECURITE, SARL ayant son siège social au [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne sous le numéro 400 555 884 Ayant pour Avocat la société AARPI INLAW AVOCATS, représentée par Maître Martin JANNEAU Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 2]
COMPARANTE par Maître Nicolas RICHEZ du Barreau de Compiègne
ET
La société ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE (ABCIS BY AUTOSPHERE – GROUPE AUTOSPHERE), société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 3.620.000 euros, ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne sous le numéro 477 180 822,
Ayant pour avocat plaidant ADALTYS Avocats, agissant par Maître Françoise BRUNAGEL Avocat au Barreau de Paris domicilié [Adresse 4]
Ayant pour avocat postulant la SCP ANGOTTI, agissant par Maître Frédérique ANGOTTI Avocat au Barreau de Compiègne.
COMPARANTE par Maître Charles CORCIA, membre du cabinet ADALTHYS Avocats, Avocat au Barreau de Paris
RG 2025 R 00059
ENTRE
La société ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE (ABCIS BY AUTOSPHERE – GROUPE AUTOSPHERE), société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 3.620.000 euros, ayant son siège social [Adresse 5] SAINT-MAXIMIN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne sous le numéro 477 180 822,
Ayant pour avocat plaidant ADALTYS Avocats, agissant par Maître Françoise BRUNAGEL Avocat au Barreau de Paris domicilié [Adresse 4], Ayant pour avocat postulant la SCP ANGOTTI, agissant par Maître Frédérique ANGOTTI Avocat au Barreau de Compiègne
COMPARANTE part Maître Charles CORCIA membre du cabinet [K]
ET
1/ LA SOCIETE DU [W] [D], société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Quentin sous le numéro 701 680 142 dont le siège social se situe [Adresse 6], à Laon (02000)
Ayant pour avocat Maître François MUHMEL, Avocat au Barreau de Compiègne, domicilié [Adresse 7]
COMPARANTE par Maître Théo PINOT, avocat au Barreau de Compiègne
2/ La SA AUTOMOBILES [G], société anonyme à conseil d’administration (S.A.I), immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le numéro B 552 144 503 (SIRET 552 144 503 01271), dont le siège social se situe [Adresse 8],
Ayant pour avocat plaidant la SELARL RJ RACINE avocats, représentée par Maître François-Xavier MAYOL, Avocat au Barreau de NANTES, domicilié [Adresse 9]
Et pour avocat postulant, Maître Laetitia EUDELLE, membre de la SELARD LEAD Avocats Avocat au Barreau COMPIEGNE, domiciliée [Adresse 10]
COMPARANTE par Maitre Théo PINOT membre de la Selard LEAD Avocats
LES FAITS
La société CAPITAL SECURITE est une société spécialisée dans la fourniture de prestations de prévention et de sécurité (sécurité incendie, surveillance humaine, formations, conception et installation d’outils de sécurisation, etc.).
La société CAPITAL SECURITE est une filiale à 100% du groupe CENTAURE France situé à [Localité 2].
La société ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE (ABCIS BY AUTOSPHERE – GROUPE AUTOSPHERE) (ciaprès dénommée la « société ABCIS ») a pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Pour les besoins de son activité, au cours de l’année 2022, la société CAPITAL SECURITE s’est rapprochée de la société ABCIS afin de faire l’acquisition d’un véhicule.
Plus particulièrement, la société CAPITAL SECURITE souhaitait mettre ce véhicule à disposition de ses agents dans le cadre de prestations de sécurité réalisées pour le compte du Groupe CENTER PARCS.
C’est ainsi que la société CAPITAL SECURITE a fait l’acquisition le 18 février 2022 d’un fourgon électrique d’occasion de marque [G], modèle E-expert Premium, 136 ch / IOOkw, immatriculé [Immatriculation 1]:
Ce véhicule a été vendu pour le prix de 33.461,56 euros TTC.
Cet achat a été financé par le biais d’un crédit-bail auprès du CIC.
La société CAPITAL SECURITE a également conclu un contrat de services [G] pour la maintenance du véhicule.
Rapidement, le véhicule a présenté de graves dysfonctionnements :
Il s’arrêtait en roulant ;
Il ne prenait pas la charge ;
Il pouvait rouler une heure comme 1 minute maximum
Le 17 juillet 2023, il a été procédé au remplacement du chargeur embarqué dans le cadre de la garantie constructeur.
