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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 4 nov. 2025, n° 2025F00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00527 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2025 1ère Chambre
N° RG : 2025F00527
DEMANDEUR
[Adresse 1] MUTUELLE HARMONIE MUTUELLE [Adresse 2] comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 3] [Localité 1] et par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL MAKOSSO ORHON FERNANDES [Adresse 4] [Localité 2] et Me Isabelle EMERIAU [Adresse 5]
DEFENDEUR
SASU [U] AUDITION enseigne AUDITION PLUS [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Jean-Jacques ACCHIARDI en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Rachid TOUAZI, M. Chemseddine KEDDI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
LA MUTUELLE HARMONIE MUTUELLE (ci-après LA MUTUELLE) a appliqué avec la société [U] AUDITION ENSEIGNE AUDITION PLUS (ci-après [U]) une « convention de tiers payant KALIXIA AUDIO ». La société [U] a établi des factures subrogatoires correspondant au montant garanti par LA MUTUELLE pour un montant de 54.780,00€ sur la période de novembre 2022 à avril 2024. LA MUTUELLE a demandé à [U] les pièces justificatives des actes. Faute de réponse, elle demande le remboursement des prestations versées.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025 signifié par dépôt en l’étude, LA MUTUELLE HARMONIE MUTUELLE a assigné la société [U] AUDITION ENSEIGNE AUDITION PLUS demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1302 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1240 du Code civil,
Vu les pièces du dossier
Condamner la société [U] AUDITION à rembourser à la MUTUELLE HARMONIE MUTUELLE la somme principale de 54.780,00€ en remboursement des prestations qu’elle a versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 9 juillet 2024.
Condamner la société [U] AUDITION au paiement de la somme de 4.000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société [U] AUDITION en tous les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 6 mai 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 27 mai 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 27 mai 2025, la société [U] étant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 8 juillet 2025 pour audition des parties.
A son audience du 8 juillet 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 4 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
LA MUTUELLE expose qu’en tant qu’organisme d’assurance maladie complémentaire (OCAM), elle a signé une convention de tiers payant avec [U] le 30 septembre 2022. Cette convention permet aux adhérents de la mutuelle d’être dispensés de l’avance des frais pour leurs appareils auditifs, la mutuelle payant directement l’audioprothésiste.
Sur la base des demandes de règlement transmises par [U], elle a versé un montant total de 54.780,00€ pour des prestations supposément réalisées entre novembre 2022 et avril 2024. Les paiements étaient effectués rapidement et sans contrôle préalable, sur la foi des factures envoyées par l’audioprothésiste.
La convention l’autorise à effectuer des contrôles a posteriori en demandant les pièces justificatives des prestations (ordonnances, devis, bons de livraison, factures acquittées). Elle a demandé ces documents à [U] par lettres recommandées les 26 janvier 2024 et 24 mai 2024, suivies d’une mise en demeure le 9 juillet 2024. [U] AUDITION n’a jamais fourni les pièces demandées.
En l’absence de justificatifs, HARMONIE MUTUELLE considère que le droit à remboursement n’est pas établi et que les sommes versées constituent un paiement indu. De plus, des attestations d’adhérents suggèrent que [U] aurait eu recours à des pratiques illégales de démarchage (interdit par l’article L 4361-7 du Code la santé publique) ou n’aurait pas fourni les appareils auditifs pour lesquels elle a été payée.
Elle demande au Tribunal qu’il condamne la société [U] AUDITION à lui rembourser la somme principale de 54.780,00 €, correspondant aux prestations versées à tort.
Pour fonder ses demandes, elle s’appuie sur plusieurs fondements juridiques :
* La répétition de l’indu (articles 1302 et suivants du Code civil) : elle soutient que tout paiement suppose une dette. [U] n’ayant pas prouvé l’existence de sa créance en fournissant les justificatifs, les sommes versées étaient « indues » et doivent être restituées.
