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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, 2e ch. procedures collectives, 8 avr. 2025, n° 2025000677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2025000677 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT OUVRANT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE AU PROFIT DE LA SOCIETE 50 PROD (SARL)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d’Avranches, de Coutances et de Saint-Lô.
Jugement du 8 avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000677
DEMANDEUR :
Le Ministère Public. Représenté par Madame Nathanaëlle ALLEAUME, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances Palais de Justice, 50200 COUTANCES.
DEFENDEUR :
50 PROD (SARL) [Adresse 1] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 917 950 875. Ayant pour gérante Madame [K] [S], Représentée par Maître Aude-Claire NOEL-WATTEL, substituant Maître Catherine BRAUN.
Nom commercial et enseigne : 50 PROD'
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : M. Patrick LEPELLEUX Juge(s) titulaire(s) : Mme Florence BLANCHET M. François COUVRIE assisté lors des débats de Maître Maurice CANTIER, greffier en chef.
PROCEDURE ET DEBATS :
Par requête en date du 11 mars 2025, Monsieur le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au profit de la société 50 PROD (SARL).
Par ordonnance en date du 13 mars 2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Coutances a ordonné au greffier de convoquer ou de faire citer à comparaître la société 50 PROD (SARL) prise en la personne de son ou ses représentants légaux, devant le tribunal de commerce de Coutances, siégeant en chambre du conseil le mardi 8 avril 2025 à 15h45.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 mars 2025, la société 50 PROD (SARL) s’est vu citée à comparaitre à l’audience du mardi 8 avril 2025 à 15h45.
Débats à l’audience en chambre du conseil du mardi 15 octobre 2024 :
Madame [U] s’oppose à la demande de renvoi, la situation apparaissant déjà très obérée. Elle confirme les termes de la requête du ministère public et requiert l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Maître Aude-Claire NOEL-WATTEL, substituant Maître Catherine BRAUN, sollicite un renvoi de l’affaire. Elle n’a aucune information à communiquer au tribunal pour s’opposer à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS :
La société 50 PROD (SARL) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 917 950 875, pour une activité d’organisation, diffusion, création, production, commercialisation de manifestations culturelles, d’évènements sportifs, de la mode et du spectacle, création et commercialisation de concepts d’animations et de spectacles, réalisation d’évènements clé en main, l’étude, la vente, l’installation et la location de matériels de sonorisation, d’éclairage, vidéos, structures de scènes, décors et costumes.
Le ministère public a saisi le tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au profit de la société 50 PROD (SARL) au regard des éléments suivants portés à sa connaissance, de nature à faire présumer que cette dernière est en état de cessation des paiements :
* « Des ordonnances d’injonction de payer ont été rendues par Monsieur le président du tribunal de commerce de Coutances en date des :
* 10 septembre 2024, au profit de la société EVENEMENT PRODUCTION (SAS), pour un montant en principal de 22 155 euros, outre des intérêts et les frais de greffe,
* 25 février 2025, au profit de ALPRO agirc-arrco, pour un montant en principal de 4 201,54 euros, outre des majorations, un article 700, des frais de LRAR et les frais de greffe,
* 26 février 2025, au profit de la société LES CONGES SPECTACLES, pour un montant en principal de 5 986,91 euros, outre des majorations, un article 700, des frais de LRAR et les frais de greffe,
* 07 mars 2025, au profit de la société SECURI-MAG (SARL), pour un montant en principal de 20 017,89 euros, outre une indemnité forfaitaire, des frais de sommation de payer, des frais de requête et les frais de greffe.
Les ordonnances d’injonction de payer suscitées n’ont fait l’objet d’aucune opposition.
* Les comptes clos au 31 juillet 2024 laissent apparaître des capitaux propres négatifs de 435 313 euros et un résultat déficitaire de 499 015 euros pour un chiffre d’affaires de 185 007 euros. »
En application des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte, sur requête du ministère public, au profit de tout débiteur dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
L’article L.631-1 du même code définit l’état de cessation des paiements comme le fait d’être dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, en précisant que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Le passif exigible est constitué de toutes les dettes non contestées et arrivées à échéance, que le paiement en soit exigé ou non par le créancier, sauf à démontrer par le débiteur que son créancier lui a accordé un moratoire.
L’actif disponible est constitué par les espèces en caisse, les soldes créditeurs des comptes bancaires et les éventuelles réserves de crédit.