Malgré ce remplacement, les dysfonctionnements ont perduré et se sont aggravés en 2024.
Le 13 février 2024, il a été procédé au remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie constructeur.
Le 20 mars 2024, il a été procédé au remplacement du chargeur embarqué par le garage [Localité 3] ([W] [D]) dans le cadre de la garantie constructeur.
Le 22 mai 2024, il a été procédé au remplacement de l’ensemble du moteur électrique dans le cadre de la garantie constructeur.
Le 19 août 2024, il a été procédé au remplacement d’un faisceau moteur dans le cadre d’une avarie mécanique par le garage [G] [Localité 4] ([W] [D]), également dans le cadre de la garantie constructeur.
Le 22 octobre 2024, le véhicule a été confié au garage ABCIS COMPIEGNE pour des réparations et un défaut de fonctionnement. Une expertise est effectuée par le cabinet IDEA COMPIEGNE.
Le 10 décembre 2024, le garage ABCIS COMPIEGNE a fait une commande de travaux à la suite des dysfonctionnements suivants qui perduraient :
Le véhicule s’arrête en roulant ;
Le véhicule ne prend pas la charge.
Concomitamment à ces opérations, le véhicule a également été confié à la SOCIETE [W] [D], à [Localité 4], afin de rechercher l’origine de la panne.
La SOCIETE [W] [D] n’a toutefois pas réussi à identifier la cause des pannes du véhicule, et n’a plus souhaité poursuivre le diagnostic.
Il a résulté de ces dysfonctionnements l’immobilisation du véhicule pendant plus de 349 jours, à compter du 12 février 2024.
Par l’intermédiation de son Conseil, la société SARL CAPITAL SECURITE a mis en demeure, par courrier en date du 23 septembre 2024, la société ABCIS d’avoir à proposer une solution amiable.
Aux termes de ce courrier, la société SARL CAPITAL SECURITE faisait notamment valoir que le véhicule était affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination.
Par courrier en réponse en date du 15 octobre 2024, la société ABCIS a éludé la question de sa responsabilité au motif qu’elle n’était pas réparatrice mais vendeuse du véhicule.
La société ABCIS contestait également l’existence de vices cachés.
Toujours par l’intermédiation de son Conseil, la société CAPITAL SECURITE a réitéré les termes de sa précédente mise en demeure dans une nouvelle correspondance en date du 22 décembre 2024 adressée à la société ABCIS, en vain.
La société CAPITAL SECURITE s’est donc rapprochée de son assureur afin d’organiser une expertise amiable contradictoire, laquelle s’est tenue le 16 avril 2025.
Au terme des opérations d’expertise, il a été relevé par l’expert que le véhicule est bien affecté d’un défaut de charge le rendant impropre à son usage :
« Nos opérations d’expertise ont permis de confirmer que le véhicule est affecté d’un défaut de charge le rendant impropre à l’usage. La recherche de panne a été interrompue par le garage dépositaire qui ne souhaitait plus continuer le diagnostic.
Le constructeur a demandé d’effectuer divers contrôles et d’appliquer les notes techniques internes, afin de trouver l’origine de la panne et de la prendre en charge.
Opérations qu’a refusé de réaliser l’ancienne direction en place lors de la prise en charge du véhicule en janvier 2025.
Une nouvelle direction a repris le dossier et s’engage à reprendre les travaux au plus vite, sous couvert de l’assistance technique constructeur.
La responsabilité du garage [G] ABCIS COMPIEGNE peut donc être recherchée concernant les frais liés à l’immobilisation du véhicule ».
En dépit des promesses faites par la nouvelle direction de la société ABCIS, le véhicule n’a toujours pas été réparé et reste immobilisé.
La société SARL CAPITAL SECURITE demeure donc dans l’incertitude la plus totale s’agissant de la restitution de celui-ci.
Par l’intermédiation de son Conseil, la société SARL CAPITAL SECURITE a adressé deux nouvelles mises en demeure à la société ABCIS, par courriers datés du 23 mai et du 23 juin 2025, l’invitant à procéder sans délai à toutes les réparations qui s’imposent.
Ces mises en demeure sont demeurées sans réponse.
Compte tenu de ces différents éléments, et dans la mesure ou les éléments techniques résultant notamment du rapport d’expertise amiable font apparaître l’existence de vices cachés, la requérante se voit contrainte de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société ABCIS au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle entend que soit établi contradictoirement par un expert indépendant les vices cachés antérieurs à la vente.
