Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, deliberes cont. general, 14 nov. 2025, n° 2024001753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2024001753 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG 2024 001753 / VITRAGES ISOLANTS DU COTENTIN (SAS) c/ [L] [S] [J] [Y] ([Y])
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d'[Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3].
Jugement du 14/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 001753
DEMANDEUR :
La société VITRAGES ISOLANTS DU COTENTIN (SAS), exerçant sous le sigle « V.I.C », immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 351 562 236, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat constitué, Maître Marie LE BRET, membre de JURIADIS AVOCATS, avocate au barreau de Caen, et pour avocat plaidant, Maître Yannick HOULE, membre de la SELARL HOULE, avocat au barreau de Paris,
Non-comparante.
DEFENDEUR :
La société [L] [S] [J] [Y] ([Y]), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 450 327 374, dont le siège social est [Adresse 2], 92400 COURBEVOIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Véronique DELALANDE, substituant Maître Laurent MARIN, membre de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocat au barreau de Coutances, et pour avocat plaidant, Maître Pierre-Olivier LEBLANC, membre de la SELAS VALSAMIDIS, AMSALLEM, JONATH, FLAICHER & ASSOCIES TAYLOR WESSING, avocat au barreau de Paris.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président…..: Mme Virginie BONUTTO Juges ………………………………
M. [F] [Q]
assisté lors des débats de Madame Eleanor SURTOUC, greffier d’audience.
FAITS ET PROCEDURE :
La société VITRAGES ISOLANTS DU COTENTIN (SAS) a pour activité principale le négoce, la transformation, le façonnage, l’installation de tous produits verriers et de miroiterie, la conception, la réalisation, la fabrication, la réparation de tous matériels destinés à l’industrie et au commerce. Elle est assurée, à l’instar des autres sociétés du groupe « [I] [V] », au titre d’un contrat
d’assurance « multirisques industrielle fabricants de vitrages isolants » par la société [L] [S] [J] [Y], souscrit par l’intermédiaire du cabinet SEILER.
La police d’assurance n°[Numéro identifiant 1] a été souscrite depuis le 1 er avril 2019 par Vittal Finances pour son compte et pour celui des filiales du groupe [I] [V], par l’intermédiaire de son courtier d’assurance (Seiler Assurances). Elle est composée de Conditions particulières et des Conditions générales PI 50125 06/2018 de [L].
Cette police est une « Multirisques Industrielle » qui garantit les dommages matériels résultant d’événements dénommés [que les parties ont identifié (incendie, foudre etc.)] ou résultant d’événements non-dénommés (« Tous autres dommages matériels »).
S’agissant des dommages immatériels, telles que les pertes d’exploitation, elles sont garanties lorsqu’elles sont « consécutives aux évènements ayant entraîné des dommages matériels assurés au titre des risques prévus au tableau des garanties » (Art. 3.0 03, p.25). Dit autrement, sont garanties les pertes d’exploitation résultant d’un dommage matériel à un bien assuré consécutif à un évènement dénommé ou non dénommé (la « garantie de base ») et non-exclu.
Par extension, peuvent également être garanties les pertes d’exploitation consécutives à des événements ayant entraîné des dommages matériels à des biens non-assurés (i.e lorsque l’événement cause des dommages matériels aux biens d’un tiers, celui d’un client ou d’un fournisseur), et que cet événement cause des pertes d’exploitation à l’assuré (i.e l’incendie qui détruit l’usine d’un fournisseur ce qui en conséquence paralyse l’activité de l’assuré liée à ce fournisseur).
Enfin, la police couvre également par extension les conséquences d’une fermeture provisoire de l’établissement assuré sous réserve (i) que « la décision de fermeture [ait] été prise par une autorité administrative » et (ii) que « la décision de fermeture [soit] la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication ou d’évènements assurés par le présent contrat » (Art. 3.0 13, p.26).
Confrontées à la propagation soudaine de l’épidémie de coronavirus, les autorités publiques ont pris un arrêté le 14 mars 2020, complété par l’arrêté du 15 mars 2020, conduisant notamment à imposer une fermeture administrative des établissements.
