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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 12 mai 2025, n° 2024J00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00204 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 12/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J204
DEMANDEUR PROUST AUTOMOBILES [Adresse 1] RCS 918243825
représenté(e) par Maître Sébastien FOUCHERAULT et Maître Emeric BERNERY
DÉFENDEUR STELLANTIS & YOU FRANCE [Adresse 2] RCS 302475041
représenté(e) par Maître François-Xavier MAYOL et Maître Martine CAMUS-ROUSSEAU
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Laurent MIGNON Monsieur Philippe GAUCHER Monsieur François LECOQ
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 29/01/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’une vente aux enchères volontaire du 23 décembre 2022 organisée par la société GUIGNARD & ASSOCIES exerçant sous l’enseigne VP AUTO, la société PROUST AUTOMOBILES s’est portée acquéreur d’un véhicule de type CITROËN C3, immatriculé [Immatriculation 1], pour le prix de 5.700 €.
La carte grise mentionnait en qualité de propriétaire vendeur « PSA RETAIL TOURS CITROEN & DS AUTOMOBILES » dont le numéro RCS correspond à la société STELLANTIS & YOU FRANCE inscrite au RCS de VERSAILLES.
L’annonce de vente et le certificat d’adjudication du véhicule du 23 décembre 2022 faisaient état de la mention « fuite d’huile moteur ».
Le 18 janvier 2023, la société PROUST AUTOMOBILES a déclaré un sinistre à son assureur après avoir découvert un post-it à l’intérieur du carnet d’entretien du véhicule, laissant présumer une surconsommation d’huile par le moteur, et non une simple fuite d’huile.
L’assureur de la société PROUST AUTOMOBILES a alors diligenté le cabinet MGS afin qu’il organise une expertise amiable contradictoire.
Dans son rapport du 7 juin 2023, l’expert amiable a conclu en ces termes : « De ce qui précède, nous estimons que les désordres résultent d’un défaut d’étanchéité interne moteur engendrant une consommation d’huile excessive. »
Considérant que ce désordre lié à la surconsommation d’huile par le moteur ne correspondait pas à la « fuite d’huile moteur » indiquée sur l’offre de vente, et nécessitait des coût de réparation évalués à 5.364,78 €, qui sont sans commune mesure avec une simple réparation du circuit d’huile, la société PROUST AUTOMOBILES, a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé deux courriers de mise en demeure à la société STELLANTIS & YOU FRANCE, les 10 novembre et 19 décembre 2023, afin qu’elle annule la vente et lui restitue le prix de vente.
En l’absence de solution amiable, la société PROUST AUTOMOBILES a, par exploit de commissaire de justice du 15 mai 2024, fait assigner la société STELLANTIS & YOU FRANCE devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries du 29 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 29 janvier 2025, la société PROUST AUTOMOBILES demande :
Vu les dispositions des articles 1137, 1132, 1178 et 1240 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
A titre principal,
Prononcer l’annulation de la vente conclue entre la société STELLANTIS & YOU FRANCE et la société PROUST AUTOMOBILES ;
Condamner la société STELLANTIS & YOU FRANCE au paiement de la somme de 5.700 €, à titre de remboursement du prix d’achat avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023 et capitalisation des intérêts échus par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner après paiement effectif des condamnations prononcées, la société STELLANTIS & YOU FRANCE à reprendre possession du véhicule, au siège de la société PROUST AUTOMOBILES, à ses frais ;
Condamner la société STELLANTIS & YOU FRANCE au paiement de la somme 3.260,34 € au titre des réparations des préjudices subis par la société PROUST AUTOMOBILES ;
Débouter la société STELLANTIS & YOU FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société STELLANTIS & YOU FRANCE au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Désigner tel expert automobile qu’il plaira à Monsieur le Président pour expertiser le véhicule de type CITROËN C3, immatriculé [Immatriculation 1] avec pour mission de :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;
* Faire part à la partie demanderesse des diligences et moyens matériels prévisibles nécessaires à l’accomplissement de sa mission (pont ou fosse, valise de diagnostic, appareil de test etc…);
* Déterminer, en accord avec la partie demanderesse, un lieu approprié à l’accomplissement de sa mission, et s’y rendre, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils;
* Examiner le véhicule objet de la vente ;
