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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 1er mercredi, 11 mars 2026, n° 2026R00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026R00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MARS 2026
Références : 2026R00007
ENTRE :
SASU [R]
[Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par SCP LEICK-RAYNALDY & ASSOCIES, agissant par Me Alexane RAYNALDY (Paris)
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SASU OPTIQUE DU LYS
[Adresse 2]
Monsieur [K] [H]
[Adresse 3]
Représentés par Me Alexis TARCZYLO ([Localité 2]), ayant pour correspondant Me Stéphanie RANDRIANOME ([Localité 3]),
PARTIES EN DÉFENSE, d’autre part,
EN PRESENCE DE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE [Adresse 4]
Représentée par la SELARL TOURAUT AVOCATS, agissant par Me François MEURIN ([Localité 4]),
INTEVENANTE VOLONTAIRE,
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de Melun, ayant tenu l’audience publique des référés du 25 février 2026, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
La société [R], société d’intermédiation en transaction, a été chargée d’accompagner Monsieur
[K] [H], associé unique de la société OPTIQUE DU LYS, dans le cadre de cessions de titres portant sur les sociétés OPTIQUE DU LYS et OPTIQUE OZOIR.
En contrepartie de cette prestation, la société [R] a établi une facture n° F2024-148 d’un montant total de 18 000 € TTC, dont un acompte de 2 298 € a été versé, laissant un solde de 15 702 € dû.
Ce solde a été accepté par la société OPTIQUE DU LYS, représentée par Monsieur [H], le 18 mai 2024, accompagné de la mention « bon pour accord ».
Un chèque n° 5563507 d’un montant de 15 702 € a été émis par la société OPTIQUE DU LYS en règlement de cette facture.
Toutefois, plus de sept mois après son émission, le 6 janvier 2025, la banque informait [R] du rejet du chèque en raison d’une opposition pour perte.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, la SAS [R] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Melun la société OPTIQUE DU LYS, Monsieur [K] [H] et la société CREDIT AGRICOLE SA, aux fins de voir :
* Constater l’absence de motif légitime à l’opposition au paiement du chèque n° 5563507,
* Ordonner la mainlevée de cette opposition,
* Ordonner à la banque tirée d’immobiliser la provision jusqu’à nouvelle présentation du chèque,
* Condamner solidairement la société OPTIQUE DU LYS et Monsieur [H] à payer la somme de 15 702 € à titre provisionnel,
* Condamner solidairement les mêmes parties à payer 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner solidairement les mêmes parties aux entiers dépens.
Le président du tribunal judiciaire de Melun s’est déclaré incompétent, par ordonnance du 8 août 2025, au profit du président du tribunal de commerce de Melun.
La société OPTIQUE DU LYS a produit des conclusions de défense, soulevant l’incompétence du juge des référés du tribunal de commerce quant à Monsieur [H], ainsi que le bienfondé de l’opposition pour perte.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE est intervenue volontairement le 6 février 2026.
Initialement fixée à l’audience du 28 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 25 février 2026.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 11 mars 2026, par mise
à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère :
* Aux conclusions régularisées de la SCP LEICK-RAYNALDY & ASSOCIES du 25 février 2026, dans l’intérêt de la société [R],
* Aux conclusions en défense de Me [W], du 24 février 2026, dans l’intérêt de la société OPTIQUE DU LYS et de M. [H],
* Aux conclusions d’intervention volontaire de la SELARL TOURAUT AVOCATS du 6 février 2026, dans l’intérêt de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE.
SUR CE :
* In limine litis sur l’exception d’incompétence :
L’article L. 721-3 du code de commerce prévoit que :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes (…) »
Il est constant que la cession de parts sociales ou actions emportant cession de contrôle est un acte de commerce.
Monsieur [H] a acquis 50% des parts sociales de la société OPTIQUE DU LYS le 27/03/2024, devenant dès lors le seul actionnaire de cette société.
Cet acte correspond à une cession de contrôle et répond donc à la définition juridique d’un acte de commerce.
Monsieur [H] sera en conséquence débouté de sa demande d’incompétence.
* Sur l’intérêt à agir de [R] à l’encontre de Monsieur [H] :
Le protocole de négociation de cessions de titres des sociétés signé le 19 mars 2024 et sur lequel est fait mention des honoraires facturés par [R], objet du présent litige, est établi et signé par Messieurs [H] et [B].
