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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 30 avr. 2026, n° 2026R00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2026R00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
2026R00025 R26 2/1155E/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
30/04/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 30/04/2026 et signée par Mme Caroline MAILLARD, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 31/03/2026, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
SARL [R] [N]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Nicolas MENAGE
DEMANDEUR
SAS UTILEO
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Lara BAKHOS
DEFENDEUR
FAITS ET PROCEDURES
La société [R] [N] est une société spécialisée dans la prestation de traiteurs/crêpiers destinés non seulement à des particuliers, mais également pour des professionnels, notamment à l’occasion d’évènements particuliers.
Cette société est gérée par Monsieur [I] [K].
La société [R] [N], en vue de renforcer le nombre de véhicules " food truck » (camion frigorifique) à sa disposition, a décidé de faire l’acquisition auprès de la société UTILEO en son établissement de [Localité 1], d’un véhicule de marque OPEL modèle VIVARO le 21 mars 2024 pour un prix de 43 080 € TTC, outre la carte grise.
Ce véhicule était affiché avec un kilométrage de 14 160 km.
Selon les informations fournies par la société UTILEO, le 25 janvier 2024, la société FROID & SERVICES ATLANTIQUE avait réalisé l’entretien du groupe froid sur le véhicule
La société [R] [N] a financé ce véhicule au moyen d’une location financière sur 36 mois auprès de l’organisme UTIL’RENT.
Chaque mois, la société [R] [N] doit s’acquitter d’un loyer de 990 € TTC après avoir versé un premier acompte de 12 000 € TTC.
A l’issue de cette période de location financière, soit le 18 avril 2027, il était prévu, à la faveur d’une promesse de vente, que le véhicule pourrait être cédé à la société [R] [N] pour un montant résiduel.
Le véhicule sera finalement livré à la société [R] [N] le 19 avril 2024.
Début septembre 2024, la société [R] [N] a dû déplorer des infiltrations sur le parebrise qui a été mal posé. Un devis a été établi par la société DG SERVICE AUTOMOBILE le 3 septembre 2024 pour un montant de1504,87€ TTC. La société UTILEO a finalement décidé de faire intervenir la société MONDIAL PARE BRISE à [Localité 2] pour régler le problème.
Quelques semaines plus tard, la société [R] [N] à la demande de la société UTILEO, a fait passer le véhicule au contrôle technique le 30 septembre 2024.
A l’issue du contrôle technique, deux défaillances graves ont été détectées, à savoir :
* Un pneu endommagé avec la corde visible,
* Une absence de biellette de direction.
La prise en charge des travaux de réparation a été assurée par la société UTILEO.
A la fin de l’année 2024, la société [R] [N] a rencontré un nouveau problème manifesté par un manque de puissance au niveau de la motorisation. Le véhicule a été déposé chez un garagiste mandaté par la société UTILEO qui a identifié une panne sur le filtre à particules.
Des échanges de mails ont eu lieu au cours du mois d’octobre 2024 à ce sujet.
Le véhicule a été immobilisé pendant plusieurs semaines. Un concessionnaire OPEL avait devisé le montant des réparations à la somme de 8 000 €.
La société UTILEO a préféré gérer en interne, d’établissement à établissement, la réparation, ainsi qu’il en résulte d’un document intitulé « cession interne du 2 avril 2025 ".
Lorsque la société [R] [N] a récupéré le véhicule, elle a constaté que la peinture du véhicule qu’elle avait refaite (en noir) avait été abîmée.
La société UTILEO a dénié toute responsabilité directe ou indirecte sur ce point.
Le 16 mai 2025, la société [R] [N] a informé la société UTILEO d’un nouveau problème sur le groupe froid qui ne descendait pas en température.
Le diagnostic a révélé une fissure du compresseur route lié à l’absence d’une cale d’épaisseur. Une facture a été établie par la société SBR pour un montant de 3 211,14 € TTC qui a finalement été réglée par la société UTILEO.
Le 7 juillet 2025, soit quelques semaines seulement après, le groupe froid est de nouveau tombé en panne et cette fois-ci, la société SBR a diagnostiqué un problème de compresseur secteur et des traces de corrosion.
La société SBR a été sollicitée à nouveau, et établi le 23 juillet 2025 un devis pour un montant de 3506,57 € TTC.
Ce devis a été porté à la connaissance de la société UTILEO qui a invoqué le fait que le véhicule était garanti un an et qu’il n’était donc plus sous garantie.
Actuellement, le véhicule est toujours immobilisé au sein de la société SBR THERMO KING à [Localité 3].
Pour la société [R] [N], la situation est devenue totalement inacceptable.
