Tribunal de commerce de Créteil, 6 décembre 2011, n° 2011F00771

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Créteil, 6 déc. 2011, n° 2011F00771
Juridiction : Tribunal de commerce de Créteil
Numéro(s) : 2011F00771

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 6 DECEMBRE 2011

2e Chambre |

N° RG: 2011FO00771

DEMANDEUR SAS MACARAJA. 9 av Pierre Sangnier […] comparant en personne

DEFENDEUR

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL […] comparant par Me Bruno SAUTELET 4 […] et par Me Frédéric X 21 bd de la […]

COMPOSITION DU TRIBUNAL |

Retenue et débattue lors de l’audience: collégiale de plaidoiries du 3 novembre 2011

Décision contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Serge SEGAL, Président, M. Claude SERENO, M. Alain MARION, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. '

Minute signée par M. Serge SEGAL, Président du délibéré,

et Mme Maryse DENIEL, Greffier %

LES FAITS

La société MACARAJA exerce son activité depuis le 10 juin 2009. Initialement elle commercialisait des logiciels et est depuis peu devenue intermédiaire de commerce pour la société TIBANNE qui gère un site d’échange de « bitcoins » sur Internet.

Pour ce faire, elle a nécessairement besoin d’un compte bancaire afin de recevoir les fonds des vendeurs de « bitcoins » et de les reverser aux acheteurs après vérification sur le site MTGOX de la société TIBANNE de la réalisation de l’achat et de la livraison effective par le vendeur

Le 10 mai 2011, le Crédit Industriel et commercial (ci-après « CIC») a mis un terme aux relations commerciales avec la société MACARAJA et a clôturé son compte le 15 juillet 2011

Le 22 juillet 2011, après un essai infructueux auprès de la SOCIETE GENERALE, dans le cadre du « Droit au compte », la Banque de France a désigné le CIC de Villiers sur Marne (94), banque d’origine, et une ordonnance de référé du 11 août 2011 du Tribunal de Commerce de Créteil lui a enjoint d’ouvrir un compte au nom de la société MACARAJA.

La Cour d’appel de Paris a confirmé cette injonction par une décision en date du 26 août 2011

Le 23 août 2011, le CIC a dénoncé sans préavis le compte qui avait été ouvert le 16 au motif que l’activité de la société MACARAJA serait illégale. Le compte a été clôturé le 30 août 2011

Une ordonnance de référé du 31 août 2011 du Tribunal de Commerce de Créteil a ordonné au CIC la réouverture du compte de la société MACARAJA et saisi les juges du fond.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par ordonnance de référé du 11 août 2011, M. le Président du Tribunal de Commerce de céans a

— enjoint au. CIC d’ouvrir un compte de dépôt à la société MACARAJA dans le respect des articles L312-1, L561-10, R651-20 et D312-5 du Code Monétaire et Financier sous peine d’astreinte de 500,00€ par jour, à compter du 2°"° jour suivant la signification de ladite ordonnance,

— dit que ce compte de dépôt fonctionnera dans les conditions fixées par les articles précités, – s’est déclaré compétent pour liquider l’astreinte, .

— rejeté la demande de dommages et intérêts, laissant aux juges du fond l’appréciation de l’éventuel préjudice,

— rejeté toute autre demande,

— condamné le CIC aux dépens.

Par -un arrêt du 26 août 2011, la Cour d’appel de Paris a

— confirmé l’ordonnance de référé rendue le 11 août 20141 par le Tribunal de céans,

— condamné, en outre, le CIC à payer à la société MACARAJA les sommes de 2.000,00€ au titre de l’astreinte et 4.000,00€ par application de l’article 700 du CPC.

— rejeté toutes les autres demandes des parties,

— condamné le CIC aux dépens.

Par ordonnance de référé rendue le 31 août 2011, M. le Président du Tribunal de Commerce de céans a

— ordonné au CIC de rouvrir le compte de dépôt n°10971/00020088101 de la société

MACARAJA dans le respect des articles L312-1, L561-10, R6&51-20 et D312-5 du CMF, sous peine d’astreinte de 5.000,00€ par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures suivant

la signification de ladite ordonnance, %7Î

| 5

— dit que l’utilisation de ce compte de dépôt sera limitée aux services de base visés à l’article D312-5 du CMF, sans contribution financière de son titulaire, conformément à l’article D312- 6 du même code,

— Dit que ce compte de dépôt fonctionnera dans les conditions fixées par les articles précités et sans limitation du nombre d’opérations du compte bancaire rouvert,

— ordonné au CIC de maintenir l’utilisation dudit compte jusqu’à ce qu’il en soit autrement

ordonné par une décision du juge du fond, statuant sur le caractère fondé ou non du refus

du CIC de maintenir le compte de dépôt en ses livres au vu de la nature de l’activité de la SAS MACARAJA ou jusqu’à dénonciation conventionnelle du compte dans les conditions visées par l’article L312-1 du CMF, en cas de solde débiteur ou d’opération n’entrant pas dans le champ d’application du compte de dépôt,

— s’est déclaré compétent pour liquider l’astreinte,

— pris acte de ce que le CIC s’engageait à rembourser, par chèque de banque à la SAS MACARAJA, la somme prélevée à tort de 399,95€ au titre des frais bancaires lors de la clôture du compte,

— rejeté les demandes de dommages et intérêts et de liquidation d’astreinte résultant de l’ordonnance de référé du 11 août 2011,

Vu l’urgence,

— fait droit à la demande du CIC de bénéficier des dispositions de l’article 873-1 du Code de Procédure civile, -

— renvoyé l’affaire devant le Tribunal de céans à l’audience collégiale du 13 septembre 2011 à laquelle les parties ont été convoquées et devaient se présenter

— condamné le CIC au paiement de la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens d’instance,

— rejeté toute autre demande,

— liquidé les dépens à recouvrer

A l’audience collégiale du 13 septembre 2011 à laquelle les deux parties étaient présentes, l’affaire a été envoyée à l’audience collégiale de plaidoirie du 18 octobre 2011,

A l’audience collégiale de plaidoirie du 18 octobre 2011, à laquelle les deux parties étaient présentes, le Tribunal a régularisé les conclusions de la société MACARAJA lui demandant de

Vu les articles L312-1 et D312-5 du CMF,

Vu les articles 3 paragraphe c) et 4 de l’Arrêté du 29 juillet 2009-relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d’obligation d’information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement,

Vu les différents articles de loi mentionnés ou présentés aux débats,

Vu les pièces versées aux débats,

— Débouter le CIC de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— Déclarer la société MACARAJA recevable en ses demandes, fins et conclusions,

Dire et juger que le bitcoin n’est pas une monnaie électronique, mais un bien immatériel non soumis à la législation des monnaies électroniques,

— Dire et juger que l’activité de la société MACARAJA n’est pas une activité de service de paiement,

— Dire et juger que l’activité de la société MACARAJA est une activité d’intermédiaire de commerce,

— Confirmer l’ordonnance de référé du 30 août 2011,

— Ordonner au CIC de maintenir ouvert le compte de dépôt de la société MACARAJA dans le respect des articles L312-1, L561-10, R6&51-20 et D312-5 du CMF

— Dire et ordonner que l’utilisation de ce compte de dépôt sera limitée aux services de base visés à l’article D312-5 du CMF, sans contribution financière de son titulaire conformément à l’article D312-6 du même code, y compris sans commission de mouvement, . – Dire et ordonner que cette gratuité du compte ouvert dans le cadre de la procédure du « droit au compte » ne distingue pas la destination des opérations, et concerne aussi bien les opérations concernant la France, l’Europe ou l’international,

R+»

— Dire et ordonner que ce compte de dépôt fonctionnera dans les conditions fixées par les articles précités et sans limitation du nombre d’opérations du compte bancaire et. sans limitation de montant,