La société Vitrages Isolants du Cotentin, ses clients et ses fournisseurs ont donc été contraints de fermer leurs établissements plusieurs semaines au printemps 2020.
La société Vitrages Isolants du Cotentin expose qu’elle a subi des pertes d’exploitation du fait « de la pandémie de Covid-19 et des fermetures administratives qui s’en sont suivies ».
Sont ainsi évoquées alternativement comme événement prétendument garanti les mesures administratives qui auraient entraîné la fermeture de l’établissement assuré, de ses fournisseurs et de ses clients ; lesquelles circonstances justifieraient, selon Vitrages Isolants du Cotentin, l’indemnisation d’une perte d’exploitation entre mars et mai 2020.
Le groupe [I] [V], à laquelle appartient Vitrages Isolants du Cotentin, a donc procédé à une déclaration de sinistre, par l’intermédiaire de son courtier, afin d’obtenir l’indemnisation des pertes d’exploitation qu’il estime avoir subies suite à « la fermeture des usines et des bureaux du Groupe [I] [V] pour raisons sanitaires ».
Par courrier recommandé en date du 9 avril 2021, la société [L] [S] [J] [Y] a informé la concluante qu’elle n’entendait pas intervenir au titre des pertes invoquées.
La concluante a déclaré son sinistre puis mis en demeure son assureur d’honorer sa garantie par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 février 2021, en vain.
Une affaire similaire concernant une autre société du groupe [I] [V], la société [Adresse 3], a fait l’objet d’un jugement en date du 23 novembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Bernay qui a :
* Jugé que l’événement à l’origine des difficultés rencontrées par la société SAS Vitrages Isolants de Pont-Audemer est la survenance de la Pandémie du Covid 19 ;
* Jugé que les trois conditions nécessaires à la mobilisation de la garantie « perte d’exploitation » sont réunies et que la police est mobilisable ;
En conséquence :
* Condamné la société [L] [S] [J] [Y] à payer à la société SAS [Adresse 3] la somme de 593.574 € à titre d’indemnisation des pertes d’exploitation des pertes consécutives à la survenance de la pandémie Covid-19 ;
* Débouté les parties des plus amples demandes ;
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
* Condamné la société [L] [S] [J] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Avocats Normands conformément à l’article 600 du Code de procédure civile, ceux visés à l’article du Code 701 du Code de procédure civile étant liquidés à la somme de 60,22 € et à payer à la SAS [Adresse 3] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société [L] [S] [J] [Y] a formé appel de ce jugement.
Par un arrêt en date du 22 mai 2025, la cour d’appel de Rouen a infirmé totalement le jugement entrepris et a débouté Vitrages Isolants de Pont-Audemer de toutes ses demandes.
Un pourvoi en cassation a été formé à l’encontre de cet arrêt.
C’est dans ces circonstances que la société Vitrages Isolants du Cotentin, filiale du groupe [I] [V], requiert du tribunal de céans la condamnation de la société [L] [S] [J] [Y] à lui régler la somme de 191.265,00 euros, à parfaire, au titre des « ses pertes d’exploitation consécutives aux décisions de fermetures administratives prises dans le contexte de la pandémie de Covid-19 ».
Par acte d’huissier en date du 19 avril 2024, la société Vitrages Isolants du Cotentin a fait assigner la société [L] [S] [J] [Y] à comparaître devant le tribunal de commerce de Coutances à l’audience du 7 juin 2024, à l’effet de condamner la société [L] [S] [J] [Y] à verser à la demanderesse la somme de 191.165,00 euros, à parfaire, à titre d’indemnisation de ses pertes d’exploitation consécutives aux décisions de fermetures administratives prises dans le contexte de la pandémie de Covid-19.
Cependant, la société Vitrages Isolants du Cotentin a demandé au tribunal de céans, à titre liminaire, « de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, jusqu’à l’intervention de la décision de la Cour de cassation dans l’affaire opposant la société [Adresse 4] à la société [L] [S] [J] [Y], actuellement pendante ».