On rappellera que le véhicule acquis à l’origine avait soi-disant été préparé préalablement à la livraison par la société UTILEO.
Le kilométrage annoncé n’était pas très élevé.
Il n’y avait donc aucune raison pour que ce véhicule, dont le prix d’acquisition était somme toute assez élevé, présente autant de défaillances successives.
Surtout, les défaillances sont de multiples natures et montrent que ce véhicule n’a pas été sérieusement contrôlé en amont.
Le contrôle technique du 30 septembre 2024 est à ce titre éloquent.
A la fin du mois de juillet 2025, la société [R] [N] a demandé à nouveau à la société UTILEO de prendre en charge le devis de la société SBR.
Puis, devant son refus, a souhaité obtenir un rapport détaillé de l’historique complet du véhicule, ainsi qu’il en résulte de son mail du 25 juillet 2025 et l’organisation d’une expertise complète du véhicule afin de garantir sa conformité et sa fiabilité.
La société [R] [N] s’est vu opposer une nouvelle fin de non-recevoir par mail du 25 juillet 2025.
La société [R] [N] a également fait part, par mail du 25 juillet 2025, d’informations qu’elle avait obtenues de la société SBR THERMO KING, laissant penser que le véhicule avait été exposé de façon prolongée à un environnement marin ou très humide.
Les derniers échanges épistolaires entre les parties n’ont pas permis d’obtenir un arrangement amiable.
En dernière mise en demeure, la société [R] [N] adressait un courrier en recommandé avec accusé de réception à la société UTILEO en date du 30 juillet 2025, dénonçant au passage les très nombreuses périodes d’immobilisation de son véhicule, et les pertes d’exploitation qui s’ensuivent.
La société [R] [N], devant le silence de la société UTILEO, a pris attache avec un avocat, lequel a adressé un courrier à la société UTILEO le 3 décembre 2025 indiquant qu’elle demanderait l’annulation de la vente et la caducité de la location financière, outre le remboursement des sommes d’ores et déjà versées, et un défraiement de ses préjudices d’immobilisation à répétition et de tout autre préjudice.
Ce courrier a fait l’objet d’une réponse négative le 29 décembre 2025.
C’est dans ces conditions, faute qu’un possible arrangement, que la société [R] [N] n’a pas d’autre solution que de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, la nomination d’un expert en matière automobile et en groupe froid ou à défaut un expert qui pourra se faire assister d’un sapiteur, afin d’examiner le véhicule, de déterminer les problèmes de celui-ci, de proposer des solutions réparatoires et d’indiquer si ces problèmes sont antérieurs à la vente. Il sera nécessaire aussi d’inventorier les préjudices divers (préjudice locatif, immobiliers…).
Par acte introductif d’instance du 4 mars 2026 délivré à personne par Me [L] [P], commissaire de justice à NIORT, la SARL [R] [N] a assigné la société UTILEO SAS, à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de RENNES, à comparaître devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES, statuant en matière de référé, pour s’entendre :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
* Voir désigner tel expert qu’il plaira en matière automobile et groupe froid, lequel pourra se faire assister d’un sapiteur de son choix avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux où se trouve actuellement stocké le véhicule, c’est-à-dire à [M] à [Localité 3],
* Convoquer les parties,
* Se faire remettre tout document utile,
* Examiner les problèmes que rencontre actuellement le véhicule,
* Proposer des solutions réparatoires,
* Déterminer la cause des dysfonctionnements,
* D’une façon plus générale, donner son avis sur l’ensemble des pannes et dysfonctionnements que la société [R] [N] a rencontré depuis la mise à disposition du véhicule,
* Indiquer si les pannes et dysfonctionnements ont une origine antérieure à la vente,
* Fournir tous éléments de fait au juge afin, le cas échéant, de déterminer les responsabilités dans cette affaire,
* Déterminer l’ensemble des préjudices actuels et futurs de la société [R] [N],
* Fixer un délai de réalisation de la mission,
* Décerner acte à la société [R] [N] qu’elle est disposée à faire l’avance des frais d’expertise ;
* Réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2026, et suite à un renvoi, a été évoquée à l’audience publique des référés du 31 mars 2026.
L’ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et rendue en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 30 avril 2026.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société [R] [N], en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation, valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Pour la société UTILEO SAS, en défense,
Elle n’a pas déposé de conclusions mais fait valoir ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande
La société [R] [N] SARL a eu à déplorer des difficultés techniques récurrentes depuis l’acquisition du véhicule OPEL VIVARO, livré le 19 avril 2024, et ce à compter du mois de septembre 2024.
Pendant la période de garantie du véhicule, la société UTILEO a pris en charge la réparation du véhicule à chaque anomalie constatée.
