Entrée en vigueur le 8 janvier 1981
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 33 () JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981
Recommandations du Médiateur L'article L.113-5 du Code des assurances impose à l'assureur de délivrer la prestation contractuellement prévue en cas de sinistre, mais il ne peut être tenu au-delà. Si la définition de l'accident retenue dans le contrat impose des critères précis, ces conditions doivent être remplies pour donner droit à la délivrance de la garantie.
Lire la suite…En vertu du principe indemnitaire posé par l'article L.121-1 du Code des assurances, l'assuré ne peut bénéficier d'une indemnité supérieure au dommage subi. Par ailleurs, au regard des dispositions de l'article L.113-5 du Code des assurances, il ne peut être demandé à l'assureur d'intervenir au-delà des prestations prévues par le contrat. Au vu de ces dispositions, l'assureur était fondé à refuser de verser une indemnité supérieure au coût de la réparation du tandem. Il n'était pas non plus contraint de prendre en charge les frais annexes ayant permis à l'assuré de faire réparer son bien.
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 5. […] puisque l'accès était toujours possible pour les exploitants, le personnel et les fournisseurs et par ailleurs elles permettaient à la clientèle de se rendre dans ces établissements pour prendre livraison des commandes préalablement passées » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 113-5 du code des assurances et 1103 du code civil ;
[…] T R I B U N A L […] — la clause selon laquelle l'exigibilité du prêt avant terme met fin à la garantie des assurés à compter du jour de sa signification à l'emprunteur n'a pas été valablement mentionnée en caractères très apparents comme prescrit à l'article L 113-5 du code des assurances et leur est inopposable, […] — la lettre du 5 octobre 2007 avait pour objet la révision d'échéance et a été préparée avant la notification de la déchéance du terme, […] Il s'en déduit, en premier lieu, que la clause en cause satisfait aux prescription des dispositions de l'article 113-15 du code des assurances de sorte qu'elle est valable et parfaitement opposable aux ayant-droits d'C X, peu important que cette dernière n'ait pas paraphé la page la contenant, la loi ne le prescrivant.
[…] [Localité 5] […] « Vu l'article L. 113-5 du code des assurances, […] A cet égard, il convient de rappeler que la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a inséré dans le code de la santé publique, un chapitre 1er bis, créant un article L.3131-15 dont le 3°) prévoit la possibilité de :
Le Code des assurances encadre ce terrain. L'article L.113-5 prévoit que l'assureur doit exécuter la prestation déterminée par le contrat lorsque le risque se réalise. L'article L.112-4 impose que les clauses de nullité, déchéance ou exclusion soient rédigées en caractères très apparents. L'article L.113-1 impose, pour les exclusions, une clause formelle et limitée. L'article L.113-2 organise notamment les obligations de déclaration de l'assuré et la question de la déclaration tardive. […]
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