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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 28 mars 2025, n° J2025000181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000181 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 28/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000181
AFFAIRE 2022028981
ENTRE :
SASU FRANFINANCE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS de Nanterre B 314975806
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Me Quentin SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
ET :
SARL EXO-EUROPE, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Rouen B 824024731
Partie défenderesse : assistée de Me Erwann COIGNET Avocat (G230) et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578)
AFFAIRE 2022062850
ENTRE :
SARL EXO-EUROPE, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Rouen B 824024731
Partie demanderesse : assistée de Me Erwann COIGNET Avocat (G230) et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578)
ET :
SAS XEROBOUTIQUE SUD, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Evry B 451973283 Partie défenderesse : assistée de Me Florence GOUMARD Avocat et comparant par la SELARL Jacques MONTA – Me Jacques MONTA Avocat (D546)
AFFAIRE 2024009345
SASU FRANFINANCE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS de Nanterre B 314975806
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Me Quentin SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
ET :
SAS NANCEO, dont le siège social est [Adresse 2] et encore [Adresse 1] – RCS B 809217748
Partie défenderesse : assistée de Me Laurent POUGUET Avocat et comparant par Me Guillaume ANCELET Avocat (P501)
PAGE 2
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Après avoir signé un bon de commande avec XEROBOUTIQUE SUD prévoyant que la société EXO-EUROPE s’engageait à souscrire une location d’un matériel de marque XEROX 7020moyennant un loyer mensuel de 384€HT sur une durée de 21 trimestres et un accompagnement commercial de 5 500€ HT de la part du fournisseur, la société
NANCEO a conclu avec la société EXO-EUROPE un contrat de longue durée n° N17761 le 4 septembre 2017 ayant pour objet la location d’un photocopieur de marque XEROX 7020 VersaLink (n° de série 3393006764) représentant un investissement de 20 749,28€ HT fourni par XEROBOUTIQUE SUD ; ce contrat d’une durée irrévocable de 63 mois prévoyait le règlement de 21 loyers trimestriels de 1152,00€ HT à compter du 1 octobre 2017.
EXO-EUROPE est immatriculée au RCS de Rouen sous le n°824024731 et a pour activité un commerce d’alimentation générale, produits exotiques.
Le matériel a été réceptionné le 21 septembre 2017 par EXO-EUROPE sans réserve.
Parallèlement, EXO-EUROPE signait avec XEROBOUTIQUE SUD un contrat de maintenance sur la même durée prévoyant un forfait trimestriel de 108€HT par trimestre.
Le contrat a été cédé par NA NCEO avec transfert des droits au 22 septembre 2017 ainsi que la propriété du photocopieur qui en est l’objet à FRANFINANCE LOCATION en qualité de bailleur moyennant le prix de 22 115, 57€ HT. Cette cession a été notifiée à EXO-EUROPE le 21 septembre 2017.
Le 11 octobre 2017 XEROBOUTIQUE SUD a adressé un avoir correspondant aux engagements pris dans le bon de commande.
EXO-EUROPE a cessé d’exécuter le contrat de location de manière régulière à compter du mois d’octobre 2019.
FRANFINANCE LOCATION a mis en demeure EXO-EUROPE par courrier RAR du 13 janvier 2021 de lui régler les sommes dues au titre du contrat de location et représentant un montant de 8 790,60 euros TTC et a rappelé à cette occasion, qu’à défaut de règlement des sommes dues, FRANFINANCE LOCATION entendait se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de location.
Sans régularisation FRANFINANCE LOCATION a notifié à EXO-EUROPE par courrier RAR en date du 27 avril 2021 la résiliation de plein droit du contrat de location intervenu le 11 mars 2021 et l’a mise en demeure, outre de lui restituer le matériel, de lui régler la somme totale de 17 861,65€ se décomposant ainsi :
* 8991,25€ au titre des 6 loyers impayés et des intérêts de retard contractuels
* 8870,40€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation (soit 7 loyers de 1152€ hors taxes +10% soit 8064€ hors taxes +806,40 euros)
Cette mise en demeure est restée infructueuse, C’est dans ces circonstances qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
RG 2022028981
Par acte signifié à personne morale le 14 juin 2022 SASU FRANFINANCE LOCATION a fait assigner la SARL EXO-EUROPE devant le tribunal de commerce de Paris.
RG 2024009345
Par acte signifié le 6 février 2024 à personne morale, FRANFINANCE LOCATION a fait assigner NANCEO en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Paris.
RG 2022062850
Par acte signifié à personne morale le 2 décembre 2022, la SARL EXO-EUROPE a fait assigner XEROBOUTIQUE SUD devant le tribunal de commerce de Paris.