— Rappeler au CIC que la société MACARAJA effectue la quasi-totalité de ses opérations bancaires via l’interface Internet mise à sa disposition, et qu’il est donc anormal de questionner la société MACARAJA pour chacune de ses opérations,

— Dire et ordonner que le CIC-n’a pas à intervenir dans la gestion de la société MACARAJA, doit arrêter de questionner la société MACARAJA pour chacune de ses opérations bancaires, et ne plus questionner la société MACARAJA pour les opérations qu’elle réalise via le site Internet du CIC, – -

— Rappeler au CIC que la clôture dudit compte à l’initiative du CIC devra être motivée, en respect de l’article L312-1 du CMF et que cette motivation devra ne pas avoir été débattue devant de Tribunal ou des audiences précédentes,

— Condamner le CIC à rembourser les commissions de mouvement et les frais bancaires prélevés à tort sur le compte de la société MACARAJA pour un montant de 383,44€ et de 49,50€ respectivement,

— Condamner le CIC à payer à la société MACARAJA la somme de 42.987,20€ au titre de dommages et intérêts,

Condamner le CIC à payer à la société MACARAJA la somme de 15.000€ au titre du préjudice subit en raison du non respect de la procédure du « droit au compte »,

— Condamner le CIC à payer la somme de 10.000€ en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC,

— Condamner le CIC aux entiers dépens,

— Ordonner l’exécution provisoire du jugement.

A cette même audience collégiale de plaidoirie du 18 octobre 2011, le Tribunal a également régularisé les conclusions récapitulatives du CIC lui demandant de

Vu les articles L133-3 et suivants, L312-1, L314-1, L521-3, L522-4 et L522-6, L522-17 L561-1 et suivants, D312-5, D312-6 et R561-1 et suivants du CMF,

Vu les articles 1134, 1147 et 1315 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

— Déclarer le CIC recevable en ses demandes, fins et conclusions,

— Dire et juger que la société MACARAJA fournit un service de paiement au profit des acheteurs et vendeurs de « bitcoins » qui utilisent la plateforme de négociation MTGOX, dans la mesure où la société MACARAJA reçoit sur son compte ouvert dans les livres du CIC, en tant que simple intermédiaire et sans être contrepartie à la transaction, les fonds destinés au paiement des « bitcoins » qu’elle transfère ensuite aux bénéficiaires concernés, – Dire et juger l’utilisation par la société MACARAJA des comptes n°00020017201, n°10971/00020088101 et n°10971/00020088102, ouverts successivement dans les livres du CIC pour réaliser des opérations de paiement, non compatible avec leur nature de comptes de dépôt,

— Dire et juger la rupture des relations contractuelles notifiée par le CIC à la société MACARAJA, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 Août 2011, bien fondée et non abusive,

— Dire et juger le CIC bien fondé. à clôturer les comptes n°10971/00020088101 et n°10971/00020088102 ouverts dans ses livres au nom de la société MACARAJA à la date de prononcé du jugement à intervenir,

A titre subsidiaire,

Si, par extraordinaire, le Tribunal devait considérer que, nonobstant le comportement gravement répréhensible de la société MACARAJA et l’urgence qu’il ya à voir celle-ci cesser d’utiliser son compte de dépôt pour fournir des services de paiement, le préavis de deux mois visé à l’article L312-1 du CMF doit néanmoins être respecté,

— Dire et juger le CIC bien fondé à rejeter toute opération qui ne rentrerait pas dans le cadre du fonctionnement normal d’un compte de dépôt et des services bancaires de base auxquels la société MACARAJA a accès et à clôturer les comptes n°10971/00020088101 et n°10971/00020088102 ouverts dans ses livres à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi à la société MACARAJA de la lettre de résiliation en date du 23 août 2011, soit dès le 25 octobre 2011, 9

(MS

En tout état de cause,

— Dire et juger le CIC bien fondé à solliciter le paiement par la société MACARAJA des commissions de tenue de compte et de mouvement pour les opérations effectuées à partir des comptes n°10971/00020088101 et n°10971/00020088102 qui n’entrent pas dans. le cadre du fonctionnement normal d’un compte de dépôt,

— Condamner en conséquence la société MACARAJA à payer au CIC une somme d’un montant total. de 3.539,19€ correspondant aux commissions de tenue de compte et de mouvement pour la période comprise entre le 11 août 2011 et el 23 septembre 2011, ainsi qu’au paiement des sommes qui seront dues par la société MACARAJA pour ces mêmes postes de frais et commissions pour la période comprise entre le 23 septembre 2011 et la date de clôture effective des comptes n°10971/00020088101 et n°10971/00020088102,

— Dire et juger en tant que de besoin que la société MACARAJA devra restituer au CIC toute somme que celle-ci aurait été amenée à payer ou rembourser en exécution: des ordonnances de référé en date des 11 et 31 août 2011 ainsi que de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 26 août 2011,

— Dire -et juger que la légèreté blâmable dont a fait preuve la société MACARAJA en ne s’assurant pas au préalable du caractère licite de ses activités, et le caractère abusif de ses demandes en ce qu’elle savait détourner de son utilisation normale les comptes de dépôt ouverts dans les livres du CIC, instrumentalisant en cela la procédure dite du « droit au compte », ont causé au CIC un préjudice d’un montant de 15.000€,

— Condamner en conséquence la société MACARAJA à payer au CIC la somme de 15.000€, – Débouter la société MACARAJA de l’intégralité de ses demandes,

— Ordonner l’exécution provisoire du jugement,

— Condamner la société MACARAJA à payer au CIC la somme de 15.000€ en vertu de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Au cours de cette audience collégiale de plaidoirie du 18 octobre 2011 le CIC 'a informé le Tribunal de céans que le Ministère Public avait été saisi.

La société MACARAJA a déclaré avoir, par lettre en date du 14 août 2011, interrogé l’ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel de la Banque de France) sur la nature des encaissements sur le compte CIC des fonds provenant des vendeurs de « bitcoins », sur la conservation de ces fonds et sur leur reversement aux vendeurs,

La société MACARAJA a également déclaré ne pas avoir encore pris connaissance du contenu de la réponse de l’ACP, postée le 13 octobre 2011 selon le CIC,

Les deux parties se sont déclarées défavorables sur l’opportunité de surseoir à statuer

Le Tribunal a fait injonction à la société MACARAJA de communiquer la réponse de l’ACP avant le 25 octobre 2011 et a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale de plaidoirie du 3 novembre 2011

A l’audience collégiale de plaidoirie du 3 novembre 2011, à laquelle les deux parties étaient présentes, le Tribunal a régularisé des conclusions de la société MACARAJA réitérant ses demandes et y ajoutant

Vu la Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement sur le marché intérieur,

Dans un premier temps, vu l’urgence, et immédiatement

— Ordonner la réouverture immédiate du compte de la société – MACARAJA n°10971/00020088102 sous astreinte de 5.000€ par heure de retard à compter d’un délai de 12 heures suivant la signification de l’ordonnance rendue,

— Condamner le CIC à payer la somme de 100.000€ suite à la clôture abusive du compte n°10971/00020088102 le 28 octobre 2011 pour l’abus de position dominante vis-à-vis de la société MACARAJA, le non respect de la législation bancaire, le non respect de la décision de justice ordonnée le 31 août 2011, le fait que la société MACARAJA ne puisse pas respecter ses engagements vis-à-vis de l’ACP, etc.

— Condamner le CIC à (payer) prendre en charge toutes les conséquences dommageables pour la société MACARAJA de son acte de clôture abusive du 28 octobre 2011, quelles que

soient ces conséquences,

Dans un. second temps

lb

— Dire et juger que l’activité de la société MACARAJA est une activité d’intermédiaire de commerce non soumise à agrément ou dispense d’agrément de l’Autorité de Contrôle Prudentiel en application de l’article 3 de la Directive 2007/64/CE.

