Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 24 juin 2025, n° 2025F00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
2ème Chambre
N° RG : 2025F00153
DEMANDEUR
SA TAXITEL [Adresse 1] comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Isabelle RICARD [Adresse 3]
DEFENDEURS
SASU [W] [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] comparant en personne
M. [R] [Y] [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Thierry SEMPERE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Michel LOMBERTY, Président, M. Eddie BOHBOT, M. Thierry SEMPERE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Thierry SEMPERE, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société TAXITEL déclare avoir signé avec la société [W] un contrat de location-gérance de taxi en obtenant le cautionnement de M. [R] [Y], Président de la société [W].
La société [W] ne s’est pas régulièrement acquittée de ses paiements, et après plusieurs mises en demeure de régulariser la situation, la société TAXITEL a notifié la résiliation du contrat de location-gérance le 12 septembre 2022.
La société TAXITEL a récupéré le véhicule le 10 septembre 2022, lequel véhicule a nécessité des réparations elles aussi impayées.
Le total des demandes de la société TAXITEL s’élève à la somme de 5.296,93€.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes de Commissaire de justice du 10 février 2025 signifié par dépôt en l’étude pour M. [R] [Y], et du 12 février 2025 signifié selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile pour la société [W], la société TAXITEL a assigné M. [R] [Y] et la société [W] demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil.
Vu l’article 1104 du Code civil.
Vu les pièces versées aux débats,
* Juger que la société [W] est débitrice de la société TAXITEL au titre du contrat de location- gérance en date du 20 mai 2021 de la somme de 5.296,93 €,
* Juger que M. [R] [Y] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire des dettes de la société [W], dans la limite de 10.000,00 €, en renonçant au bénéfice de la discussion,
* Condamner solidairement la société [W] et M. [R] [Y] à payer à la société TAXITEL la somme de 5.296,93€ au titre de l’exécution du contrat de location-gérance signé le 20 mai 2021 et au titre de l’engagement de caution signé par M. [R] [Y], outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 13 octobre 2022,
* Condamner solidairement la société [W] et M. [R] [Y] à payer à la société TAXITEL la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner solidairement la société [W] et M. [R] [Y] aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 4 mars 2025 à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 25 mars 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 25 mars 2025 à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 15 avril 2025 pour audition des parties.
A son audience du 15 avril 2025 où les parties défenderesses ont comparu, le Juge chargé d’instruire l’affaire a établi un calendrier de procédure et fixé l’audience pour entendre les plaidoiries à la date du 13 mai 2025.
A son audience du 13 mai 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a reçu les conclusions en défense des parties défenderesses demandant au Tribunal de :
* Rejeter l’intégralité des demandes de la société TAXITEL,
* Constater que toutes les obligations contractuelles ont été remplies,
* Débouter la société TAXITEL de ses demandes en paiement de redevances et de frais de remise en état.
A cette même audience le Juge chargé d’instruire l’affaire a demandé à la partie demanderesse, en accord avec les parties défenderesses, de lui transmettre par note en délibéré la copie du PV de réception contradictoire du véhicule du 21 mai 2020, ce pour le 26 mai 2025 au plus tard.
Puis il a ensuite entendu les parties en leurs explications, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 24 juin 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
Le document demandé par note en délibéré a été reçu le 20 mai 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
La société TAXITEL expose que :
Elle a conclu un accord de location-gérance de taxi parisien avec la société [W] le 20 mai 2021. Le Président et seul actionnaire de la société [W] s’est porté caution solidaire le même jour des engagements de sa société à hauteur de 10.000,00€.
La société [W] n’a pas procédé de manière régulière aux paiements décadaires relatif au contrat, et elle a alors procédé à plusieurs mises en demeure de payer.
Elle a alors notifié la résiliation du contrat le 22 septembre 2022 par LRAR en demandant le paiement du solde à cette date, opération renouvelée le 13 octobre 2022 à hauteur de 5.296,93€, en vain.
Elle a récupéré le véhicule le 10 septembre 2022, et l’état de ce dernier a nécessité des frais de réparations pour 2.108,29€.
Du fait de l’acte de cautionnement signé le 20 mai 2021, elle demande la condamnation solidaire de M. [R] [Y].
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 12 pièces dont :
* Le contrat de location-gérance du 20 mai 2021,
* Les lettres de mise en demeure de paiement de 2021 et 2022 faites par LRAR,
* La lettre de résiliation du 22 septembre 2022 faite par LRAR retournée « pli avisé et non réclamé »,
* Le décompte certifié des sommes dues,
* La facture de remise en état du véhicule et le PV de restitution,
* Le PV de prise de véhicule en date du 20 mai 2021 signé par les parties.
Les parties défenderesses opposent que :
Les redevances réclamées ne sont pas dues car :
* les décades réclamées en paiement du contrat ont été réglées,
* la gratuité annuelle du douzième des redevances n’a pas été octroyée,
* les relevés de situation des sommes dues n’ont pas été communiqués.
Les frais de réparation du véhicule ne sont pas dus du fait de l’absence de :
* l’état contradictoire de prise du véhicule,
* l’état contradictoire de rendu du véhicule.
Les frais de re-création de documents administratifs ne sont pas dus car ceux-ci ont été remis au commissariat de police d'[Localité 2].
Les parties défenderesses ne produisent pas de pièces.