Elle entend également voir déterminer l’ensemble des postes de son préjudice dans la mesure où le véhicule est immobilisé.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que la société SARL CAPITAL SECURITE par acte du 25 juillet 2025 a fait délivrer assignation à la société ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE, afin de comparaître par devant Nous, juge des référés, à l’audience 23 septembre 2025 à 16H00 aux fins de Nous entendre :
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu la Jurisprudence,
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces que l’expert estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les documents contractuels relatifs à la vente du véhicule électrique de marque [G], modèle E-expert Premium, immatriculé [Immatriculation 1];
Examiner ledit véhicule ;
Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant ;
Examiner et décrire précisément les désordres allégués qui sont mentionnés dans l’assignation et qui sont repris dans le rapport d’expertise amiable de Monsieur [R] [T] en date du 17 avril 2025 ;
En préciser les origines, les causes et l’étendue ;
Dire si ces désordres procèdent de vices de conception d’origine du véhicule, d’un manquement aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse notamment ou de toute autre cause ;
Dire si ces vices étaient préalables à la vente intervenue le 18 février 2022 ;
Dire si ces vices étaient décelables par un acheteur profane ;
Dire si ces vices rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné ou s’ils en diminuent tellement l’usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus ;
Donner son avis sur les travaux nécessaires à la réparation et proposer une évaluation de leur coût à l’aide de devis présentés par les parties ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente ultérieurement saisie, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
Répondre aux dires et réquisitions des parties ;
* Du tout dresser rapport, après avoir transmis aux parties un pré-rapport et leur avoir imparti un délai raisonnable pour formuler leurs dires et observations ;
* Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal ;
* Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
* Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
* Réserver les dépens.
Audience du 23 septembre 2025 :
Les parties demandent successivement des reports, dont ABCIS pour appeler dans la cause le [W] [D] et la SA Automobiles [G], suite à son assignation du 25 novembre 2025, afin de comparaitre à l’audience du 9 décembre 2025 à 16H00, aux fins nous entendre :
Vu l’assignation dénoncée,
Vu les articles 66, 145, 331 et 337 du Code de procédure civile ;
* JUGER la société ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
* ORDONNER la jonction de la présente procédure avec celle initiée par la société CAPITAL SECURITE enregistrée au rôle sous le numéro de RG 2025R00042 ;
* JUGER commune et opposable aux sociétés AUTOMOBILES [G] et SOCIETE DU [W] [D] l’ordonnance du Président du Tribunal qui désignera l’expert judiciaire pour la mesure d’expertise sollicitée ;
* ORDONNER que la société AUTOMOBILES [G] et SOCIETE DU [W] [D] soient convoquées aux prochaines réunions d’expertise qui seront organisées ; -RESERVER les dépens.
Audience du 9 décembre 2025 :
La jonction est ordonnée à l’audience à la demande de toutes les parties entre le dossier 2025 R 00042 et le dossier 2025 R 00059, sous le numéro 2025 R 00042 ;
La société CAPITAL SECURITE, confirme oralement son assignation et dépose son dossier sans pièces jointes ;
La société ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE confirme oralement son assignation en intervention forcée avec dénonciation soutenue oralement, dépose son dossier, et Nous demande de ;
Vu l’assignation dénoncée,
Vu les articles 66, 145, 331 et 337 du Code de procédure civile ;
* JUGER la société ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
* ORDONNER la jonction de la présente procédure avec celle initiée par la société ABCIS PICARDIE, à l’encontre des sociétés AUTOMOBILES [G] et SOCIETE DU [W] TUPIN enregistrée au rôle sous le numéro de RG 2025R00042 ;
* PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la société ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE ; -COMPLETER le périmètre d’expertise sollicitée en y ajoutant le chef de mission suivant :
«Rechercher et examiner les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés »
* RESERVER les dépens.
La société des Automobiles [G] pour sa part confirme et soutient oralement ses conclusions en réponse et Nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à la société AUTOMOBILES [G] de ce qu’elle forme, au titre de l’appel en cause de la société ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE, toutes protestations et réserves ;
LE CAS ÉCHÉANT, COMPLÉTER la mission de l’Expert dans les termes suivants :
Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de nonconformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule. RÉSERVER les dépens.