* La violation des obligations contractuelles (article 1103 du Code civil) : elle invoque la convention de tiers payant qui fait la loi entre les parties. [U] AUDITION a violé ses obligations en ne se soumettant pas au contrôle a posteriori prévu par la convention et en ne respectant pas la réglementation en vigueur, ce qui, selon l’article 1.5 de la convention, autorise la mutuelle à recouvrer les sommes indûment perçues.
* La responsabilité civile délictuelle (article 1240 du Code Civil) : cet article est visé pour engager la responsabilité de [U] AUDITION pour la faute commise (facturation de prestations non justifiées ou non réalisées) et le préjudice financier subi par la mutuelle.
* L’équité (article 700 du Code de procédure civile) : La demande de remboursement des frais de justice est justifiée par le fait qu’il serait « inéquitable » de laisser ces frais à la charge de la mutuelle, alors qu’elle a tenté de résoudre le litige à l’amiable sans succès.
A l’appui de ses demandes, LA MUTUELLE verse aux débats 24 pièces
LES MOTIFS DE LA DECISION
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc présenté aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le demande en principal
LA MUTUELLE demande au Tribunal qu’il condamne la société [U] à lui payer la somme de 54.780,00€ en remboursement des prestations qu’elle a versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 9 juillet 2024.
La MUTUELLE verse aux débats les pages 14 à 21 de la « convention de tiers payant KALIXIA AUDIO » qui a pour objet d’organiser la gestion du tiers payant avec les centres partenaires pour les dispositifs médicaux d’audiologie pris en charge pour les assurés bénéficiaires des OCAM et détermine les obligations réciproques de l’UNION HARMONIE MUTUELLE et du centre partenaire et ayant conclu avec KALEXIA un contrat de convention. Le Tribunal relève que la convention intervient sans qu’une signature ne soit nécessaire, le consentement du centre partenaire étant exprimé par le fait de cocher une case se rapportant à ce document au sein du site extranet de KALIXIA.
Le paragraphe III de la convention stipule que « le centre partenaire s’engage à conserver tous les éléments ayant permis d’établir une demande de prise en charge ou une demande de remboursement durant 2 ans et 3 mois. Il s’engage à transmettre notamment les devis et prises en charge signés par le bénéficiaire, facture détaillée, bon de livraison, ordonnance, justificatif du remboursement par le régime obligatoire ou régime complémentaire si celle-ci en fait la demande, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. »
Par courriers RAR du 26 janvier 2024, distribué le 31 janvier 2024, et du 24 mai 2024, LA MUTUELLE a demandé à la société [U] les justificatifs prévus par la convention pour les remboursements perçus par cette dernière.
Invoquant le défaut de réponse, LA MUTUELLE lui a adressé une mise en demeure de remboursement le 9 juillet 2024, pli avisé et non réclamé.
LA MUTUELLE verse aux débats les justificatifs des paiements qu’elle a effectué au profit de la société [U].
L’article 1302 du Code civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution… »
En l’espèce, faute de preuve, il n’est pas démontré que les paiements de LA MUTUELLE à la société [U] soient justifiés par une dette.
En conséquence le Tribunal condamnera la société [U] à rembourser à LA MUTUELLE la somme de 54.780,00€ avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, LA MUTUELLE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société [U] à lui payer une somme de 4.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société [U].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société [U] AUDITION ENSEIGNE AUDITION PLUS à rembourser à LA MUTUELLE HARMONIE MUTUELLE la somme de 54.780,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024.
Condamne la société [U] AUDITION ENSEIGNE AUDITION PLUS à payer à LA MUTUELLE HARMONIE MUTUELLE la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [U] AUDITION ENSEIGNE AUDITION PLUS aux dépens
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'audio-vidéo informatique (Fabrication de programmes vidéo informatiques. - Reproduction d'enregistrements vidéo et prestations de régie de diffusion et de télécommunications) du 29 mai 1996. Etendue par arrêté du 19 juillet 1999 JORF 30 juillet 1999.
- Code de procédure civile
- Code civil
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