— Condamner le CIC au paiement de 300.000€ au titre de la liquidation d’astreinte ordonnée dans le jugement du 31 août 2011

A cette même audience collégiale de plaidoirie du 3 novembre 2011, le Tribunal a aussi régularisé les conclusions en réponse et récapitulatives n°2 du CIC:

— réitérant ses demandes à l’exception de celle visant à rejeter toute opération qui ne rentrerait pas dans le cadre du fonctionnement normal d’un compte de dépôt et des services bancaires de base auxquels la société MACARAJA a accès et à clôturer les comptes n°10971/00020088101 et n°10971/00020088102 ouverts dans ses livres

— portant sa demande au titre des commissions de tenue de compte et de mouvement à la somme de 4.178,59€ pour la période comprise entre le 11 août 2011 et le 2. novembre 2011, – portant le montant de son préjudice à 50.000€,

— en conséquence portant à 50.000€ la somme réclamée au titre de dommages et intérêts,

— portant à 20.000€ le montant réclamé au titre de l’article 700 du CPC.

Au cours de cette audience collégiale de plaidoirie du 3 novembre 2011 la société MACARAJA a reconnu que lors de l’audience collégiale de plaidoirie du 18 octobre 2011 elle avait « menti par omission » en ne mentionnant pas qu’elle avait alors déjà reçu la 1°° page de la réponse de l’ACP datée du 13 octobre 2011 .

La. société MACARAJA a informé le Tribunal que la consultation de son compte n°10971/00020088102 n’était plus possible et qu’en conséquence elle avait assigné le CIC en référé en date du 4 novembre 2011 afin de se voir rétablie dans ses droits.

Elle a contesté avoir l’obligation de demander une exemption d’agrément à l’ACP, la Directive européenne ne prévoyant pas cette procédure.

La société MACARAJA a reconnu qu’aucune sécurité n’était attachée aux fonds qu’elle reçoit où qu’elle transfère du fait de l’absence de cantonnement.

Le CIC a informé le Tribunal qu’une Ordonnance pénale du 28 octobre 2011 du Tribunal de Grande Instance de Créteil, statuant en procédure correctionnelle, lui avait enjoint de saisir la somme de 938.481,11€ sur le compte n°10971/00020088102 ouvert en ses livres par la société MACARAJA et de transférer ce montant à la Caisse de dépôts et consignations. Qu’en conséquence le transfert au profit de la société TIBANNE d’un montant de 750.000€ demandé par la société MACARAJA n’avait pas pu être effectué.

Le CIC a également précisé que le compte n°10971/00020088102 n’ayant pas été clôturé, comme le prétend la société MACARAJA, il n’avait pas été donné suite à sa demande d’ouverture d’un nouveau compte. .

Il à également insisté sur l’urgence à voir clôturer le compte n°10971/00020088102, les clients de la société MACARAJA n’étant pas « protégés ».

Sur ce, le Tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 6 décembre 2011 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.

MOYENS DES PARTIES La société MACARAJA expose

Que, selon le CIC, son activité serait incompatible avec son objet social, que les «bitcoins» seraient. une monnaie électronique et que son activité serait. celle d’un établissement de crédit,

Qu’elle démontrera que

— l’activité pratiquée fait bien partie de son objet social

— le « bitcoin » n’est pas une monnaie électronique

— elle n’a.pas d’activité d’établissement de paiement

— elle a effectué une démarche auprès de l’ACP et que celle-ci n’a engagé aucune poursuite

à son encontre,

1 >

— chacun des arguments développés par le CIC est sans fondement et injustifié. + Sur son activité

Que les statuts précisent que « Toute activité commerciale non réglementée » fait partie de son objet social et que l’activité d’intermédiaire de commerce n’est pas réglementée, Qu’ainsi l’argumentation du CIC est à rejeter,

+ Sur le bitcoin

Que les textes présentés par le CIC pour décrire le bitcoin sont sans fondement juridique, Qu’un bitcoin est créé en laissant fonctionner un logiciel sur un ordinateur , que. toute personne peut le faire, et ce, sans contrepartie financière,

Qu’il ne s’agit pas d’un titre de créance, car il est impossible de se présenter dans un lieu quelconque pour en demander le paiement,

Que le bitcoin n’est pas une monnaie électronique mais un bien immatériel, qui s’échange en fonction de la valeur que veulent bien lui attribuer les acheteurs et les vendeurs,

+ Sur l’activité d’établissement de paiement

Qu’elle a depuis peu une activité d’intermédiaire de commerce pour la société TIBANNE qui gère un site d’échange de bitcoins sur Internet, et qu’à ce titre elle est chargée de contrôler et de vérifier la réalité des échanges entre les clients européens du site MTGOX.

Qu’en raison du caractère instantané des transferts de bitcoins, elle demande aux acheteurs de fournir les fonds avant d’acheter et s’assure que le vendeur recevra le paiement de sa vente,

Que ce fonctionnement s’apparente donc à une activité de dépôt-vente réalisée sur Internet, Qu’elle facture ses services à la société TIBANNE, propriétaire du site MTGOX,

Qu’à aucun moment un client du site ou la société TIBANNE ne peut effectuer ou initier un paiement sur son compte bancaire,

Que le CIC a pu constater que les opérations sont exclusivement initiées et réalisées par elle,

Que, quand bien même elle serait considérée comme un établissement de paiement au sens de l’article L521-1 du Code Monétaire et Financier son activité rentre dans les exceptions stipulées à l’article L523-3 dudit Code dans la mesure où, par contrat signé le 13 août 2011, elle a passé un accord commercial avec la société TIBANNE,

Que de plus, la Directive européenne concernant les services de paiement ayant servi à la rédaction de l’article L521-3 du CMF, celle-ci s’impose au Droit français,

Qu’ainsi, elle entre bien dans le cadre des exceptions, puisqu’étant la seule prestataire de services de la société TIBANNE en Europe, le réseau est forcément limité,

Que seuls les clients dûment inscrits et enregistrés sur le site MTGOX sont concernés par ce contrat,

Qu’elle ne fournit donc aucun service de paiement au public et que son compte bancaire auprès du CIC est un compte de dépôt,

Qu’avec ce compte, elle règle ses dettes et encaisse l’argent de clients, et qu’à ce titre elle entre dans le cadre des intermédiaires de commerce dits « transparents », c’est-à-dire intervenant selon un mandat entre le commettant et un tiers, ,

Que les opérations bancaires ne sont pas réalisées pour le compte des tiers mais pour son propre compte et que les fonds déposés concernent des opérations conclues dans le cadre du contrat qui la lie à la société TIBANNE,

Qu’ainsi l’argument du CIC est à rejeter,

+ Sur sa démarche auprès de l’ACP

Que le 14 août 2011 elle a questionné de son propre chef l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP), autorité administrative indépendante surveillant l’activité des banques et des assurances en France, sur la législation en vigueur

Que l’ACP, qui est habilité à ester en justice, n’a engagé aucune procédure à son encontre au vu du descriptif détaillé de son activité,

h S

Sur les arguments du CIC

Que les bitcoins se négocient en toute connaissance de cause entre vendeurs et acheteurs, Qu’il n’est en rien anormal pour une société commerciale d’avoir un nombre important d’opérations commerciales et que cela ne peut lui être reproché,

Que le CIC fait volontairement une mauvaise interprétation de l’article L314-1 en son 7°, puisque celui-ci vise notamment des opérateurs téléphoniques permettant un paiement ou des cartes de crédit créées par une société pour payer en dehors de son réseau,

Qu’elle ne fournit aucun dispositif pour effectuer un paiement et qu’elle est seule maitre de ses paiements, l

Que, n’effectuant aucun service de paiement, elle n’est pas soumise à l’article L522-4 du CMF;

Qu’elle n’a pas placé l’argent de son: compte bancaire, sous quelque forme que ce. soit, contrairement aux dires du CIC,