LA SOCIETE [W] [D], par la voix de son conseil émet ses protestations et réserves, sans déposer de dossier ;
DISCUSSION
Sur l’intervention forcée de la SAS SOCIETE [W] [D] et de la SA Automobiles [G]
La société ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE a demandé à la SAS [W] [D] et à la société des Automobiles [G] d’intervenir dans le litige, par exploit de justice ;
Compte tenu que la SAS SOCIETE [W] [D] est intervenue mécaniquement sur le véhicule en cause, et a décliné toutes poursuites de réparation ; Compte tenu que les Automobiles [G] sont constructeurs du véhicule défaillant, Que ce dernier est soumis à la garantie constructeur [G] ;
La société ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE est recevable dans sa demande et qu’il convient de statuer dans les termes ci-après ;
Sur la mesure d’instruction,
La société SARL CAPITAL SECURITE, sollicite une mesure d’instruction afin d’expertiser le véhicule en cause ;
La société ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE et la société des Automobiles [G] sollicitent et approuvent la mesure d’instruction et pour cette dernière formule les réserves d’usage, et déposent leurs dossiers ;
La SAS SOCIETE [W] [D], émet oralement ses protestations et réserves, sans déposer de dossier ;
Sur ce,
Attendu que, la société SARL CAPITAL SECURITE justifie d’un intérêt légitime à faire établir et conserver avant tout procès, la preuve dont pourrait dépendre la solution du litige ;
Attendu qu’il appartient à la partie demanderesse à l’expertise de supporter la provision à consigner ;
Qu’il convient en conséquence de dire que la société SARLCAPITAL SECURITE aura la charge de la provision de la mesure d’instruction sollicitée ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, Patrick BEAULIEU, président délégataire, Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort ;
Vu l’article 145 du CPC,
ORDONNONS la jonction des affaires 2025 R 00042 et 2025 R 00059 ;
DISONS la société ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la société des Automobiles [G] et la SOCIETE DU [W] [D] ;
DISONS la société SARL CAPITAL SECURITE recevable et bien fondée en sa demande d’expertise,
DISONS commune et opposable aux sociétés AUTOMOBILES [G] et SOCIETE DU [W] [D] la mesure d’expertise,
DESIGNONS Monsieur [L] [H] demeurant [Adresse 11], Téléphone fixe [XXXXXXXX01] / Mobile [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 1] en qualité d’expert avec mission de :
* Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles, et notamment les documents contractuels relatifs à la vente du véhicule,
* Prendre connaissance des pièces du dossier,
* Se rendre sur place à la concession ABCIS PICARDIE [Adresse 12] à [Localité 5]
* Recueillir les observations des parties,
* Examiner le véhicule de marque [G], modèle E-expert Prémium 136 ch.:100 kW immatriculé [Immatriculation 1], en menant toutes investigations utiles sur celui-ci,
* Se faire assister au besoin de tout sachant,
* Vérifier l’existence des dysfonctionnements et désordres du véhicule,
* Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule,
* Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule,
* Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule,
* Donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation,
* Rédiger un pré rapport et répondre à tout dire des parties,
* En rechercher la cause et l’origine,
* Dire si le véhicule est actuellement en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur,
* Examiner et décrire précisément les désordres allégués qui sont mentionnés dans l’assignation et qui sont repris dans le rapport d’expertise amiable de Monsieur [R] [T] en date du 17 avril 2025 ;
* En préciser les origines, les causes et l’étendue ;
* Dire si ces désordres procèdent de vices de conception d’origine du véhicule, d’un manquement aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse notamment ou de toute autre cause ;
* Dire si ces vices étaient préalables à la vente intervenue le 18 février 2022 ;
* Dire si ces vices étaient décelables par un acheteur profane ;
* Dire si ces vices rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné ou s’ils en diminuent tellement l’usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus ;
* Prescrire toutes réparations nécessaires et en chiffrer le coût,
* Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction au fond de déterminer les responsabilités encourues, et notamment si ledit véhicule est ou non affecté de vices le rendant impropre à l’usage ;
* Chiffrer les différents préjudices subis par La SARL CAPITAL SECURITE propriétaire du véhicule.
* Du tout dresser rapport.
FIXONS à 3.000 € le montant de la provision à consigner par la SARL CAPITAL SECURITE dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation sera caduque.
DISONS que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 3 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif.
DISONS que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai d’un mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, Nous permettant d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que la SARL CAPITAL SECURITE aura la charge des dépens de la présente instance.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 95.90 € TTC
Le greffier
Le président.
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