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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 24 juin 2025, n° 2024F01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01363 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 24 JUIN 2025 – 3ème Chambre -
N° RG : 2024F01363 (N° IP 2024I01474)
[E] [O] C/ société SB 310 SAS
[Q]
◊ [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître [I], Avocat à la Cour,
C/
OPPOSANT
* société SB [Cadastre 1] SAS, [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 9 juillet 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 mai 2024 et signifiée le 10 juin 2024,
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 25 février 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
FAITS ET PROCEDURE
La société SB 310 SAS, adhérente au régime de retraite de [E] [A] [R], n’a pas versé les cotisations des mois de septembre et octobre 2023, et reste devoir une somme totale de 5.217,70 € se décomposant comme suit :
* septembre 2023
2.182,63 €
* octobre 2023 2.061,47 €
* majorations 790,60 €
* frais 183,00 €
En l’absence de règlement, [E] [A] [R] a saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux d’une requête aux fins d’injonction de payer.
Selon ordonnance rendue le 14 mai 2024, le Président du tribunal a enjoint à la société SB 310 SAS d’avoir à régler à [E] [A] [R] la somme en principal, majorations de retard incluses, de 4.244,10 €.
Ladite ordonnance a été signifiée le 10 juin 2024 et la société SB 310 SAS a formé opposition le 9 juillet 2024.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
Aux termes de ses conclusions déposées à la barre, [E] [A] [R] demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER recevable et en tout cas mal fondée la société SB 310 en sa demande d’opposition,
RECEVOIR [E] [A] [R],
DIRE que les sommes réclamées sont incontestablement dues,
Par conséquent,
CONDAMNER la société SB 310 SAS à payer la somme de 5.217,70 € au titre des cotisations des mois de septembre et d’octobre 2023, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2023 :
* septembre 2023
2.182,63 €
* octobre 2023 2.061,47 €
* majorations 790,60€
* frais 183,00 €,
Soit une somme totale de : 5.217,70 €
CONDAMNER la société SB [Cadastre 1] à payer à [E] [A] [R] la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société SB 310 SAS aux entiers frais et dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La société SB 310 SAS ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions de [E] [A] [R] pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Rappelle que, conformément à l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, constate que l’ordonnance du 14 mai 2024 a été signifiée le 10 juin 2024 à la société SB 310 SAS qui a formé opposition le 9 juillet 2024 auprès du greffe du tribunal de commerce de Bordeaux, soit dans le délai légal de l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira que l’opposition formée par la société SB 310 SAS recevable en la forme et qu’il convient de statuer au fond.
Sur la demande de condamner la société SB 310 SAS à payer la somme de 5.217,70 € au titre des cotisations des mois de septembre et d’octobre 2023
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
[E] [A] [R] soutient que la société SB 310 SAS est adhérente pour son entreprise au régime de retraite de [E] [A] [R], qu’elle n’a pas réglé les cotisations des mois de septembre et d’octobre 2023 et reste devoir une somme totale de 5.217,70 €.
[E] [A] [R] soutient qu’elle est fondée à appliquer des majorations de retard et rappelle que la société SB 310 SASU a déjà obtenu des délais de paiement, les cotisations datant de plus d’un an.
Observe que, au soutien de sa demande, [E] [A] [W] produit :
* une attestation d’adhésion de la société SB 310 SAS
* la lettre de mise en demeure envoyée le 23 février 2024 (réceptionnée le 6 mars 2024) de payer la somme de 4.732,96 € précisant que, faute de paiement dans les 8 jours suivant la réception de la lettre, des majorations de retard seraient appliquées.
* un décompte de la créance au 26 avril 2024.
Note que, dans la lettre d’opposition à injonction de payer envoyée le 9 juillet 2024 par la société SB 310 SAS, celle-ci évoque « des irrégularités de forme, une prise en compte d’une assiette erronée et l’absence de prise en compte de règlements déjà réalisés » pour contester l’injonction de payer.
Toutefois, la société SB 310 SAS n’apporte aucun élément probant démontrant ce qu’elle affirme.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société SB 310 SAS à payer à [E] [A] [W] la somme de 5.217,70 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024, date de réception de l’avis de la lettre de mise en demeure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de [E] [A] [W] ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum et condamnera la société SB 310 SAS à lui payer la somme de 500,00 € sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société SB 310 SAS sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société SB 310 SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’opposition formée par la société SB 310 SAS en la forme,
Au fond,
Condamne la société SB 310 SAS à payer à [E] [A] [W] la somme de 5.217,70 € TTC (CINQ MILLE DEUX CENT DIX SEPT EUROS SOIXANTE DIX CENTIMES) outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024,
Condamne la société SB 310 SAS à payer à [E] [A] [W] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne la société SB 310 SAS aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de greffe liquidés à la somme de : 101,76 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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