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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere cont. general, 13 oct. 2025, n° 2024008392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2024008392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 13 octobre 2025
RG: 2024008392
Composition du tribunal lors des débats : Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, président, Monsieur Jean-Luc MOEHREL, Monsieur Pascal MATYJA, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du lundi 19 mai 2025.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
FONDS COMMUN DE TITRISATION « ORNUS » [Adresse 1] représenté par MCS ET ASSOCIES – [Adresse 2] venant aux droits de la BANQUE KOLB
Comparant par Maître Johanna GUILHEM Avocat plaidant au barreau de PARIS et Maître Laura LEDERLE Avocate correspondante au barreau de NANCY substitués par Maître Sonia RODRIGUES Avocate au barreau de NANCY d’une part,
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
[S] [X] [Adresse 3]
Comparant par Maître François CAHEN Avocat plaidant au barreau de NANCY d’autre part.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 13/10/2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 57.23 TTC
Le 12 août 2011, la SAS CLMP a souscrit un crédit de trésorerie auprès de la SA BANQUE KOLB par escompte d’un billet à ordre de 80 000 euros, garanti par l’aval de M. [X] [S]. La SAS CLMP a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, puis de redressement, et enfin de liquidation judiciaire. La Banque a déclaré sa créance, puis a demandé à M. [S] de s’acquitter de son engagement, sans succès. La créance envers la SAS CLMP a ensuite été cédée au Fonds Commun de Titrisation ORNUS, ci-après FCT ORNUS, dont la société de gestion est la société EUROTITRISATION. La société chargée du recouvrement a demandé à M. [S] de régler la somme de 76 338,70 euros, en vain.
C’est dans ce contexte que par assignation du 20 septembre 2024, le FCT ORNUS demande à ce tribunal de :
Vu l’article L. 511-44 du Code de Commerce,
Vu la cession de créances intervenue,
* Juger le FCT ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE KOLB, bien fondé en ses demandes ;
* Condamner M. [X] [S] en sa qualité d’avaliste de la société COMPAGNIE LORRAINE DE MENUISERIE, à payer au FCT ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 76 338,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 ;
* Condamner M. [X] [S] à payer au FCT ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner M. [S] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Par écritures soutenues à l’audience du 19 mai 2025, le FCT ORNUS demande à ce tribunal de :
Vu les articles L. 511-21, L. 511-44, L. 511-78 du Code de Commerce,
Vu la cession de créances intervenue,
Vu les articles L. 214-169, L. 214-172, L. 214-180 et suivants D. 214-227 du Code Monétaire et Financier,
* Juger le FCT ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE KOLB, recevable et bien fondé en ses demandes ;
* Juger que le FCT ORNUS ayant pour société de gestion la société
EUROTITRISATION, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, a qualité à agir à l’encontre de M. [S] et que son action n’est pas prescrite ;
* Condamner M. [X] [S] en sa qualité d’avaliste de la société COMPAGNIE LORRAINE DE MENUISERIE, à payer au FCT ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 76 338,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 ;
* Débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
* Condamner M. [X] [S] à payer au FCT ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner M. [S] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Par écritures soutenues le 19 mai 2025, M. [S] demande à ce tribunal de :
Vu les articles L. 511-44, L. 512-6, L. 511-21 alinéa 7 et L. 511-78 du Code de commerce,
* Dire et juger que le FCT ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la BANQUE KOLB, ne justifie pas de sa qualité à agir ;
* Dire et juger que le FCT ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE KOLB ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible ;
* Déclarer prescrite l’action engagée par le FCT ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE KOLB au titre du billet à ordre avalisé ;
* Débouter par conséquent le FCT ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE KOLB de l’ensemble de ses demandes ;
* Le condamner à payer à M. [X] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la qualité et l’intérêt à agir du FCT ORNUS
M. [S] fait valoir que l’acte de cession de créance est incomplet, et que les conditions d’intervention du FCT ORNUS ne sont pas précises. Il soutient donc que la demanderesse ne justifie pas de sa qualité à agir.
M. [S] soutient également que le montant des sommes qui lui sont réclamées n’est ni identifiable, ni identifié, et que le billet à ordre prétendument avalisé n’est pas versé aux débats. Il fait donc valoir que la demanderesse ne démontre pas que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Le FCT ORNUS représenté par son recouvreur expose qu’en tant que fonds n’ayant pas la personnalité morale, il est représenté par une société de gestion qui peut confier le recouvrement de ses créances à une autre entité désignée à cet effet, y compris les actions en justice. Il fait valoir qu’il produit un bordereau de cession de créances faisant apparaître sa société de gestion EUROTITRISATION, ainsi que la lettre de désignation du recouvreur MCS ET ASSOCIES, ce dont le défendeur a été informé. Il conclut avoir qualité à agir à l’encontre de M. [S].