Qu’en insérant une dispense de préavis dans ses conditions générales (article 7 1), le CIC ne respecte pas le préavis de 2 mois requis pour clôturer un compte ouvert par le « droit au compte »,

Qu’il y a contradiction entre prétendre que son activité est illégale et chercher, comme le réclame le CIC, à se rémunérer sur celle-ci,

Que le CIC a convenu lors des débats du 30 août 2011 que les commissions de mouvement n’étaient pas applicables sur un compte ouvert dans le cadre d’une procédure du « droit au compte », mais que malgré cela 383,44€ ont été prélevés le 4 octobre 2011 sur le compte n°10971/00020088102, ainsi que 78,90€ de frais bancaires dont 49,50€ sont censés être gratuits,

Qu’elle rappelle que le compte n°10971/00020088101 a été clôturé le 30 août 2011 et que la réclamation du CIC de faire valoir sa lettre de dénonciation devra être rejetée,

Qu’il n’y a aucune raison pour qu’elle ne puisse pas utiliser ses fonds dans le cadre de son activité commerciale, et que l’existence de seuils qui lui sont appliqués est anormale, Qu’ainsi elle réclame l’exécution d’un virement de 700.000 à destination du compte bancaire de la société TIBANNE et qu’elle n’a pas à fournir une facture au CIC pour que cette-opération soit effectuée,

Que c’est en toute illégalité que le CIC a demandé que la société TIBANNEF effectue une demande écrite de virement, alors que celle-ci n’a rien à voir avec son compte bancaire,

Qu’elle n’est pas soumise à la législation des établissements de paiement, et que la Banque de France et l’ACP ont considéré que son activité était licite,

Qu’en conséquence elle demande le maintien de son compte n°10971/00020088102 et ce, sans contribution financière de sa part et sans limitation du nombre d’opérations effectuées,

Que le – CIC, en clôturant unilatéralement son compte à deux reprises, a mis en péril son activité et a induit une perte financière considérable,

Que l’interruption de son compte bancaire, entre le 15 juillet et le 16 août 2011 ainsi qu’entre le 27 août et le 2 septembre 2011, lui a fait perdre un chiffre d’affaires journalier de 1.074,68€, soit un total de 42.987,20€,

La partie demanderesse verse aux débats les pièces suivantes

Pièce 1 Copie de la lettre du 10 mai 2011 de clôture du compte du CIC

Pièce 2 Copie de la lettre adressée à la Banque de France. pour demander l’ouverture d’un compte bancaire dans le cadre de la procédure du « droit au

. compte »

Pièce 3 Copie de la désignation du CIC en son Agence de Villiers sur Marne par la Banque de France

Pièce 4 Copie de l’ordonnance de référé rendue le 11 août 2011

Pièce 5 Copie de la convention d’ouverture de compte dans le cadre du droit au compte signée le 16 août 2011

Pièce 6 Copie de la lettre de résiliation du 23 août 2011 clôturant sans préavis le compte ouvert au nom de la société MACARAJA dans le cadre du « droit au compte »

[…]

[…]

Pièce 20

[…]

Pièce 23

Pièce 24

Pièce 25

Pièce 26

Pièce 27

Pièce 28

Pièce 29

Pièce 30

Pièce 31

Copie du mail adressé au directeur de l’Agence comportant la copie de l’arrêt d’appel

Copie du mail d’affichage de- l’arrêt de la Cour d’appel par le directeur de l’Agence

Copie de l’article L312-1 du CMF .

Copie du relevé de compte de dépôt de la société MACARAJA au 30 août

Copie de la confirmation du rendez-vous du CIC au 30 août 2011 à 17H30 suite à l’annulation du rendez-vous du 27 août 2011 parle CIC:

Copie de l’ordonnance de référé du 30 août 2011

Copie de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 26 août 2011

Copie du contrat d’intermédiaire de commerce signé le 13 août 2011

Copie du Règlement n°2002-13 du 21 novembre 2002 relatif à la monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique, modifié par les Arrêtés du 20 février 2007 et du 29 octobre 2009

Copie du paragraphe 982 du hors-série de la revue fiduciaire n° HS-2010-3 ayant pour titre « Qu’est-ce qu’un intermédiaire transparent ? »

Extrait du compte de vente à l’exportation de la comptabilité de la société MACARAJA

Copie de l’article D312-5 du CMF

Copie de la convention d’ouverture de compte dans le cadre du « droit au compte » signée le 2 septembre 2011 (nouveau compte)

Copie de l’Arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relatiosn entre les prestataires

de services de paiement et leurs clients en matière d’obligations

d’information des utilisateurs de services de paiement, précisant. les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement

Copie des statuts de la société MACARAJA

Copie de la lettre RAR adressée par la SAS MACARAJA à l’Autorité de Contrôle Prudentiel pour l’interroger sur son activité

CD.R avec les logiciels « bitcoins-0,3.24-win32-setup.exe » et « bitcoin- 0.3.21-win32-setup.exe » téléchargés gratuitement à partir du site original des bitcoins http://www.bitcoin.org/ et exécutables gratuitement (ils sont totalement gratuits).une fois installé, pour générer des bitcoins il faut lancer le programme en ligne de commande avec l’option « (espace)-gen » ou cliquer dans le menu l’option « Générer des bitcoins » (selon le version) pour générer des bitcoins totalement gratuits

Copie du mail en date du 30 septembre 2011 justifiant des virements effectués le même jour (un mail identique est envoyé par groupe d’opérations effectuées par la société MACARAJA)

Copie de la lettre RAR du 2 août 2011 réclamant l’application du « droit au compte »

Copie de l’e-mail et sa réponse en date du 20 août 2011 indiquant que la société MACARAJA ne pouvait faire aucun virement vers ou en dehors de l’Europe (Virements SEPA impossibles) l

Copie de l’e-mail et ses réponses en date du 20 août 2011 démontrant que le CIC limitait: volontairement le montant des opérations que la société MACARAJA pouvait faire (montant journalier .)

Copie du mail du CIC en date du 24 août 2011 en réponse au mail envoyé par la société MACARAJA le 23 août 2011 indiquant que le CIC bloque volontairement les opérations que la société MACARAJA peut initier sur son compte

Copie de l’extrait du relevé bancaire en date du 12 octobre 2014 indiquant des commissions de mouvement pour un montant de 383,44 euros

Copie de la facture de frais du CIC concernant les opérations de septembre 2011

Copie de la facture de commissions de mouvement sur le compte ouvert dans le cadre du « droit au compte » pour le mois de septembre 2011 + son enveloppe timbrée du 11 octobre 2011

RS

Pièce 32 Echange d’e-mails en date du 11 mai 2011 indiquant l’existence de plafonds bancaires limitant l’activité de la société MACARAJA

Pièce 33 exemple d’échange d’e-mails en date. du. 26 mai 2011 mentionnant des plafonds limitant l’activité de la société MACARAJA

Pièce 34 Copie de l’échange d’e-mails en date du 1° juin 2011

Pièce 35 Copie de l’e-mail prévenant de l’exécution d’un virement de 700.000 euros ainsi que la demande surprenante du CIC réclamant la facture de l’opération bancaire

Pièce 36 Copie du courrier de demande d’un virement de 700.000 euros de la société TIBANNE

Pièce 37 Copie du courrier adressé au CIC expliquant la demande de virement de 700.000 euros en date du 9 juin 2011 (par erreur indiqué le 9 mai 2011)

Pièce 38 demande du CIC faite à l’attention de la société TIBANNE

Pièce 39 Copie du mail envoyé par la société TIBANNE eu CIC pour confirmer sa demande de virement de 700.000 euros

Pièce 40 Copie de la confirmation de virement faite par la société TIBANNE envoyée au CIC

Pièce 41 Article 3 de la Directive 2007/64/CE du parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur

