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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 11 mars 2026, n° 2025L01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L01069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 11 mars 2026
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION : SARL FL CREATION
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 11 mars 2026 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2 ème Chambre, JUGES : M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Bernard DELALLEAU, M. Christophe PILLARD et M Emmanuel PANAYE. Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier.
Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 1 octobre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL FL CREATION – exerçant une activité de La réalisation de travaux métalliques serrurerie ferronnerie comprenant la fabrication et la pose de portails, grilles, rampes, escaliers, mezzanine portes d’entrée vitrée marquise verrières.- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 452181779, pour laquelle ont été désignés :
M. [P] [R], en qualité de Juge Commissaire,
la SELAS [E] représentée par Me [P] [E], en qualité d’administrateur judiciaire,
la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [L] [G], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport de l’administrateur judiciaire déposé au Greffe le 27 février 2026,
La procédure est revenue à l’audience du 11 mars 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation ; il a été entendu :
* Me [P] [E],
* SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [L] [G], mandataire judiciaire,
M. [Y] [B], gérant de la société, assisté de Maître Alexis BELLANGER, avocat au barreau de PARIS,
M Arnaud JAEGER, directeur général,
* Mme [K] [Q], représentante des salariés.
Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience que la SARL FL CREATION poursuit son activité normalement ; l’administrateur expose que la vente d’un immeuble va permette de réinjecter des fonds au compte de la société, 5 licenciements ont d’ores et déjà été effectués ; au 30 juin 2026 il n’y aura plus qu’un seul site d’exploitation ; Le mandataire déclare que la société est à jour du règlement de ses charges d’exploitation et qu’aucune dette nouvelle n’est annoncée ; les administrateurs et mandataires judiciaires se déclarent favorables au renouvellement de la période d’exploitation ; Dans ces conditions, la SARL FL CREATION sollicite le renouvellement de la période d’exploitation.
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de
la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 1 octobre 2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
RENOUVELLE jusqu’au 1 octobre 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL FL CREATION.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 17 juin 2026 à 8H30, à l’effet qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELAS [E] représentée par Me [P] [E], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 11 mars 2026.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Président d’audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, greffier d’audience.
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