Article L243-2 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 95

Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations.


Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu'elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, prennent la forme d'attestations d'assurance, jointes aux devis et factures des professionnels assurés. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe un modèle d'attestation d'assurance comprenant des mentions minimales.


Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-1 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence des assurances mentionnées au premier alinéa du présent article. L'attestation d'assurance mentionnée au deuxième alinéa y est annexée.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
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M. Pierre-Antoine Levi, du groupe UC, de la circonsciption : Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 21 juillet 2022

Le régime juridique de la responsabilité décennale du constructeur pour défaut d'assurance obligatoire est encadré à l'article L. 241-1 du code des assurances qui précise que :

« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos des travaux de bâtiment doit être couverte par une assurance. […]

Si le constructeur ne respecte pas son obligation de souscrire une assurance, il s'expose à des sanctions pénales pouvant aller jusqu'à six mois d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende conformément à l'article L. 243-3 du code des assurances. […]

En application de l'alinéa 1er de l'article L. 243-2 du code des assurances, […]

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L'article L.243-2 du Code des assurances oblige les personnes qui y sont soumises, à justifier qu'elles ont bien souscrit une assurance « responsabilité civile décennale » et « dommage-ouvrage ». […] […]

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Décisions259


1Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 28 juillet 2016, n° 2016003395
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu l'article 1792 du Code civil, 2016 003395 Vu les articles L.241-1 et L. 243-2, alinéa 1 du Code des assurances: Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence versée aux débats,

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 3 février 2020, n° 18/00845
Infirmation partielle

[…] GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/02/2020 […] Par dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2019, la société anonyme Axa France Iard demande pour l'essentiel à la cour, visant les articles L 241-1 et A 243-2 du code des assurances, ensemble l'annexe I de l'article A 243-2 du même code, 1792 et suivants du code civil et du contrat d'assurance, d'infirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont défavorables, […]

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3Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 12 novembre 2020, n° 16/04099
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 243-2 alinéa 2 du code des assurances, le notaire est tenu de mentionner dans l'acte de vente l'existence ou l'absence de l'assurance dommages-ouvrage et de l'assurance de responsabilité décennale des constructeurs et d'y annexer les attestations d'assurances.

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