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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 5 sept. 2025, n° 2025031141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025031141 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : SELARL CABOUCHE MARQUET PAPPAS – Maître Jérôme PAPPAS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 05/09/2025
PAR MME BEATRIX PERET, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025031141 03/07/2025
ENTRE :
SAS DEGAINE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS [Localité 1] 562062877
Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme PAPPAS membre de la SELARL CABOUCHE MARQUET PAPPAS, Avocat (P531) substituant Me Eva MARQUET membre de la SELARL CABOUCHE MARQUET PAPPAS, Avocat (P531)
ET :
SAS SONDEFOR, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS [Localité 2] 387613334
Partie défenderesse : comparant par Me Matthieu MALNOY membre de la SELAS L ET ASSOCIES, Avocat (P550)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 22 mai 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS DEGAINE nous demande de :
Vu notamment l’article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
COMMETTRE tel expert qu’il plaira avec mission de :
* Se rendre sur place après avoir convoqué les parties ;
* Entendre tous sachants ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimerait utiles à l’accomplissement de ses chefs de mission ;
* Donner son avis sur la non-conformité des micro-pieux provisoires qui a été alléguée ;
* Rechercher ses causes et origines ;
* Donner son avis sur leurs incidences et conséquences de toutes natures ;
* Donner son avis sur les solutions correctives et/ ou de confortement mises en œuvre et leur coût ;
* Plus généralement, réunir et fournir tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices de toutes natures, matériels et immatériels, directs et indirects, subis par la société DEGAINE ou auxquels cette dernière reste exposée.
RESERVER les dépens.
A l’audience du 3 juillet 2025,
Le conseil de la SAS SONDEFOR se présente et dépose des conclusions en défense aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 145 et 808 du code de procédure civile,
DONNER ACTE à la société SONDEFOR de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert ;
RÉSERVER les dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 25 juillet 2025, reportée le 5 septembre 2025 à 16h15.
Sur ce,
Nous relevons :
* que les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond qui sera éventuellement saisi, d’apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d’instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés,
* que les parties ne contestent pas l’existence de désordres affectant des micro-pieux,
* que les débats ont permis d’établir l’existence d’un accord entre les parties sur le principe d’une mesure d’instruction.
Nous retenons :
* qu’une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves et donc en l’espèce l’établissement des preuves,
* qu’il apparaît que des investigations seront nécessaires,
* qu’il y aura lieu de confier à un technicien, d’une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit :
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Donnons acte à la SAS SONDEFOR de ce qu’elle déclare faire toutes protestations et réserves.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Nommons Madame [R] [L] [Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1] en gualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
* Se rendre sur place après avoir convoqué les parties ;
* Entendre tous sachants ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimerait utiles à l’accomplissement de ses chefs de mission ;
* Donner son avis sur la non-conformité des micro-pieux provisoires qui a été alléguée ;
* Rechercher ses causes et origines ;
* Donner son avis sur leurs incidences et conséquences de toutes natures ;
* Donner son avis sur les solutions correctives et/ ou de confortement mises en œuvre et leur coût ;
* Plus généralement, réunir et fournir tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices de toutes natures, matériels et immatériels, directs et indirects, subis par la société DEGAINE ou auxquels cette dernière reste exposée ;
* Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport ;
* Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixons à 6.000 euros, le montant de la provision à consigner par la SAS DEGAINE avant le 6 octobre 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).
Disons que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, en fixant à 8 mois le délai pour le dépôt du rapport à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
Disons que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 8 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 66,63 € TTC dont 10,89 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Béatrix Péret présidente et Mme Maryline Gatefait greffier.
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