Le CIC rétorque

Que l’activité de la société MACARAJA a débuté le 10 juin 2009 et que par lettre du 10 août 2011 celle-ci a déclaré à l’INSEE que son activité principale était devenue « intermédiaire de commerce » à plus de 99%,

Que le site Internet relatif aux bitcoins définit ces instruments comme une devise électronique,

Que les bitcoins sont donc des biens meubles incorporels reconnus par certains sites marchands comme une monnaie ou un instrument de paiement,

Qu’il a décidé de mettre un terme à ses relations avec la société MACARAJA dans la mèsure où il ressortait des explications données quant aux opérations réalisées qu’elle fournissait des services de paiement au profit des acheteurs et vendeurs de bitcoins et qu’elle ne détenait pas d’agrément lui conférant la qualité d’établissement de paiement,

Que la réglementation applicable et la jurisprudence n’imposent en aucun cas d’avoir à justifier du motif de la rupture, et que la clôture du compte n°00020017201 est intervenue le 15 juillet 2011 à l’expiration d’un délai de préavis de deux mois,

Qu’il faut rappeler que la société MACARAJA avait alors un chèque de banque d’un montant de 1.325.899,82€ lorsqu’elle s’est adressée à la Banque de France dans le cadre de la procédure dite du « droit au compte »,

Que c’est parce que la société MACARAJA a recommencé à utiliser le compte n° n°10971/00020088102, ouvert suite à l’ordonnance de référé du 11 août 2011, pour réaliser des opérations de paiement au profit des acheteurs et vendeurs de bitcoins qu’il a décidé de dénoncer la nouvelle convention de compte,

Que le compte ouvert dans ses livres par la société MACARAJA n’est pas utilisé comme un compte de dépôt mais pour la fourniture de services de paiement aux utilisateurs de la plateforme MTGOX et ce, en violation du monopole des établissements de paiement,

Que le « droit au compte » instauré par le législateur ne porte que sur l’ouverture d’un compte de dépôt permettant des opérations pour compte propre mais pas des opérations réalisées pour le compte de tiers, !

Que l’article L133-3 du CMF définit l’opération de paiement comme « une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous jacente entre le payeur et le bénéficiaire »,

Que l’article L522-17 du CMF précise que les fonds des utilisateurs de services de paiement « ne sont en aucun cas confondus avec les fonds de personnes physiques où morales autres que les utilisateurs »,

Qu’enfin, l’article L522-6 du CMF dispose que « avant de fournir des services de paiement, les établissements de paiement doivent obtenir un agrément délivré par l’ACP », et que

27

10

l’article L572-5 du même code sanctionne pénalement toute violation du monopole des établissements de paiement,

Que ni la société MACARAJA ni la société TIBANNE (propriétaire de la plateforme MTGOX servant aux échanges de. bitcoins) ne sont contreparties dans le cadre des opérations réalisées,

Qu’en conséquence la société MACARAJA n’est qu’un simple intermédiaire pour le paiement des transactions elle reçoit les fonds des acheteurs et les transfère aux vendeurs, Qu’en l’espèce il ne peut y avoir de « dépôt-vente » puisqu’à aucun moment la société MACARAJA ne reçoit les bitcoins en dépôt,

Qu’également, en acquérant des ordres de paiement des acheteurs de bitcoins et en transférant les fonds reçus aux vendeurs, la société MACARAJA fournit un service d’acquisition d’ordre de paiement au sens du 5° de l’article 314-1 du CMF,

Qu’en conséquence, si la société MACARAJA agit en qualité de mandataire de la société TIBANNE, cette dernière est aussi susceptible de tomber sous le coup des. dispositions du 7° de l’article L314-1 Il du CMF, le consentement du payeur (les acheteurs de bitcoins) étant bien – donné au moyen d’un dispositif de télécommunication informatique, le paiement étant adressé à l’opérateur du système (en l’espèce la société TIBANNE pour les paiements hors Europe, la société MACARAJA pour la zone Europe) et l’opérateur du système ne prenant pas part aux transactions sur les bitcoins mais intervenant comme simple intermédiaire,

Qu’il est indifférent que celle-ci soit la seule à pouvoir mouvementer son compte,

Qu’il est également indifférent que l’intervention de la société MACARAJA ait pour objectif de sécuriser l’opération et d’assurer au vendeur qu’il recevra le paiement de sa vente,

Que la société MACARAJA ne peut affirmer contre toute logique que « les opérations bancaires ne sont pas réalisées pour le compte de tiers mais pour son. propre compte » dès lors qu’elle agit à la fois pour le compte de la société TIBANNE et pour le compte des acheteurs et vendeurs de bitcoins,

Que le critère du « public » n’est pas pertinent en matière de services de paiement,

Que la lecture faite par la société MACARAJA de l’article L521-3 du CMF est volontairement erronée,

Qu’elle n’a pas plus émis un moyen de paiement qu’elle ne commercialise elle-même les bitcoins, mais qu’en revanche elle fournit un service d’intermédiation n’entrant pas dans le périmètre de cet article définissant les conditions d’exemption d’un agrément,

Que la société MACARAJA ne justifie pas avoir déposé un dossier d’exemption auprès de l’ACP,

Qu’il n’appartient pas à l’ACP de sanctionner l’exercice d’une activité réglementée, l’article L612-28 du CMF qui précise que son rôle ne peut être qu’informer le Procureur de la république, .

Qu’il est vraisemblable que ceci a déjà été fait et que la société MACARAJA ne peut se prévaloir du silence de l’ACP comme étant un « blanc-seing » pour exercer une activité réglementée sans avoir obtenu l’agrément requis,

Que, de plus, äyant reconnu qu’elle effectuait des placements à court terme avec les sommes reçues des acheteurs de bitcoins, la société MACARAJA viole également les dispositions de l’article L522-4 du CMF en se comportant comme un établissement de crédit se livrant à la réception de fonds du public,

Qu’il ne lui est pas possible de vérifier l’utilisation qui est faite par la société MACARAJA des fonds qu’elle reçoit, et que cette situation ne permet pas de respecter les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux posées par les articles L562-1 et 'suivants du CMF, notamment d’identifier le bénéficiaire effectif des virements demandés, Qu’il est donc bien fondé à mettre un terme immédiat à ses relations contractuelles avec la société MACARAJA,

Que le « droit au compte », consacré par l’article L312-1 du CMF ne peut être exercé que dans le strict respect de la réglementation actuelle, et qu’à ce titre il est demandé au Tribunal de confirmer le bien-fondé de clôturer, dès le prononcé du jugement à intervenir, le compte n° n°10971/00020088102,

11

(>

Que la société MACARAJA ne peut prétendre bénéficier du principe de gratuité applicable aux services bancaires de base, dès lors que celui-ci ne saurait s’appliquer à des opérations n’entrant pas dans le cadre d’un fonctionnement normal d’un compte de dépôt,

Que la société ayant choisi de « passer en force » alors qu’elle avait des doutes sérieux sur la licéité de ses activités, elle a été particulièrement imprudente et doit donc en assumer les conséquences,

Que la légèreté blâmable de la société MACARAJA, sa mauvaise foi, son instrumentalisation de la procédure dite du « droit au compte » et sa résistance: abusive, lui font subir un préjudice certain justifiant le paiement -de dommages et intérêts,

Le défendeur verse aux débats les pièces suivantes

Pièce 1 Extrait Kbis de la société MACARAJA

Pièce 2 Statuts de la société MACARAJA

Pièce 3 Lettre de la société MACARAJA à l’INSEE du 10 août 2011

Pièce 4 Contrat d’intermédiaire de commerce conclu enter la société MACARAJA et la société TIBANNE en date du 13 août 2011

Pièce 5a pages du site Internet http://bitcoin.fr définissant les bitcoins

Pièce 5b pages du site Internet https://fr.bitcoin.it/wiki/trade listant les sites marchands acceptant les bitcoins