* Rechercher l’existence des non-conformités, désordres et vices allégués dans l’assignation et les pièces du demandeur, les décrire dans leur nature et dans leur importance ; les objectiver ; dire s’ils affectent l’usage attendu du véhicule et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ; numéroter chaque non-conformité, désordre et vice pour faciliter la discussion entre les parties ; et, pour chacun d’eux, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement ;
* Indiquer s’ils étaient existants lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
* Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ces non-conformités, désordres et vices au véhicule, et notamment déterminer si le véhicule est économiquement réparable ;
* Donner toutes observations sur les réparations propres à remédier aux non-conformités, désordres et vices ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’elles peuvent occasionner pour le ou les propriétaires du véhicule ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces réparations ; évaluer les moins-values résultant des dommages non réparables techniquement ;
* Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des réparations ;
* Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
* Établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et réitérées à l’audience du 29 janvier 2025, la société STELLANTIS & YOU FRANCE oppose :
Vu les articles 1641 et suivants, 1137, 1132, 1178 et 1240 du code civil, Vu les articles 1353 et 1363 du code civil,
A titre principal,
Dire et juger que la société VP AUTO a qualité de propriétaire vendeur ;
En conséquence,
Dire et juger que la société PROUST AUTOMOBILES n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de la société STELLANTIS & YOU France ;
Débouter la société PROUST AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société STELLANTIS & YOU FRANCE ;
À titre subsidiaire,
Dire et juger que la société PROUST AUTOMOBILES avait connaissance avant et au moment de l’acquisition du véhicule litigieux de l’existence d’une fuite d’huile moteur ;
Dire et juger que la société PROUST AUTOMOBILES ne rapporte pas la preuve d’un quelconque vice caché, dol ou erreur ;
En conséquence,
Débouter la société PROUST AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société STELLANTIS & YOU FRANCE ;
À titre très subsidiaire,
Débouter la société PROUST AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société STELLANTIS & YOU FRANCE ;
À défaut, les réduire à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
Condamner la société PROUST AUTOMOBILES au paiement de la somme de 2.000 € à la société STELLANTIS & YOU FRANCE au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1. Sur l’intérêt à agir de la société PROUST AUTOMOBILES
La société STELLANTIS & YOU FRANCE soutient que :
* Elle n’a pas la qualité de propriétaire vendeur du véhicule litigieux, de sorte que la société PROUST AUTOMOBILES n’a aucun intérêt à agir contre elle ;
* En effet, il ressort clairement du certificat d’immatriculation qu’elle a vendu une première fois le véhicule le 29 novembre 2022 à la société VP AUTO qui l’a ensuite revendu le 23 décembre 2022 à la société PROUST AUTOMOBILES lors de la vente aux enchères ;
* Cette première vente a fait l’objet d’une facture émise le 27 décembre 2022 à l’encontre de la société VP AUTO pour un montant de 4.877 € ;
* Ainsi, la société VP AUTO n’a pas agi en qualité de mandataire du propriétaire du véhicule, mais elle est devenue propriétaire du véhicule et l’a ensuite revendu à la société PROUST AUTOMOBILES dans le cadre d’une vente aux enchères.
La société PROUST AUTOMOBILES réplique que :
* En matière de chaînes de contrats homogènes translatives de propriété, les acquéreurs successifs bénéficient de l’ensemble des droits attachés à la propriété de la chose, comprenant le recours contre le vendeur initial;
* En conséquence, son action à l’encontre de la société STELLANTIS & YOU FRANCE, vendeur initial du véhicule, est recevable.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, il ressort du certificat d’immatriculation et de la facture d’achat du 27 décembre 2022 que la société STELLANTIS & YOU FRANCE a vendu une première fois le véhicule litigieux à la société
VP AUTO, qui l’a ensuite revendu à la société PROUST AUTOMOBILES lors de la vente aux enchères du 23 décembre 2022.
Toutefois, en cas de ventes successives (chaînes de contrats homogènes translatifs de propriété), la jurisprudence considère que les différentes actions offertes au premier acheteur contre le vendeur originaire sont transmises aux acheteurs successifs de la chose, en tant qu’elles constituent un accessoire de celle-ci (Cass., 1 ère Civ., 20 mai 2010, n°09-10.086).
Dès lors, la société PROUST AUTOMOBILES dispose d’une action contractuelle directe à l’encontre du vendeur originaire, la société STELLANTIS & YOU FRANCE.