DEBATS :
L’affaire, évoquée à l’audience du 10 octobre 2025, a été mise en délibéré à la date de ce jour.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, de ses conclusions, de ses pièces et de sa plaidoirie, la société VITRAGES ISOLANTS DU COTENTION (SAS) demande au tribunal de :
A titre liminaire,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’existence d’un pourvoi en cassation actuellement pendant devant la Cour de cassation contre l’arrêt rendu le 22 mai 2025 par la cour d’appel de Rouen dans une affaire connexe. Vu le lien de dépendance juridique entre les deux litiges et le risque de contrariété de décisions.
De surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, jusqu’à l’intervention de la décision de la Cour de cassation dans l’affaire opposant la société [Adresse 4] à la société [L] [S] [J] [Y], actuellement pendante.
Au fond, Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article L.113-5 du code des assurances, Vu le contrat d’assurance « multirisques industrielle fabricants de vitrages isolants » souscrit auprès de la société [L] [S] [J] [Y] (notamment ses clauses 3.0 08, 3.0 10 et 3.0 13),
Vu l’avenant daté du 17 décembre 2020 soumis par la société [L] [S] [J] [Y] à la société Vitrages Isolants du Cotentin,
Vu l’étude des pertes d’exploitation actualisé subies par la société Vitrages Isolants du Cotentin, Vu les pièces versées aux débats dont le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Bernay,
* Juger recevables les demandes formulées par la société Vitrages Isolants du Cotentin,
* Rejeter la demande de la société [L] [S] [J] [Y] visant à faire considérer irrecevables comme prescrites les demandes formulées par la société Vitrages Isolants du Cotentin,
* Condamner la société [L] [S] [J] [Y] à verser à la société Vitrages Isolants du Cotentin la somme de 191.265,00 euros, à parfaire, à titre d’indemnisation de ses pertes d’exploitation consécutives aux décisions de fermetures administratives prises dans le contexte de la pandémie de Covid-19.
Dans l’hypothèse où, par impossible, le tribunal de céans considérait que la garantie « Pertes d’exploitations » souscrite par la société Vitrages Isolants du Cotentin auprès de la société [L] [S] [J] [Y] est en l’espèce mobilisable :
* Constater, en tout état de cause, que les demandes et prétentions de la société Vitrages Isolants du Cotentin sont à la fois opérantes et bien fondées,
* Constater qu’en l’espèce, les extensions de garantie prévues par la police ont vocation à s’appliquer,
En conséquence,
* Condamner la société [L] [S] [J] [Y] à verser à la Vitrages Isolants du Cotentin le montant de 191.265 € à titre d’indemnisation de ses pertes d’exploitation consécutives à l’événement de pandémie de covid-19,
En tout état de cause,
* Condamner la société [L] [S] [J] [Y] à payer à la Société Vitrages Isolants du Cotentin la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société [L] [S] [J] [Y] aux dépens, dont distraction au profit du Cabinet Juriadis Avocats, pour ceux-là concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
* Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions, de ses pièces et de sa plaidoirie, la société [L] [S] [J] [Y] demande au tribunal de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
* Prendre acte que [L] [S] [J] [Y] ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer formulée par la société Vitrages Isolants du Cotentin ;
* Réserver les dépens.
A titre principal :
* Déclarer irrecevables les demandes formulées par Vitrages Isolants du Cotentin à l’encontre de [L] car prescrites ;
A titre subsidiaire :
* Débouter Vitrages Isolants du Cotentin sur l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Très subsidiairement, dans l’hypothèse où par impossible une condamnation quelconque devrait intervenir :
* Limiter toute condamnation de [L] à la somme de 180.471,00 euros ;
* Juger que la condamnation de [L] interviendra dans les limites et franchises de la police d’assurance et selon notamment l’éventuel épuisement du plafond de garantie ;
En tout état de cause :
* Condamner Vitrages Isolants du Cotentin à verser à [L] une indemnité de 10.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Ecarter l’exécution provisoire.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
1/ SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER :
La société VITRAGES ISOLANTS DU COTENTIN soutient que :
En application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. »
En l’espèce, la société Vitrages Isolants du Cotentin fait partie du groupe « [I] [V] » à l’instar de la société [Adresse 3].