Pièce 5c Pages du site Internet http://bitcoincharts.com/markets/ regroupant les

données de marché de différentes bourses d’échanges de bitcoins dont celles relative à MTGOX

Pièce 6 Convention d’ouverture de compte n000020017201 conclue enter la société MACARAJA et le CIC le 16 mai 2009

Pièce 7 Liste des mouvements intervenus du &er janvier 2011 au 19 septembre 2011 sur les comptes de la société MACARAJA n°10971/00020088101 et n°10971/00020088102

Pièce 8 Détail fourni à titre d’exemple des encaissements de fonds intervenus sur le compte n°10971/00020088101 pour la période comprise entre le 8 et le 15 septembre 2011

Pièce 9 Détail fourni à titre d’exemple des virements de fonds intervenus. sur le compte n°10971/00020088101 pour la période comprise entre le 16 et le 26 août 2011

Pièce 10 Emails de la société MACARAJA en date du 20 août 2011 et du 14 septembre 2011 précisant les destinataires des fonds transférés à partir des comptes n°10971/00020088101 et n°10971/00020088102

Pièce 11 Email de la société MACARAJA au CIC en date du 18 avril 2011

Pièce 12 Lettre de la société MACARAJA au CIC en date du 26 avril 2011

Pièce 13 Note de la société MACARAJA expliquant le fonctionnement de la plateforme MTGOX

Pièce 14 Lettre RAR du CIC à la société MACARAJA en date du 10 mai 2011

Pièce 15 Liste des établissements contactés par la. société MACARAJA pour

l’ouverture d’un compte (annexe de la lettre de la société MACARAJA à la Banque de France du 16 juin 2011)

Pièce 16 Lettre de la Banque de France au CIC du 22 juillet 2011

Pièce 17 Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de Créteil du 11 août 2011

Pièce 18 Convention d’ouverture du compte n°10971/00020088101 conclue entre la société MACARAJA et le CIC le 16 août 2011

Pièce 19 Lettre RAR du CIC à la société MACARAJA du 23 août 20171

Pièce 20 Lettre RAR de la société MACARAJA à l’autorité de Contrôle Prudentiel du 14 août 2011

Pièce 21 Arrêt de la Cour d’appel de paris du 26 août 2011

Pièce 22 Requête de la société MACARAJA au Président du Tribunal de Commerce de Créteil et assignation en référé en date du 30 août 2011

Pièce 23. Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de Créteil du

31 août 2011

P

12

A4

Pièce 24 Convention d’ouverture de compte n°10971/00020088102 conclue entre la société MACARAJA et le CIC le 2 septembre 2011

Pièce 25 Article de Régine BONHOMME sur le « Déclenchement de l’opération de paiement le consentement et l’ordre » publié au JCPE n°2 du 14 janvier 2010, 1032

Pièce 26 Copie d’une page du site Internet de MTGOX (rubrique « How it works »)

Pièce 27 Détail des frais et commissions dus par. la société MACARAJA

Pièce 28 Lettre RAR de la société la banque de France du 16 juin 2011

Pièce 29 Ordre de transfert de la société MACARAJA d’un montant de 700.000€ du ç juin 2011

Pièce 30 Copie d’une page du site Internet de MTGOX (rubrique « Add funds »)

La société MACARAJA répond

Que le 28 octobre 2011, sans explication et sans communication écrite ou orale, le CIC a clôturé unilatéralement son compte et qu’elle ne sait pas où se trouvent les. fonds qui y étaient déposés,

Que dans son courrier du 27 octobre 2011, l’ACP énonce que les bitcoins n’étant pas émis contre la remise de fonds, « ceux-ci ne semblent pas. pouvoir être qualifiés de monnaie électronique »,

Que cette conclusion va- dans son sens,

Que l’ACP analyse son activité comme une fourniture de services de paiement au sens de l’article L314-1 du CMF et que celle-ci est réservée aux prestataires agréés ou ayant réalisé les formalités du passeport européen,

Qu’elle précise néanmoins que l’article L521-3 du CMF prévoit qu’une entreprise non agréée peut fournir des services de paiement qui ne sont acceptés que pour l’acquisition de biens ou de services dans le cadre d’un réseau limité de personnes ou pour un éventail limité de biens ou de services,

Qu’ainsi l’ACP la considère comme relevant de la profession de prestataire de services de paiement devant être agréé,

Que pour obtenir cette conclusion l’ACP se base sur l’usage fait des bitcoins dans le monde, Que son activité se limite à permettre l’achat et.la vente de bitcoins et qu’à aucun moment elle n’utilise ceux-ci pour acheter ou vendre un autre bien, activité qui s’analyserait comme du troc,

Qu’elle- ne peut être tenue responsable des actions des autres;

Que l’ACP mentionne « qu’il semble difficile de considérer que la condition liée à l’éventail limité de biens ou services au sens de l’article L521-3 du CMF puisse être respectée »,

Que cette seconde partie de l’argumentaire de l’ACP, concernant l’acceptation de bitcoins comme moyen de paiement sur différents sites Internet, n’est pas de sa volonté ou de sa responsabilité, et que c’est aux sites Internet à respecter la législation de leur pays,

Que le fait que d’autres personnes agissent avec légèreté avec les bitcoins n’induit pas qu’elle ne respecte pas l’exception de l’article L521-3 du CMF,

Que l’agrément ou l’exonération d’agrément de l’ACP n’est pas nécessaire, dès lors que chaque situation est appréciée au cas par cas,

Que l’ACP ne peut lui imposer de déposer un dossier de demande d’exonération puisque celle-ci est accordée d’office par la Directive 2007/64/CE,

Que le principe de demande d’agrément n’existe pas dans cette Directive, et que celle-ci s’impose au Droit français,

Qu’elle a transmis cette argumentation à l’ACP par lettre du 29-octobre 2011,

Que le Tribunal ne peut donc que prononcer que son activité ne nécessite aucun agrément ou dispense d’agrément pour être exercée,

Qu’elle a cependant pris l’initiative, dans l’attente du jugement et sans qu’elle soit d’accord avec les conclusions de l’ACP, de rompre le contrat qui la liait à la société TIBANNE,

Que le 19 octobre 2011 elle a informé le CIC de cette décision et que le 22 octobre 2011 elle a fait part téléphoniquement de son intention de restituer la totalité des fonds déposés par les clients du site MTGOX à la société TIBANNE,

Que la 25 octobre 2011, par e-mail, elle a transmis un ordre de virement au CIC,

%

13

Que, faute de pouvoir joindre un responsable, elle a été contrainte le 27 octobre 2011 de mettre le CIC en demeure d’exécuter son ordre de virement, Que le 28 octobre 2011 elle a dû constater que son compte bancaire n’était plus accessible,

Qu’elle est donc bien fondée à réclamer la prise en: charge par le CIC des conséquences.

dommageables du non respect de l’ordonnance du 31 août 2011, . Qu’elle souhaite donc la liquidation de l’astreinte de 5.000,00€ par jour de retard, du 5 septembre inclus au 3 novembre inclus), soit un total de 300,000,00€ correspondant à 60 jours,

La demanderesse verse aux débats les pièces additionnelles suivantes

Pièce 42 Copie du courrier de l’ACP en date du 13 octobre 2011, reçu le 18 octobre

2011

Pièce 43 Copie du courrier de la SAS MACARAJA en réponse à l’ACP en date du 19 octobre 2011

Pièce 44 Copie du courrier de en date du 27 octobre 2011, reçu le même jour

l par télécopie

Pièce 45 Copie du courrier de réponse de la SAS MACARAJA à l’ACP en date du 29 octobre 2011

Pièce 46 Copie de la lettre de la société TIBANNE en date du 24 octobre 2011 prenant note de la rupture du contrat la liant à la SAS MACARAJA

Pièce 47 Copie de l’e-mail en date du 19 octobre 2011 envoyé au Directeur de

L’Agence CIC afin de lui indiquer l’interruption de l’activité avec la société TIBANNE suite à la réception de la lettre de l’ACP et de son accusé de

réception

Pièce 48 Copie de l’accusé de réception de l’e-mail présenté en Pièce 47

Pièce 49 Copie des articles de la Directive 2007/94/CE

Pièce 50 Copie de la lettre RAR de mise en demeure envoyée le 27 octobre 2011 au CIC pour demander l’exécution d’un ordre de virement non réalisé .