Par ses conclusions à l’audience du 30 octobre 2024, FRANFINANCE LOCATION demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les articles 1303 et 1303-4 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* DEBOUTER la société EXO-EUROPE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, telles que dirigées à l’encontre de la société FRANFINANCE LOCATION;
* DEBOUTER la société XEROBOUTIQUE SUD de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions tels que dirigées à l’encontre de la société FRANFINANCE LOCATION ;
* DEBOUTER la société NANCEO de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions tels que dirigées à l’encontre de la société FRANFINANCE LOCATION;
* PRONONCER l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de location n° 001490521-00 à la date du 11 mars 2021 ;
A titre principal,
* CONDAMNER la société EXO-EUROPE à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 17.861,65 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 8.991,25 6au titre des sommes dues au jour de la résiliation, soit [(6 loyers x 1.465,10 €) = 8.790,60 + intérêts de retard contractuels (200,65 €)];
* 8.870,406 au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit [(7 x 1.152,00 €) = 8.064 € HT + 10 % de cette dernière somme (806,40 €)];
* CONDAMNER la société EXO-EUROPE à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION le photocopieur tel que désigné dans la facture n° FCW28906 émise le 21 septembre 2017 par la société XEROBOUTIQUE SUD ;
* CONDAMNER la société EXO-EUROPE à payer à la société FRANFINANCE LOCATION, une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé, soit 460,80 € TTC toute période commencée étant intégralement due (article 18 des conditions générales et articles 1303 à 1303-4 du Code Civil);
* AUTORISER la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender le photocopieur, objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
A défaut,
En cas d’anéantissement de l’opération locative, pour quelque cause que ce soit,
PRONONCER la résolution du contrat de vente du contrat de location et du matériel conclu entre les sociétés NANCEO et FRANFINANCE LOCATION;
En conséquence,
CONDAMNER la société NANCEO à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION le montant du prix de vente du matériel et du contrat, soit la somme de
22.115,57 € HT, soit 26.538,68 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société XEROBOUTIQUE SUD à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 2.076,43 € HT, à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir;
En tout état de cause,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* CONDAMNER tout succombant à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 2.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de la présente instance.
* DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses conclusions n°2 à l’audience du 20 septembre 2023, EXO-EUROPE demande au tribunal de :
Vu les articles L.221 -1 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles 1103 et 1130 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-5 du Code civil,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
A titre principal :
* PRONONCER la nullité du contrat de location longue durée conclu entre la société FRANFINANCE et la société EXO-EUROPE sur le fondement des dispositions consuméristes ;
* PRONONCER la nullité du contrat de maintenance conclu entre la société XEROBOUTIQUE SUD et la société EXO-EUROPE sur le fondement des dispositions consuméristes ;
* CONDAMNER la société FRANFINANCE à verser à la société EXO-EUROPE la somme de 10.345,9 euros correspondant aux loyers payés pour la location du photocopieur;
* CONDAMNER la société XEROBOUTIQUE SUD à verser à la société EXO-EUROPE la somme de 451,34 euros correspondant aux paiements de la maintenance du photocopieur;
* JUGER que la société FRANFINANCE devra reprendre, à ses frais, le photocopieur XEROX 7020, objet du contrat de location, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir après avoir avisé préalablement la société EXO-EUROPE par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, de la date à laquelle cette reprise interviendra ;
A titre subsidiaire :
* PRONONCER la nullité du contrat de maintenance conclu entre la société XEROBOUTIQUE SUD et EXO-EUROPE sur le fondement du dol ;
* PRONONCER la caducité du contrat de location longue durée conclu entre la société FRANFINANCE et EXO-EUROPE du fait de l’interdépendance avec le contrat de maintenance ;
* CONDAMNER la société FRANFINANCE à payer à la société EXO-EUROPE la somme de 10.345,9 euros correspondant aux loyers payés pour la location du photocopieur;
* CONDAMNER la société XEROBOUTIQUE SUD à payer à la société EXO-EUROPE la somme de 451,34 euros correspondant aux paiements de la maintenance du photocopieur;
JUGER que la société FRANFINANCE devra reprendre, à ses frais, le photocopieur XEROX 7020, objet du contrat de location, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir après avoir avisé préalablement la société EXO-EUROPE par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, de la date à laquelle cette reprise interviendra;
A titre infiniment subsidiaire :
* DÉBOUTER la société FRANFINANCE de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation,
* JUGER inopposable à la société EXO-EUROPE la clause relative à l’indemnité de résiliation du
* fait de son caractère excessif ;
En tout état de cause :
* DÉBOUTER la société FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* DÉBOUTER la société XEROBOUTIQUE SUD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER in solidum les sociétés FRANFINANCE et XEROBOUTIQUE SUD à payer à la société EXO-EUROPE 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER in solidum les sociétés FRANFINANCE et XEROBOUTIQUE SUD aux entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 18 septembre 2024 et par ses conclusions n°2, XEROBOUTIQUE SUD demande au tribunal de :
Vu l’article L.1221-3 du Code de la consommation,
Vu l’article L.221-20 du Code de la consommation,
Vu l’article 1103 du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables en l’espèce
* JUGER que la société XEROBOUTIQUE SUD_n’a commis aucune manœuvre dolosive tendant à vicier le consentement de la société EXO- EUROPE,
* JUGER mal fondée la société EXO-EUROPE en sa demande dirigée à l’encontre de la société XEROBOUTIQUE SUD,
* JUGER que la société XEROBOUTIQUE SUD à respecter (sic) l’ensemble de ses engagements contractuels tels qu’ils ressortent du bon de commande,
En conséquence,
* DEBOUTER la société EXO-EUROPE de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société EXO-EUROPE à payer à la société XEROBOUTIQUE SUD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ses conclusions à l’audience du 15 mai 2024, NANCEO demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1137, 1231-1 et 1231-3 du Code Civil, et 9 du Code de Procédure Civile.