L’action de la société PROUST AUTOMOBILES (acquéreur final) à l’encontre de la société STELLANTIS & YOU FRANCE (vendeur initial) sera donc déclarée recevable.
2. Sur la demande d’annulation de la vente pour dol
La société PROUST AUTOMOBILES soutient que :
* En sa qualité de professionnelle, la société STELLANTIS & YOU FRANCE ne pouvait ignorer le défaut affectant le véhicule, au surplus à l’issue des tests qu’elle a réalisés ;
* En effet, les résultats des tests effectués ont conclu à une consommation d’huile excessive ;
* Ainsi, en indiquant sur l’annonce de vente « fuite d’huile moteur », la société STELLANTIS & YOU FRANCE a dissimulé ce défaut et faussement fait état d’un défaut mineur, aisément réparable et pour un coût dérisoire, dans le but de tromper les acheteurs potentiels sur la valeur économique nette de ce véhicule.
La société STELLANTIS & YOU FRANCE réplique que la société PROUST AUTOMOBILES ne rapporte pas la preuve d’une quelconque réticence dolosive dès lors que :
* Elle s’appuie uniquement sur le rapport d’expertise amiable pour affirmer que le véhicule litigieux serait affecté d’un « défaut d’étanchéité interne moteur engendrant une consommation d’huile excessive » ;
* Or ce désordre était clairement indiqué sur les documents de présentation du véhicule avant la vente (annonce de vente et certification d’adjudication de la vente), qui mentionnent expressément l’existence d’une « fuite d’huile » , cette notion étant assimilable à celle de « consommation d’huile excessive » ;
* Il n’existe aucune intention dolosive puisqu’elle n’a jamais affirmé dans son annonce de vente que « le défaut était mineur » ou « aisément réparable et pour un coût dérisoire ».
L’article 1137 du code civil dispose que :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. (…) »
La Cour de cassation considère que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Ainsi, une expertise amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu’elle corroborée par d’autres éléments de preuve (Cass., 3 ème Civ., 20 avril 2017, n° 16-13.904).
En l’espèce, la société PROUST AUTOMOBILES se fonde exclusivement sur le rapport d’expertise amiable du 7 juin 2023 pour affirmer que le véhicule litigieux est affecté d’un « défaut d’étanchéité interne moteur engendrant une consommation d’huile excessive » , et non d’une « fuite d’huile moteur » comme indiqué sur l’annonce de vente.
Dès lors, en l’absence d’autre élément de preuve, la société PROUST AUTOMOBILES échoue à caractériser l’élément matériel de la réticence dolosive, à savoir le défaut affectant le moteur et entrainant une consommation d’huile excessive.
La demande d’annulation de la vente de la société PROUST AUTOMOBILES sur le fondement du dol ne pourra donc pas prospérer en l’état des éléments de preuve existants.
3. Sur l’annulation de la vente pour erreur
La société PROUST AUTOMOBILES soutient que :
* L’erreur repose sur l’état du véhicule au moment de la vente ;
* Elle pensait acquérir un véhicule atteint d’une simple fuite d’huile et la société STELLANTIS & YOU FRANCE lui a vendu un véhicule inutilisable ;
* Cette erreur justifie l’annulation de la vente.
La société STELLANTIS & YOU FRANCE oppose que :
* Au moment de la vente, la société PROUST AUTOMOBILES avait connaissance de l’existence d’une fuite d’huile moteur sur le véhicule, et donc que le véhicule devait subir des réparations;
* L’erreur invoquée par la société PROUST AUTOMOBILES ne constitue pas une « erreur de fait ou de droit » au sens de l’article 1132 du code civil, mais une erreur d’évaluation du coût des prestations;
* L’erreur doit s’apprécier in concreto : il s’avère que la société PROUST AUTOMOBILES est un professionnel de l’automobile, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer les conséquences de l’information relative à un problème d’huile sur le moteur litigieux.
L’article 1132 du code civil dispose que :
« L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
En l’espèce, l’erreur invoquée porte sur la nature du désordre et ses conséquences. Ainsi, la société PROUST AUTOMOBILES estime que lors de la vente, elle était informée d’un désordre bénin affectant le véhicule vendu ( « fuite d’huile moteur » ) aisément réparable et à moindres frais, alors qu’en réalité, le défaut affectait le moteur ( « consommation d’huile excessive » ) et nécessitait des frais de réparation extrêmement lourds et coûteux.