Pièce 51 Copie de l’e-mail du 25 octobre 2011 demandant l’exécution d’un virement au CIC

Pièce 52 Copie de l’e-mail envoyé à Me Frédéric X montrant les différents renvois (forwards) de l’e-mail du 25 octobre 2011

Pièce 53 Copie de l’e-mail envoyé à Me X indiquant qu’il est le seul interlocuteur du CIC pour la société MACARAJA

Pièce 54 Copie du courrier du 26 octobre 2011 adressé à Me X lui montrant les difficultés que la société MACARAJA rencontre avec le CIC

Pièce 55 Copie de l’e-mail du 29 octobre 2011 à OH23 montrant que le compte bancaire de la société MACARAJA n’est plus accessible

Pièce 56 Copie de l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Créteil du 31 août 2011

Pièce 57 Copie du Procès-verbal de signification de l’ordonnance du 31 août 2011

Le CIC répond

Que, par lettre du 13 octobre 2011, l’ACP a expressément confirmé que, selon elle, l’activité de la société MACARAJA s’analyse en une activité d’intermédiaire financier qui réalise des encaissements de fonds pour le compte de tiers et fournit à ce titre des services de paiement, .

Que, par lettre du 27 octobre 2011, l’ACP précise que pour bénéficier: de l’exonération d’agrément il. aurait été nécessaire que la société MACARAJA effectue une déclaration prévue au Il de l’article L521-3 du CMF et ce, préalablement au démarrage de son activité, Que, ne bénéficiant d’aucun agrément d’établissement de paiement, la société MACARAJA n’est donc pas habilitée à fournir des services de paiement sur le territoire français,

Qu’il est difficile d’être plus clair,

Qu’il y a donc urgence à ce que la société MACARAJA, qui affiche un chiffre d’affaires

mensuel moyen supérieur à 10.000,00€, cesse de s’enrichir au détriment des acheteurs et vendeurs de bitcoins, lesquels ont selon ses propres affirmations « une valeur intrinsèque

14 %

f 4

nulle », en utilisant abusivement son compte de dépôt comme un compte de paiement et détournant en cela la procédure dite du « droit au compte.», en violation du monopole des établissements de paiement et le cas échéant des établissement de crédit, ainsi que des règles – applicables an matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.

Le défendeur verse aux débats les pièces additionnelles suivantes.

Pièce 31 Lettre RAR de l’ACP à la société MACARAJA du 13 octobre 2011 Pièce 32 Lettre RAR de la société MACARAJA à l’ACP du 19 octobre 2011 Pièce 33 Lettre RAR de l’ACP à la société MACARAJA du 27 octobre 2011 Pièce 34 Liste des mouvements intervenus du 17 octobre 2011 au 2 novembre 2011

sur le compte de la société MACARAJA n°10971/00020088102

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la société MACARAJA a ouvert un compte bancaire dans les livres du CIC. Attendu que le 10 mai 2011 le CIC a décidé de mettre un terme à ses relations commerciales avec la société MACARAJA et que la clôture: définitive du compte est intervenue le 15 juillet 2011

Attendu que la société MACARAJA a obtenu une ordonnance de référé du Tribunal. de Commerce de Créteil en date du 11 août 2011 enjoignant au CIC d’ouvrir un compte de dépôt.

Attendu que le 16 août 2011 le CIC a ouvert un compte à la société MACARAJA avec les services de base.;

Attendu que parallèlement à l’ouverture de ce compte le CIC a fait appel de la décision du Tribunal des référés de Créteil et a assigné la société MACARAJA le 13 août 2011 à une audience à jour fixe devant la Cour d’Appel de Paris.

Attendu que le 26 août 2011 la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt enjoignant au CIC d’ouvrir le compte de dépôt sous astreinte.

Attendu que par ordonnance de référé en date du 31 août 2011 le Tribunal ce Commerce de Créteil a ordonné la réouverture du compte de la société MACARAJA.

Attendu que, de sa propre initiative, la société MACARAJA a adressé un courrier en date du 14 août 2011 à l’Autorité de Contrôle Prudentiel.

Attendu que par courrier en date du 13 octobre 2011 l’ACP a répondu au courrier de la société MACARAJA.

Attendu que par courrier en date du 19 octobre 2011 la société MACARAJA a demandé des précisions à l’ACP, que celles-ci lui ont été fournies en réponse par courrier en date du 22 octobre 2011

Attendu que l’article L612-1 du Code Monétaire et Financier précise que l’ACP est chargée de contrôler le respect des dispositions du Code Monétaire et Financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application.

Attendu que l’article L612-2 stipule que relèvent de sa compétence notamment les établissements de crédit et les établissements de paiement.

Attendu ainsi que, par son courrier du 27 octobre 2011, l’ACP considère que les Bitcoins

n’étant pas émis contre remise de fonds, ne semblent pas pouvoir être qualifiés de monnaie électronique, interprétation à laquelle la société MACARAJA a souscrit dans son courrier à l’ACP du 29 octobre 2011

Attendu également que, par son courrier du 27 octobre 2011 réitérant ses conclusions tenues dans son courrier du 13 octobre 2011, l’ACP analyse l’activité de la société MACARAJA comme la fourniture de services de paiement tel que prévu au Il de l’article L314-1 du Code Monétaire et Financier alinéa 3 (exécution d’opérations de virement associées à un compte de paiements) et alinéa 5 (acquisitions d’ordres de paiement).

Attendu de plus que l’ACP précise, dans son courrier du 27 octobre 2011, que sous réserve

de l’appréciation de son Collège et compte tenu des éléments fournis par la société MACARAJA dans l’échange de courriers, il lui semble difficile de considérer que la condition liée à l’éventail limité de biens et de services au sens de l’article L521-3 puisse être

respectée. %>

15

RS

Attendu enfin que l’ACP considère que la société MACARAJA: ne bénéficiant ni d’un agrément d’établissement de paiement ni d’une exonération d’agrément d’établissement de paiement, n’est pas habilitée à fournir les services de paiement sur le territoire français.

Sur la demande de la société MACARAJA de dire et juger que le Bitcoin n’est pas une monnaie électronique

Attendu que le tribunal constate que l’ACP s’est prononcé sur cette question et que les parties n’ont pas contesté sa position. Qu’en conséquence, le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à se prononcer sur cette demande.

Sur la demande de la société MACARAJA de dire et juger que ses activités ne peuvent être qualifiées d’activité de services de paiement

Attendu que les opérations de la société MACARAJA consistent à encaisser sur un compte bancaire, ouvert à son nom, les fonds correspondants à l’achat de Bitcoins, de les conserver le temps de vérifier que l’objet de la transaction a été délivré, puis de reverser au vendeur le montant de la vente, déduction faite des commissions perçues dans le cadre du contrat passé avec la société TIBANNE.

Attendu que cette activité s’apparente à celle d’un intermédiaire réalisant des encaissements de fonds pour le compte de tiers.

Attendu que l’article L314-1 du Code Monétaire et Financier stipule que sont notamment des services de paiement l’exécution d’ordres de paiement par virement et l’acquisition d’ordres de paiement.

Qu’en conséquence, le Tribunal dira que l’activité de la société MACARAJA. s’analyse comme la fourniture de services de paiement et déboutera la société MACARAJA de sa demande.