* Débouter la société FRANFINANCE LOCATION SAS de ses demandes présentées contre la société NANCEO SASU.
* Débouter la société EXO-EUROPE SARL de ses demandes.
* Condamner toute partie succombante aux dépens.
Condamner toute partie succombante à payer à la SASU NANCEO la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire,
Condamner la SAS XEROBOUTIQUE SUD à garantir la société NANCEO de toute éventuelle condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
En tout état de cause,
* Ecarter l’exécution provisoire.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du Code de Procédure Civile, les parties ne s’opposant pas à ce qu’il tienne seul l’audience de plaidoirie ;
A l’audience du 20 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, à l’exception de la société EXO-EUROPE constituée absente, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement contradictoire serait prononcé le 28 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
FRANFINANCE LOCATION se fonde sur la force obligatoire des contrats pour affirmer que la résiliation du contrat de location est intervenue de plein droit le 11 mars 2021 et qu’il détient sur EXO-EUROPE une créance liquide, certaine et exigible, lui permettant d’exiger le paiement des sommes dues, une indemnité de jouissance du matériel encore en possession d’EXO-EUROPE ainsi que la restitution du matériel.
A défaut de la solution contractuelle, FRANFINANCE LOCATION demande que soit prononcée la résolution du contrat de cession du contrat de location et du matériel conclu entre les sociétés NANCEO et FRANFINANCE LOCATION avec restitution du prix de vente de 26538,68 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. En outre et dans ce cas, FRANFINANCE LOCATION demande des dommages et intérêts à XEROBOUTIQUE SUD.
EXO-EUROPE demande :
A titre principal : au visa des articles L22I-3 et suivants du code de la consommation que soit prononcée la nullité du contrat de location longue durée conclu entre la société FRANFINANCE et la société EXO-EUROPE et celle du contrat de maintenance conclu entre la société XEROBOUTIQUE SUD et la société EXO-EUROPE ; en conséquence, elle demande la restitution des sommes correspondant aux loyers payés depuis l’origine à FRANFINANCE LOCATION et celles correspondant aux paiements de la maintenance du photocopieur à XEROBOUTIQUE SUD, la restitution du matériel se faisant aux frais de FRANFINANCE LOCATION.
A titre subsidiaire : que soit prononcée la caducité des contrats de location et maintenance pour dol, XEROBOUTIQUE SUD ayant fait signer à EXO-EUROPE un autre bon de commande sur trois photocopieurs avec une participation financière de 16 500€ ;
A titre infiniment subsidiaire, que soit inopposable à la société EXO-EUROPE la clause relative à l’indemnité de résiliation du fait de son caractère excessif ;
XEROBOUTIQUE SUD soutient que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables en l’espèce et qu’elle n’a commis aucune manœuvre dolosive tendant à vicier le consentement de la société EXO-EUROPE ; elle demande qu’EXO-EUROPE soit déboutée de l’ensemble des demandes à son encontre.
NANCEO soutient que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables en l’espèce, ni le prétendu dol : elle demande que FRANFINANCE LOCATION soit déboutée de ses demandes à son encontre et à bénéficier d’une garantie de toutes éventuelles condamnations par XEROBOUTIQUE SUD.
SUR CE,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger « ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de leurs prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci ;
Sur la jonction
Attendu qu’il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2022028981, RG 2022062850 et RG 2024009345 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble ; qu’il y a donc lieu, pour le tribunal, de joindre les trois causes et de statuer par un même jugement ;
Sur la demande principale de FRANFINANCE LOCATION
Attendu qu’il apparaît que les parties ne se sont pas prononcées sur la situation d’EXO-EUROPE et de son gérant, le tribunal ordonnera la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de régulariser la procédure s’il le juge opportun.
Sur les dépens :
Attendu qu’en raison de la réouverture des débats, il y a lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
* joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2022028981, RG 2022062850 et RG 2024009345 sous le numéro J 2025000181 ;
* ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience publique de mise en état du 22 mai 2025 à 14h00 devant la Chambre 1-10,
* réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, devant Mme Annick Moriceau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Vincent Tricon et M. Philippe Adenot. Délibéré le 6 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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