Pour prouver la réalité de cette erreur, la société PROUST AUTOMOBILES se fonde exclusivement sur le rapport d’expertise amiable du 7 juin 2023.
Or, comme indiqué supra, la jurisprudence considère que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Dans ces conditions, en l’absence d’autre élément de preuve, la société PROUST AUTOMOBILES échoue à caractériser l’élément matériel de l’erreur, à savoir le défaut affectant le moteur et entrainant une consommation d’huile excessive.
La demande d’annulation de la vente de la société PROUST AUTOMOBILES sur le fondement de l’erreur ne pourra donc pas prospérer en l’état des éléments de preuve existants.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
L’article 144 du code de procédure civile dispose que : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise amiable pour rendre sa décision.
Dès lors, la désignation d’un expert s’avère nécessaire à la solution du litige entre les parties.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la société PROUST AUTOMOBILES et de désigner un expert judiciaire.
Ces opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables aux sociétés PROUST AUTOMOBILES et STELLANTIS & YOU FRANCE.
Il paraît de bon droit de laisser à la charge de la société PROUST AUTOMOBILES l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert.
4. Sur les autres demandes
Une mesure d’expertise judiciaire étant ordonnée, l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera réservée, ainsi que les dépens, sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis provisoirement à la charge de la société PROUST AUTOMOBILES.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 31 et 144du code de procédure civile, Vu les articles 1132 et 1137 du code civil, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Déclare recevable l’action de la société PROUST AUTOMOBILES (acquéreur final) à l’encontre de la société STELLANTIS & YOU FRANCE (vendeur initial) ;
Avant dire droit quant au fond, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;
Dit que la demande d’annulation de la vente de la société PROUST AUTOMOBILES sur le fondement du dol ne peut pas prospérer en l’état des éléments de preuve existants ;
Dit que la demande d’annulation de la vente de la société PROUST AUTOMOBILES sur le fondement de l’erreur ne peut pas prospérer en l’état des éléments de preuve existants ;
Désigne Monsieur [Y] [Q] exerçant [Adresse 3] en qualité d’expert judiciaire qui aura pour mission de :
* Se rendre sur le lieu de stockage du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] de marque CITROEN
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;
* Faire part à la partie demanderesse des diligences et moyens matériels prévisibles nécessaires à l’accomplissement de sa mission (pont ou fosse, valise de diagnostic, appareil de test etc…);
* Déterminer, en accord avec la partie demanderesse, un lieu approprié à l’accomplissement de sa mission, et s’y rendre, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils;
* Examiner le véhicule objet de la vente ;
* Rechercher l’existence des non-conformités, désordres et vices allégués dans l’assignation et les pièces du demandeur, les décrire dans leur nature et dans leur importance; les objectiver ; dire s’ils affectent l’usage attendu du véhicule et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ; numéroter chaque non-conformité, désordre et vice pour faciliter la discussion entre les parties ; et, pour chacun d’eux, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement ;
* Indiquer s’ils étaient existants lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
* Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ces non-conformités, désordres et vices au véhicule, et notamment déterminer si le véhicule est économiquement réparable ;
* Donner toutes observations sur les réparations propres à remédier aux non-conformités, désordres et vices ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’elles peuvent occasionner pour le ou les propriétaires du véhicule ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces réparations ; évaluer les moins-values résultant des dommages non réparables techniquement ;
* Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des réparations ;
* Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
* Établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation ;
Dit que l’expert dressera du tout rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de 6 mois à compter du versement de la consignation, rapport devant être déposé en un seul et unique exemplaire ;
Dit que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle de Monsieur le juge chargé du suivi des expertises judiciaires et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit ;
Dit que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet ;
Dit que la société PROUST AUTOMOBILES devra consigner au greffe dans le mois suivant le prononcé de la présente décision la somme de 3.500 € , provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappel que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout objet ;
Dit que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le juge chargé du suivi des expertises judiciaires ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience d’évocation devant la présente juridiction, [Adresse 4] à [Localité 1], le lundi 1 er décembre 2025 à 9h00 ;
Dit que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit que l’expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal ;
Dit que ces opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables aux sociétés PROUST AUTOMOBILES et STELLANTIS & YOU FRANCE ;
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis provisoirement à la charge de la société PROUST AUTOMOBILES et liquidés à la somme de 94,10 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Laurent MIGNON
Signe electroniquement par Laurent MIGNON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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