Sur la demande de la société MACARAJA de condamner le CIC à maintenir ouvert son compte de dépôt

Attendu que la société MACARAJA considère son activité comme une activité d’intermédiaire de commerce, non soumise à agrément de l’ACP en application de l’article 3 k) de la Directive 2007/64/CE. -

Attendu que la société MACARAJA considère que selon l’article 94 de cette Directive « les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er novembre 2009 ».

Attendu que la société MACARAJA en conclut que l’article L521-3 du Code Monétaire et Financier n’est pas en conformité avec la Directive 2007/64/CE.

Attendu que l’article L521-3 du Code Monétaire et Financier prévoit l’exonération de l’agrément mentionné à l’article. L521-2 lorsque le service de paiement est limité à l’acquisition de biens ou de services dans le cadre d’un réseau limité de personnes pour un éventail limité de biens et services,

Mais attendu que ce même article stipule qu’avant de commencer à exercer ses activités l’entreprise, qui pense pouvoir bénéficier de l’exonération d’agrément, doit adresser une déclaration à l’ACP qui dispose d’un délai de trois mois pour exercer son droit d’opposition.

Attendu qu’ainsi la loi française prévoit l’exonération d’agrément telle que stipulée par la Directive. Attendu que la loi française prévoit la possibilité pour l’ACP de valider les conditions de l’exonération d’agrément en demandant une déclaration préalable de, la part du prestataire de services de paiement, sans que cette déclaration puisse être assimilée à un agrément, l’ACP n’ayant acquis par la loi que le droit d’opposition.

Attendu que la Directive, en son article 2, précise qu’elle ne s’applique qu’aux services de paiement fournis à l’intérieur de la Communauté Européenne, et que la société MACARAJA ne justifie pas que son activité est limitée exclusivement à l’intra-communautaire.

Attendu que la société MACARAJA ne justifie pas d’une déclaration effectuée auprès de l’ACP avant la mise en application de son accord avec la société TIBANNE, conformément à l’article L521-3 du Code Monétaire et Financier <>

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Attendu de plus que l’article L522-4 du Code Monétaire et Financier dispose que les comptes ouverts par les établissements de paiement sont des comptes de paiements qui. sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement et que l’article L522-17 précise que les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement ne sont en aucun cas confondus avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les utilisateurs de services de paiement.

Attendu que la société MACARAJA a reconnu ne pas s’être conformée à ces dispositions. Qu’en conséquence, le Tribunal dira que la société MACARAJA exerce son activité en dehors des règles de droit qui s’imposent à elle.

Attendu que l’article 7 1 des conditions générales de la convention d’ouverture de compte, signée par la société MACARAJA, stipule que le CIC sera dispensé de respecter le préavis de clôture de compte en cas de comportement gravement répréhensible du client.

Qu’en conséquence, le Tribunal dira le CIC bien-fondé à mettre un terme avec effet immédiat à ses relations contractuelles avec la société MACARAJA, ordonnera la clôture du compte de dépôt n°10971/00020088102 ouvert dans ses livres au nom de cette dernière et déboutera la société MACARAJA de sa demande.

Sur la demande de la société MACARAJA de gratuité de son compte de dépôt

Attendu que la société MACARAJA demande la gratuité du compte ouvert dans le cadre de la procédure du « droit au compte ».

Attendu que le tribunal dira que ce compte a servi à l’activité de fourniture de services de paiement et qu’il en ordonnera la clôture.

Qu’en conséquence, le tribunal

Dira que le principe de gratuité, applicable aux services bancaires de base, ne saurait s’appliquer aux opérations qui n’entreraient pas dans le cadre du fonctionnement normal du compte, tel qu’il a été ouvert par la société MACARAJA,

Condamnera la société MACARAJA à payer au CIC la somme de 4.178.59€, correspondant aux commissions de tenue de compte et de mouvement pour la période comprise entre le 11 août 2011 et le 2 novembre 2011, montant débité en compte et non contesté par le demandeur dans son quantum, et déboutera la société MACARAJA de sa demande.

Sur la demande de la société MACARAJA de liquidation d’astreinte

Attendu qu’aux termes de l’ordonnance du 31 août 2011, M. le Président du Tribunal de Commerce de Créteil, statuant en référé, a ordonné la réouverture du compte par le CIC avec astreinte de 5.000,00€ par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures suivant la signification de ladité ordonnance.

Attendu qu’en vertu des dispositions de la loi du 9 juillet 1991, l’astreinte même définitive est liquidée. par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a prononcé s’est expressément réservé le pouvoir de la liquider,

Attendu qu’en l’espèce, l’astreinte a été prononcée par le Président du Tribunal statuant en référé qui s’est réservé le pouvoir de la liquider,

En conséquence, le Tribunal, saisi au fond, n’ayant pas qualité pour liquider ladite astreinte, dira la demande irrecevable et en déboutera la société MACARAJA.

Sur les demandes de dommages et intérêts des parties

Attendu que la société MACARAJA demande la condamnation du CIC à la somme de 42.987.20€ au titre de dommages-intérêts.

Attendu que la société MACARAJA se voit débouter de ses demandes principales, le Tribunal dira la société MACARAJA mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l’en déboutera.:

Attendu que la société MACARAJA demande la condamnation du CIC à la somme de 15.000,00€ au titre du préjudice subi en raison du non-respect de la procédure du « droit au

compte ». %>

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Mais attendu que le Tribunal dira que le compte, ouvert dans les conditions édictées par les articles L321-1 et D312-5 du CMPF, a été utilisé à des opérations qui n’entraient pas dans le cadre du fonctionnement normal d’un tel compte.

En conséquence, le Tribunal dira la société MACARAJA mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l’en déboutera.

Attendu que le CIC demande au Tribunal de condamner la société MACARAJA à la somme de 50.000,00€ au titre de dommages et intérêts.

Attendu que le CIC justifie cette demande par le préjudice que lui a fait subir la société MACARAJA en ne s’assurant pas du caractère licite de ses activités et par le caractère abusif de ces demandes.

Attendu cependant que le CIC ne justifie pas du préjudice et de l’établissement de son montant.

En conséquence, le Tribunal dira le CIC mal fondé en sa demande de dommages et intérêts et l’en déboutera.

Sur l’article 700 du CPC

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société MACARAJA à lui payer une somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera le CIC du surplus de sa demande et déboutera la société MACARAJA de sa demande formée de ce chef.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal l’estime nécessaire, il ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement.

Sur les dépens

Attendu que la société MACARAJA succombe, les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Dit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la nature des bitcoins,

Dit que l’activité de la société MACARAJA s’analyse comme la fourniture de services de paiements.

Dit que la société "MACARAJA exerce son activité en dehors des règles de droit qui s’imposent à elle.

Dit le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL bien-fondé à mettre un terme avec effet immédiat à ses relations contractuelles avec la société MACARAJA et ordonne la clôture du compte de dépôt n°10971/00020088102 ouvert dans ses livres au nom de cette dernière.

Dit que le principe de gratuité applicable aux services bancaires de base ne saurait s’appliquer aux opérations qui n’entrent pas dans le cadre du fonctionnement normal du compte tel qu’il a été ouvert par la société MACARAJA.

Condamne la société MACARAJA à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 4.178,59 euros, correspondant aux commissions de tenue de compte et de mouvement pour la période comprise entre le 11 août 2011 et le 2 novembre 2011, et déboute la société MACARAJA de sa demande formée de ce chef.

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f. D

Dit la société MACARAJA irrecevable en sa demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le Président du Tribunal statuant en référé le 31 août 2011,

Dit la société MACARAJA mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l’en déboute.

Dit le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL mal fondé en sa demande de dommages et intérêts et l’en déboute.

Condamne la société MACARAJA à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL une somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande et déboute la société MACARAJA de sa demande formée de ce chef.

Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement.

Condamne la société MACARAJA aux entiers dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme deï/ j j; Ÿeuros TTC (dont TVA

19,60%). 19°" et dernière page


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Tribunal de commerce de Créteil, 6 décembre 2011, n° 2011F00771