Le 20 octobre 2021, la société Vitrages Isolants de Pont-Audemer a assigné [L] en paiement d’une indemnité au titre de pertes d’exploitation alléguées à la suite du Covid-19 devant le tribunal de Bernay.
Le 23 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bernay a fait droit à la demande de la société [Adresse 3].
Par un arrêt infirmatif en date du 22 mai 2025, la cour d’appel de Rouen a jugé que « les conditions de la garantie pertes d’exploitation n’étant pas réunies, il y a lieu de débouter la société Vitrages Isolants de Pont Audemer de sa demande d’indemnisation ».
Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt par la société [Adresse 4]. C’est dans ce contexte que [L] ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer formée par la société Vitrages Isolants du Cotentin, sans que cela ne puisse valoir reconnaissance de la recevabilité ou du bienfondé des demandes formulées à son encontre, mais au contraire sous les plus expresses réserves de garantie et responsabilité.
Pour être recevable, une demande de sursis à statuer doit remplir trois conditions :
* L’existence d’un lien de connexité ou d’interdépendance juridique entre les deux affaires ;
* Le risque de contrariété de décisions si le tribunal de commerce statue avant la Cour de cassation ;
* L’utilité du sursis dans une bonne administration de la justice.
Ces trois conditions sont remplies en l’espèce.
L’issue du présent litige dépend étroitement de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation dans l’affaire opposant les mêmes parties (la connexité entre les affaires est totale puisque la police d’assurance querellée est la même, les sociétés étant par ailleurs filiales du même groupe [I] [V]), dont l’arrêt de la cour d’appel de Rouen fait actuellement l’objet d’un pourvoi en cassation.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et afin d’éviter le risque manifeste de décisions contradictoires, il est demandé au tribunal de surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour de cassation.
La société [L] [S] [J] [Y] soutient que :
[L] [S] [J] [Y] ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer formulée par la société Vitrages Isolants du Cotentin, sans que cela ne puisse valoir reconnaissance de la recevabilité ou du bienfondé des demandes formulées à son encontre, mais au contraire sous les plus expresses réserves de garantie et responsabilité.
Motivation :
Il est demandé au tribunal de constater qu’il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer doit être ordonné dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, l’affaire soumise à l’appréciation de la Cour de cassation est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, objet de la présente procédure.
En conséquence, pour une bonne administration de la justice, il apparaît nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
2/ SUR LES DEPENS :
Il convient de réserver les dépens qui seront avancés par la société Vitrages Isolants du Cotentin, demanderesse.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort,
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
Invite la partie la plus diligente à solliciter la reprise de l’affaire, et le cas échéant le tribunal.
Réserve les dépens de l’instance dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, mais dit qu’ils devront être avancés par la société VITRAGES ISOLANST DU COTENTIN (SAS).
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le vendredi quatorze novembre deux mille vingt-cinq et signé électroniquement par Madame Virginie BONUTTO, présidente, et Madame Eleanor SURTOUC, greffier d’audience, à qui la présidente a remis la minute.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Instance
- Ags ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Taux légal ·
- Assignation ·
- Plan de redressement ·
- Commerce
- Commissaire de justice ·
- Transport ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Créance ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Comités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Prorogation ·
- Liquidateur ·
- Assainissement ·
- Terrassement ·
- Rôle ·
- Objet social
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Livraison ·
- Prix unitaire ·
- Augmentation des prix ·
- Courriel ·
- Tarifs ·
- Vente ·
- Commande ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Boisson alcoolisée
- Europe ·
- Dessaisissement ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Partie ·
- Extrajudiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Café ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Traiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Responsabilité limitée ·
- Créance ·
- Jugement
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Construction ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Exécution provisoire
- Redressement judiciaire ·
- Extensions ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Confusion
Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.