Le FCT ORNUS expose ensuite justifier de sa créance pour avoir versé l’extrait de cession de créances concernant la société COMPAGNIE LORRAINE DE MENUISERIE, que les autres créances cédées n’ont pas été produites puisqu’elles ne sont pas concernées par la présente procédure, et que les références figurant sur cet extrait permettent de démontrer que la créance cédée est celle dont la BANQUE KOLB était titulaire avant la cession. Il ajoute que la cession de créance emporte de plein droit le transfert des sûretés, garanties et autres accessoires y étant rattachés, dont l’aval de M. [S]. Enfin, il produit le billet à ordre avalisé par M. [S], et soutient que le montant de la cession de créance n’est pas une mention devant apparaître obligatoirement sur le bordereau de cession.
Sur ce,
S’agissant de l’action engagée par le FCT ORNUS
Le tribunal rappelle que l’article L. 214-180 du Code monétaire et financier dispose, en ses 1 er et 2 ème alinéas, que « Le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété. Le fonds n’a pas la personnalité morale. Ne s’appliquent pas aux fonds communs de la personnalité morale. Ne s’appliquent pas aux fonds communs de la personnalité morale.
titrisation les dispositions du code civil relatives à l’indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation ».
Le tribunal rappelle ensuite que les articles L. 214-181 1 er alinéa, et L. 214-183 1 er alinéa du Code monétaire et financier précisent que « Le fonds commun de titrisation est constitué à l’initiative de la société de gestion mentionnée au III de l’article L. 214-168 ou, le cas échéant, d’un sponsor mentionné au IV de l’article L. 214-175-1 » et que « La société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l’égard des tiers et dans toute action en justice ».
Enfin, l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier, 1 er alinéa in fine, et deuxième alinéa, dispose que « Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet. » ; et dans son 6 ème alinéa que « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit. »
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’un fonds commun de titrisation détenant une créance est représenté en justice par la société de gestion l’ayant constitué, ou par une entité chargée du recouvrement par ladite société de gestion.
Le tribunal constate que le FCT ORNUS produit un acte de cession de créances du 19 avril 2021 par lequel il est représenté par la SA EUROTITRISATION en qualité de Société de Gestion (pièce n° 14 du
demandeur) ; mais également la lettre de désignation par laquelle il confirme désigner MCS et Associés comme « l’entité en charge du suivi et du recouvrement des créances et accessoires aux créances dont le Fonds est propriétaire à tout moment » (pièce n° 17 du demandeur).
Le FCT ORNUS, détenteur d’une créance cédée par la SA BANQUE KOLB, est donc valablement représenté par la société EUROTITRISATION sa société de gestion, et a pour recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, ces deux dernières étant habilitées à le représenter dans le cadre d’une action en justice. Le tribunal observe que l’assignation du 20 septembre 2024 fait état de ces sociétés et de leurs qualités, le FCT ORNUS ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION et étant représenté par la SAS MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur.
S’agissant de la créance
Le tribunal rappelle que :
* L’article L. 214-169 du Code monétaire et financier dispose que « V. – 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. […] 3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité. »
* L’article D. 214-227 du même Code précise que « Le bordereau prévu au premier alinéa du V de l’article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination « acte de cession de créances » ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise
du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau. »
Le tribunal rappelle enfin qu’il résulte de ce dernier texte que l’indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau et que l’identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées.
Le tribunal relève que l’acte de cession de créance produit par le demandeur fait état d’une créance identifiée « 13073615500EUR ». « KOLB02841130736 » et « 2068139 ». débiteur le principal étant « COMPAGNIE LORRAINE DE MENUISERIE ».
L’absence de montant de la créance cédée n’est pas, en soi, une anomalie viciant cet acte.
Le tribunal constate que la référence 02841130736 est similaire à celle pouvant être relevée sur l’avis d’admission de la créance de la SA BANQUE KOLB du 26 juillet 2012, et que l’acte de cession de créance porte donc bien sur cette créance dûment admise.
Le tribunal constate ensuite que le FCT ORNUS produit un billet à ordre d’un montant de 80 000 euros, souscrit au bénéfice de la société CLMP, avalisé par M. [X] [S] le 12 août 2011, et ayant pour échéance le 16 novembre 2011 (pièce n° 2 du demandeur). Il relève ensuite que cette créance a fait l’objet d’une déclaration de créance par la SA BANQUE KOLB pour un montant de 80 000 euros en principal (pièce n° 3 du demandeur), qu’elle a été admise (pièce n° 4 du demandeur) puis actualisée à un montant moindre suite à un versement de dividendes (pièce n° 5 du demandeur). Le billet à ordre avalisé a en outre été reconnu comme valable par M. [S] qui a proposé de s’en acquitter (pièce n° 9 du défendeur), sans contestation ni sur son principe, ni sur son montant. Le tribunal constate enfin qu’il ressort de la pièce n° 14 du demandeur que cette créance a fait l’objet d’une cession le 19 avril 2021 au bénéfice du FCT ORNUS.