En l’espèce,
La société a déposé ses derniers comptes clos au 31 juillet 2024. Ces derniers laissent apparaître des capitaux propres négatifs de 435 313 euros et un résultat déficitaire de 499 015 euros pour un chiffre d’affaires de 185 007 euros.
En tout état de cause, au regard des différents ordonnances d’injonction de payer dont il est fait état par le ministère public, rendues au profit de la société EVENEMENT PRODUCTION (SAS), de ALPRO agirc-arrco, de la société LES CONGES SPECTACLES, et de la société SECURI-MAG (SARL), la société 50 PROD (SARL) est redevable d’une somme totale en principale de 52.361,34 euros, outre divers frais accessoires.
Aucun élément ne permettant de constater que la société a réglé ou est en mesure de régler les montants qui résultent des ordonnances d’injonction de payer rendues n’est apporté.
Dès lors, au regard de l’analyse des comptes sociaux clos au 31 juillet 2024 et aux impayés dont il est fait état, il ne saurait être contesté l’existence d’un état de cessation des paiements.
La date de cessation des paiements doit être fixée provisoirement au 31 juillet 2024, date de clôture des derniers comptes sociaux.
Il convient de constater que les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont réunies.
Il échet donc au tribunal, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire au profit de la société 50 PROD (SARL) telle que prévue par les dispositions du Livre VI titre III du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Constate l’état de cessation des paiements de la société 50 PROD (SARL).
Constate que les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont réunies.
Ouvre, en conséquence, une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du livre VI titre III du code de commerce au profit de : 50 PROD (SARL) [Adresse 1] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 917 950 875.
Nom commercial et enseigne : 50 PROD'
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31 juillet 2024.
Désigne en qualité de juge-commissaire : Monsieur Patrick LEPELLEUX.
Désigne en qualité de mandataire judiciaire : SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [T] [J] [Adresse 2]
Désigne en qualité de commissaire-priseur judiciaire :
SCP Florence ROIS, Mathilde VAUPRES & Antoine COUSTENOBLE
Commissaires de Justice associés
[Adresse 3]
[Adresse 3]
afin de dresser l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6 et L. 631-14 du code de commerce.
Ordonne au greffier de communiquer le présent jugement au commissaire-priseur judiciaire pour l’informer de sa désignation.
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe et communiqué au liquidateur judiciaire et au débiteur par le commissaire-priseur judiciaire.
Impartit un délai d’un mois au commissaire-priseur pour transmettre au greffe le procès-verbal des opérations d’inventaire.
Ordonne au commissaire-priseur de se rendre dans l’entreprise sans délai afin de dresser un procèsverbal d’inventaire à titre conservatoire.
Enjoint au gérant de communiquer son adresse personnelle au tribunal.
Rappelle au débiteur qu’il lui est interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, conformément à l’article L.622-7 du code de commerce, sous peine des sanctions visées à l’article L.654-8 du même code.
Rappelle que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L.622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie) et comportant l’objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du code de commerce.
Ouvre une période d’observation pour une durée de six mois, soit jusqu’au 8 octobre 2025.
Dit que l’affaire sera rappelée d’office, à l’audience du tribunal de commerce de Coutances, en chambre du conseil du 3 juin 2025 à 14H45 afin qu’il soit fait rapport au tribunal par le mandataire judiciaire sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation pour cette audience.
Rappelle qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Dit que dès le jugement d’ouverture, le chef d’entreprise devra signaler au mandataire judiciaire, tout établissement de l’entreprise et d’en faciliter l’accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que tous éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer.
Dit que le débiteur devra à la fin de chaque période d’observation fixée par le tribunal et à tout moment à la demande du ministère public ou du juge-commissaire informer le juge-commissaire, le procureur de la république, le mandataire judiciaire et les contrôleurs, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L. 622-17 du code de commerce.
Invite le comité social économique ou, à défaut de celui-ci, les salariés, à désigner un représentant des salariés au sein de l’entreprise, dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 alinéa 2 et L. 621-6 du code de commerce et à communiquer ses nom et adresse au greffe.
Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie) et comportant l’objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au greffe, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Ordonne au greffier de procéder aux notifications légales.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le mardi huit avril deux mille vingtcinq et signé électroniquement par Madame Florence BLANCHET, juge ayant participé aux débats et au délibéré, et par Maître Maurice CANTIER, greffier en chef, à qui le président à remis la minute.
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