La dernière intervention de la société UTILEO sur le véhicule VIVARO avait été faite date du 2 avril 2025.
Le 16 mai 2025, un nouveau problème survient concernant le groupe froid qui ne descendait pas en température et le diagnostic révélant une fissure du compresseur route lié à l’absence d’une cale d’épaisseur. La facture établie par SBR pour un montant de 3 211,14€ TTC était réglée par UTILEO SAS.
Le 7 juillet 2025, le groupe froid est de nouveau tombé en panne et la société SBR a diagnostiqué cette fois un problème de compresseur secteur et des traces de corrosion.
Le devis établi le 23 juillet 2025 pour un montant de 3506.57€ TTC n’a pas été pris en charge par la société UTILEO, cette dernière considérant que le véhicule n’était plus sous garantie.
La mesure d’expertise est demandée dans le but d’entamer une procédure judiciaire aux fins de résolution du contrat de vente et ainsi la caducité du contrat de location financière.
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que les demandes de la société [R] [N] sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’expertise
Le Juge des référés donnera acte à la société UTILEO de ses protestations et réserves s’agissant de la demande de désignation d’un expert de justice.
Sur le point de l’étendue de la mission, le Juge des référés estime que la mission de l’Expert judiciaire permettra un véritable échange contradictoire devant « un homme de l’art » indépendant de toutes les parties, que l’Expert doit pouvoir aborder tous les aspects du sinistre pour se faire son opinion et éclairer les parties et le Tribunal qui serait éventuellement saisi.
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de la société [R] [N] et d’ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés par la demanderesse, laquelle est confiée à :
[C] [Z] [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 4]. : 06.14.41.54.89 Mèl : [Courriel 1]
avec mission et selon les modalités telles que définies ci-après dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Le Juge des référés autorisera les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils.
Les dépens seront à la charge du demandeur, société [R] [N].
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline MAILLARD, Présidente de Chambre de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DISONS que la demande de la société [R] [N] est régulière, recevable et bien fondée,
Donnons acte à la société UTILEO de ses protestations et réserves s’agissant de la demande de désignation d’un expert de justice,
Faisons droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par la société [R] [N],
Désignons Monsieur [Z] [C], en qualité d’Expert de justice dans l’affaire opposant la société [R] [N] à la société UTILEO,
Disons qu’avant d’accepter sa mission, l’Expert désigné pourra consulter au Greffe du Tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l’article 268 du Code de procédure civile,
Disons qu’en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d’un autre Expert par le Juge en charge du suivi du présent dossier,
Disons que l’Expert aura pour mission de :
* Se rendre sur les lieux où se trouve actuellement stocké le véhicule, c’est-à-dire à [M] à [Localité 3],
* Convoquer les parties,
* Se faire remettre tout document utile,
* Examiner les problèmes que rencontre actuellement le véhicule,
* Proposer des solutions réparatoires,
* Déterminer la cause des dysfonctionnements,
* D’une façon plus générale, donner son avis sur l’ensemble des pannes et dysfonctionnements que la société [R] [N] a rencontré depuis la mise à disposition du véhicule,
* Indiquer si les pannes et dysfonctionnements ont une origine antérieure à la vente,
* Fournir tous éléments de fait au juge afin, le cas échéant, de déterminer les responsabilités dans cette affaire,
* Déterminer l’ensemble des préjudices actuels et futurs de la société [R] [N],
* Fournir tout renseignement de nature à permettre la solution du litige,
* Déposer un pré-rapport dans lequel il fera connaitre aux parties son avis provisoire afin de recueillir leurs dernières observations avant dépôt de son rapport définitif,
Disons qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’Expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile,
Disons que l’Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’article 278 du Code de procédure civile,
Fixons la provision sur honoraires de l’Expert à la somme de 3 500 € que la société [R] [N] devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance,
Disons que l’Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le Greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, le Juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l’une des parties à agir conformément à l’article 271 du Code de procédure civile,
Disons que l’expertise sera au contradictoire de toutes les parties à la cause,
Disons que l’Expert fera connaître à la société [R] [N], demanderesse, et à la société UTILEO, défenderesse, le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l’Expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au Juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,
Disons que l’Expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES dans un délai de 12 (douze) mois,
Disons que Madame Françoise MENARD, Juge de ce Tribunal, aura en charge le suivi du présent dossier,
Autorisons les Greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,
Disons que les dépens sont à la charge du demandeur, société [R] [N],
Liquidons les frais de greffe à la somme de 72,98 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE JUGE DES REFERES C. MAILLARD
LA GREFFIERE.
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