Le transfert des sûretés étant acquis du fait de l’acte de cession, et comprenant donc l’aval donné par M. [X] [S], il en résulte que le montant des sommes réclamées à celui-ci est correctement identifié.
Il s’en déduit que le FCT ORNUS ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION et étant représenté par la SAS MCS ET ASSOCIES
agissant en qualité de recouvreur, justifie de sa qualité de créancier de M. [S] et, partant, de sa qualité et de son intérêt à agir dans le cadre de la présente instance.
Sur la prescription de l’action
M. [S] soutient que l’action cambiaire contre l’avaliste d’un billet à ordre est soumise à la prescription de trois ans pour l’action exercée contre l’accepteur. Il fait valoir qu’aucune action cambiaire n’a été engagée par la BANQUE KOLB à son égard, et que la prescription de l’action est donc acquise.
Le FCT ORNUS fait valoir que la prescription de trois ans a été interrompue par la déclaration de créance au passif de la société CLMP, opposable au donneur d’aval, et interruptive jusqu’au terme de la procédure ouverte à l’encontre du débiteur. Il expose que la déclaration de créance effectuée par la BANQUE KOLB le 15 novembre 2011 a donc interrompu la prescription à compter de cette date, et jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire le 27 septembre 2022, de sorte que l’assignation du 20 septembre 2024 est intervenue avant l’expiration du délai de prescription.
Sur ce,
Le tribunal rappelle que l’article 2246 du Code civil dispose que « L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution », et que l’article L. 511-21 du Code de commerce, alinéa 7, précise que « Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant », ce dont il résulte que la déclaration de la créance née d’un billet à ordre au passif de la procédure collective de son souscripteur interrompt la prescription à l’égard du donneur d’aval.
Le tribunal rappelle enfin que l’article L. 622-25-2 du Code de commerce dispose que « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. »
Le tribunal constate que le billet à ordre avalisé par M. [S] avait pour échéance le 16 novembre 2011, et que la SA BANQUE KOLB a déclaré sa créance le 15 novembre 2011 dans la procédure de sauvegarde de la souscriptrice.
Il relève que la SA CLMP, souscriptrice du billet à ordre, a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte le 27 septembre 2011, suivie d’un plan
de sauvegarde, puis d’une conversion de celui-ci en redressement judiciaire le 2 juin 2015, et enfin d’une liquidation judiciaire ouverte le 7 juillet 2015 et clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 27 septembre 2022 (pièce n° 1 du FCT ORNUS).
En application des dispositions précitées, la prescription triennale a donc été interrompue par la déclaration de créance adressée le 15 novembre 2011, jusqu’au 27 septembre 2022, et a recommencé à courir à compter de cette date.
Le tribunal constate que l’assignation du 20 septembre 2024 a été délivrée avant le terme de la prescription triennale, de sorte que M. [S] ne peut se prévaloir de cette prescription.
Le tribunal déclare donc le FCT ORNUS ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION représentée par la SAS MCS ET ASSOCIES recevable en son action.
En l’absence de contestation sur le quantum demandé, et le FCT ORNUS ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION représentée par la SAS MCS ET ASSOCIES démontrant de sa qualité et de son intérêt à agir en vertu de sa créance contre M. [S] en qualité d’avaliste du billet à ordre, le tribunal condamne ce dernier à payer au demandeur la somme de 76 338,70 euros outre intérêt au taux légal à compter du 28 février 2024.
Sur les autres demandes
Le FCT ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, demande de condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. M. [S] demande de condamner le FCT ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE KOLB, à lui régler la somme de 3 000 euros à ce titre.
Sur ce,
Le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le FCT ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, demande de ne pas écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’absence de disposition spécifique ou soulevée par les parties, le tribunal rappelle donc que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, après en avoir délibéré par un jugement rendu et prononcé contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare M. [X] [S] mal fondé en ses demandes de constater des fins de non-recevoir relatives au défaut de qualité ou d’intérêt agir, et à la prescription de l’action,
L’en déboute,
Condamne M. [X] [S] en sa qualité d’avaliste de la société COMPAGNIE LORRAINE DE MENUISERIE, à payer au FCT ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 76 338,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024,
Condamne M. [S] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé électroniquement par M. Jean-Baptiste MERVELET
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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