Pour autant, la facture objet du présent litige a été émise par la société [R] au nom de la société OPTIQUE DU LYS.
Ni le libellé de la facture, ni les documents fournis par [R] ne permettent de savoir si cette facture rémunère le travail effectué pour accompagner la vente des parts sociales de Monsieur [B], détenues dans OPTIQUE DU LYS, au profit de Monsieur [H] pour 3 811 €, ou la vente des parts sociales de la société OPTIQUE D’OZOIR détenues par OPTIQUE DU LYS au profit de Monsieur [B] pour 100 000 €.
Le fait que la facture soit émise au nom d’OPTIQUE DU LYS laisse présumer qu’il s’agit de la seconde opération.
Il en ressort que Monsieur [H] n’est donc pas concerné par le présent litige.
Le juge des référés constatera en conséquence que [R] n’a pas d’intérêt à agir contre Monsieur [H].
* Sur l’opposition au chèque de 15 702 € émis le 18/05/2024 :
Le protocole de négociation de cessions de titres des sociétés signé le 19 mars 2024 fait mention manuscrite d’honoraires de 18 000 € T.T.C. dus par chacune des parties.
Bien que cette mention ne soit pas paraphée par les parties et que [R] n’ait pas fourni de contrat signé, le juge des référés observe que :
* Une partie, Monsieur [B], a réglé à [R] 18 000 € T.T.C.,
* L’autre partie, OPTIQUE DU LYS, a versé un acompte de 2 298 € en mars 2024 et émis un chèque de 15 702 € le 18/05/2024 dès réception de la facture.
En outre, la facture émise par [R] à OPTIQUE DU LYS le 18/05/2024 revêt la mention « bon pour accord » et la signature de Monsieur [H], gérant de la société OPTIQUE DU LYS, à cette même date du 18/05/2024.
Il existe donc une présomption d’accord entre [R] et OPTIQUE DU LYS sur l’objet et le prix de la prestation correspondant à cette facture.
Bien que [R] ait été négligente en présentant tardivement ce chèque à l’encaissement, OPTIQUE DU LYS n’avait pas à présumer que ce chèque avait été perdu par [R] sans se rapprocher d’elle.
Le chèque étant rempli tant sur les montants en chiffres et en lettres, que sur l’ordre, et ayant été remis en main propre à [R], le risque de fraude ou de détournement était extrêmement faible.
Il convient de rappeler que même en cas de présentation du chèque et en cas d’utilisation frauduleuse de celui-ci, OPTIQUE DU LYS disposait d’un délai de deux mois pour faire opposition.
Le juge des référés considère ainsi que l’opposition au chèque n’était pas justifiée et ordonnera en conséquence la mainlevée de l’opposition.
Dans ces conditions, la demande de provision sollicitée par [R] devient sans objet.
Il ressort des débats et des pièces fournies que c’est à bon droit que [R] a initié la présente procédure. La société OPTIQUE DU LYS sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il apparaît équitable de condamner la société OPTIQUE DU LYS à payer à la société [R] la somme de 4 000 €, et à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 1 000 €, pour couvrir les frais irrépétibles exposés.
La société OPTIQUE DU LYS sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de Melun, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,
VU les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
NOUS DECLARONS compétent pour connaître du présent litige,
DECLARONS la SAS [R] irrecevable en ses demandes dirigées contre Monsieur [K] [H], faute d’intérêt à agir,
CONSTATONS l’absence de motif légitime à l’opposition à encaissement du chèque n°5563507 émis par la SAS OPTIQUE DU LYS,
ORDONNONS la mainlevée de l’opposition,
ORDONNONS à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, en sa qualité de banque tirée, de maintenir le blocage de la provision jusqu’à la nouvelle présentation au paiement dudit chèque par la SAS [R],
DEBOUTONS la SAS OPTIQUE DU LYS de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNONS la SAS OPTIQUE DU LYS à payer à la SAS [R] la somme de 4 000 euros T.T.C. en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS OPTIQUE DU LYS à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 1 000 euros T.T.C. en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS OPTIQUE DU LYS aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,78 euros T.T.C.,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l’audience publique du 25 février 2026, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 11 mars 2026,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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