La société TAXITEL réplique que :
La gratuité réclamée s’applique selon les termes du contrat de location-gérance, et en particulier l’article 8.5 dudit contrat.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société TAXITEL demande la condamnation solidaire de la société [W] et de M. [R] [Y] à lui payer la somme de 5.296,93€ au titre de l’exécution du contrat de location-gérance signé le 20 mai 2021 et au titre de l’engagement de caution signé par M. [R] [Y], outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 13 octobre 2022.
Le Tribunal relève que la demande de la société TAXITEL de 5.296,93€ se décompose selon le relevé certifié comme suit :
* 3.028,64€ au titre de décades de location impayées et d’indemnités pour retards de paiement,
* 2.108,29€ au titre des frais de remise en état du véhicule,
* 160,00€ au titre de la perte de la carte grise et de stationnement du véhicule.
Les parties demanderesses opposent 3 moyens de défense à la demande de la société TAXITEL.
1 Les redevances réclamées ont été payées, soit normalement, soit via la gratuité d’un douzième, soit en l’absence de demande faite par la société TAXITEL.
Le Tribunal relève que :
* La société TAXITEL a adressé 6 mises en demeure pour retards de paiement à la société [W] par LRAR entre le 24 septembre 2021 et le 24 août 2022, toutes retournées avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
* l’article 8.5 du contrat de location-gérance signé 20 mai 2021 indique que « Le Locataire-Gérant qui aura pleinement exécuté sur une période de 11 mois entiers et consécutifs toutes les dispositions énoncées au présent contrat, sera dispensé lors du douzième mois du paiement de la redevance fixée à l’article 8 du présent contrat. »,
* Le courrier en lettre recommandée avec accusé de réception de la société TAXITEL aux parties défenderesses fait le 22 septembre 2022 mentionne un retour du véhicule le 10 septembre 2022 et une fin de contrat au 21 septembre 2022.
Le Tribunal en conclut que les parties défenderesses ont bien été informées de leur situation financière vis-à-vis de la société TAXITEL, que la gratuité d’un douzième ne peut s’appliquer du fait des retards de paiement survenus dès juin 2021 et enfin la décade du 21 septembre au 30 septembre 2022 de 1.043,00€ a été facturée à tort par la société TAXITEL en septembre 2022 alors que le contrat a été rompu par la société TAXITEL le 21 septembre 2022.
2 Les frais de réparations ne sont pas dus du fait de l’absence des états contradictoires de prise et rendu du véhicule.
Le Tribunal relève que :
* Le document de prise de véhicule du 20 mai 2021 signé conjointement par les parties ne montre pas de dommages sur les extérieurs et intérieurs du véhicule,
* Le véhicule a été rendu le 10 septembre 2022, et le rapport de retour non contradictoire établi par la société TAXITEL le 12 septembre 2022 montre divers enfoncements et rayures en plus de la cassure du pare-brise avant.
Le Tribunal en conclut que du fait d’un très court délai entre le rendu du véhicule et l’établissement du rapport de ce rendu du véhicule l’état de ce dernier n’a pas évolué, et que les dommages sont réels à la date de rendu, nécessitant donc les réparations réclamées par la société TAXITEL.
3 Les frais de re-création de 2 documents administratifs ne sont pas dus du fait de leur retour au commissariat de police d'[Localité 2].
Les parties défenderesses disent ne pas être en mesure de produire le récépissé de retour desdits documents.
Le Tribunal en conclut que la société TAXITEL justifie valablement mais partiellement de sa demande.
M. [R] [Y] ne présente aucun moyen de défense au titre de son engagement de caution solidaire.
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la société [W] et M. [R] [Y] à payer à la société TAXITEL la somme de 4.253,93€ (5.296,93 – 1.043,00), outre les intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022, date de la mise en demeure, et déboutera la société TAXITEL du surplus de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société TAXITEL ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera solidairement la société [W] et M. [R] [Y] à lui payer une somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, et déboutera la société TAXITEL du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les parties défenderesses succombant, les dépens seront supportés solidairement par la société [W] et M. [R] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne solidairement la société [W] et M. [R] [Y] à payer à la société TAXITEL la somme de 4.253,93 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022, et déboute la société TAXITEL du surplus de sa demande,
Condamne solidairement la société [W] et M. [R] [Y] à payer à la société TAXITEL la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, et déboute la société TAXITEL du surplus de sa demande,
Condamne solidairement la société [W] et M. [R] [Y] aux dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,22 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Associé ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Transaction ·
- Acceptation ·
- Audience ·
- Décès
- Complément de prix ·
- Société holding ·
- Capital ·
- Avenant ·
- Garantie ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Avocat
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Cession
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Action ·
- Renonciation ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Activité économique ·
- Partie ·
- Titre
- Intempérie ·
- Congé ·
- Intérêt de retard ·
- Sociétés ·
- Marc ·
- Règlement intérieur ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Drone ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Procédure ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Activité ·
- Liste ·
- Adresses
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Électronique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faillite personnelle ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise commerciale ·
- Interdiction de gérer ·
- Tva ·
- République ·
- Personne morale ·
- Courriel
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Banque populaire ·
- Fonds commun ·
- Engagement de caution ·
- Cession de créance ·
- Société de gestion ·
- Disproportionné ·
- Gestion ·
- Titre ·
- Patrimoine ·
- Cession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.