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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 16 sept. 2025, n° 2025F00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00164 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025 1ère Chambre
N° RG : 2025F00164
DEMANDEUR
SAS SOCIETE FROMAGERE PARISIENNE LA GRANDE CREMERIE [Adresse 1] comparant par Me Pascal [Adresse 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS L’ENFANCE enseigne [N] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Stéphane EYZAT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer.
Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, M. Stéphane EYZAT, Mme Djima KETTANE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Stéphane EYZAT, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LA PROCEDURE
La société FROMAGERE PARISIENNE LA GRANDE CREMERIE ci-après, la société LA FROMAGERE a déposé le 23 octobre 2024 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la société L’ENFANCE ENSEIGNE [N] ci-après L’ENFANCE :
* 6.196,59€ en principal.
* 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
* 25,54€ au titre de la levée d’extrait KBIS.
* 250,00€ au titre de la sommation de payer.
* 31,80€ au titre des dépens.
* 51,07€ au titre de la présentation de la requête.
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 27 novembre 2024 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société L’ENFANCE à payer :
* 6.196,59€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024.
* 250,00€ pour frais et accessoires.
* 300,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
* 51,07€ au titre de la présentation de la requête.
* Les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80€ (dont TVA à 20%).
Cette ordonnance a été signifiée le 9 décembre 2024, par acte de commissaire de justice, délivrée non à personne.
La société L’ENFANCE a formé opposition à cette ordonnance le 24 janvier 2025 par déclaration au greffe demandant :
* La nullité de la remise de l’acte d’injonction de payer.
* L’annulation des sommes demandées au motif que ce n’est pas moi (sic) qui ai commandé la marchandise entre mai et juillet.
* La condamnation de la société LA FROMAGERE au montant de 50,00€ par jour de refus de restitution de la clé de notre établissement (sic) depuis le 30 avril 2024 soit un montant de 12.700,00€.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2025 à l’audience collégiale du 18 mars 2025.
A cette audience collégiale du 18 mars 2025, seule la partie demanderesse s’est présentée et l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 8 avril 2025, avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 8 avril 2025 où la société L’ENFANCE était non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 27 mai 2025 pour audition des parties.
A son audience du 27 mai 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu la société LA FROMAGERE, seule présente, puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société LA FROMAGERE expose que :
Elle est une société basée à [Localité 1] qui propose à ses clients, majoritairement des restaurateurs, des livraisons de produits alimentaires, et plus spécialement d’œufs et de produits laitiers, lait, crème, beurre, fromage, ainsi que toutes autres denrées analogues ou complémentaires, destinés à être utilisés dans le cadre de leur activité.
La société L’ENFANCE a une activité de restauration traditionnelle.
Pour les besoins de son commerce, cette dernière lui a commandé un certain nombre de produits alimentaires entre les mois de mai et juillet 2024 pour un montant total de 6.196,59€.
La société L’ENFANCE a été livrée en temps et en heure, par la société LA FROMAGERE qui a ainsi, pleinement respecté ses obligations.
Par ailleurs, ni le principe de la créance, ni le montant de celle-ci n’ont fait l’objet d’une quelconque contestation de la part de la société L’ENFANCE.
Or malgré de nombreuses relances et une sommation de payer signifiée par acte du 14 octobre 2024, ces factures, toutes échues, restent impayées, sans motifs réels et sérieux de la part de la débitrice.
La société L’ENFANCE oppose que :
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer est frappée de nullité, faisant valoir que la femme du gérant n’a aucun rôle dans la société L’ENFANCE et qu’en outre elle était à l’étranger le jour de sa prétendue réception. De ce fait, la société L’ENFANCE fait valoir que le commissaire de justice ne peut lui avoir remis la signification comme il est écrit sur celle-ci.
Elle précise qu’après avoir travaillé quelques mois avec la société LA FROMAGERE, elle a mis fin à leur collaboration par courriel à compter du 30 avril 2024. Pourtant, elle affirme avoir été prélevée « pour plusieurs montants particulièrement élevés », entre les mois de mai et juillet 2024. Elle soutient que son gérant n’a jamais commandé de produits, ni assuré leur réception ; raison pour laquelle, celui-ci a rejeté les prélèvements sur cette période, soulignant un manquement grave de la part de la société LA FROMAGERE.
Elle a réclamé la restitution de la clé de son restaurant dans des courriels des 22 avril et 5 août 2024, sans effet à ce jour. En conséquence elle sollicite une compensation financière pour le refus de restitution de la clé à hauteur de 50,00€ par jour depuis le 30 avril 2024 date de la fin de la collaboration avec la société LA FROMAGERE qu’elle évalue au montant total de 12.700,00€, majorée en cas de refus persistant de restitution de la clé après la décision de justice à venir.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société L’ENFANCE, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à personne de l’ordonnance et, à défaut de remise à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance a été effectuée à domicile à une personne présente. Le 9 décembre 2024, et aucune mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur n’a été effectuée, de sorte que le 24 janvier 2025, date à laquelle l’opposition a été formée, le délai d’opposition n’avait pas commencé à courir.
En conséquence, l’opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l’article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable.
Sur la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer
La société L’ENFANCE produit à l’appui de sa demande de nullité l’attestation sur l’honneur de la femme du gérant de la société L’ENFANCE, Mme [D] [R], attestant de sa présence à l’étranger au moment de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer par le commissaire de justice, sans en apporter d’autre preuve. Le Tribunal retiendra la signification du commissaire de justice et rejettera donc la demande de nullité de celle-ci.
Sur la demande en principal
La société LA FROMAGERE sollicite le paiement et l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 21 novembre 2024 sous le numéro 2024I04929, et produit à l’appui de sa créance :
* Les factures qu’elle a émises à la suite des commandes passées par la société L’ENFANCE entre les mois de mai et juillet 2024.
* Les bons de livraison de ces commandes.
* La sommation de payer délivrée le 14 octobre 2024 par commissaire de justice à la société L’ENFANCE.
La société L’ENFANCE, quant à elle, affirme que son gérant n’a pas passé ces commandes ni ne les a réceptionnées, tout en s’interrogeant sur le canal utilisé « par téléphone ou bien par mail » lors de la passation de celles-ci, mais ne fournit aucune preuve montrant que les commandes précédentes étaient exclusivement émises par son gérant.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal relève que la société La FROMAGERE est bien fondée en sa demande, et qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société L’ENFANCE pour la somme de 6.196,59€ au titre des factures impayées.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société L’ENFANCE à payer à la société LA FROMAGERE :
* La somme de 6.196,59€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, date de la sommation de payer.
* La somme de 250,00€ pour frais accessoires.
* La somme de 51,07€ au titre de la présentation de la requête.
Sur la restitution de la clé
La société L’ENFANCE demande la condamnation de la société LA FROMAGERE au montant de 50,00€ par jour de retard de restitution de la clé de son restaurant à compter du 30 avril 2024, soit la somme de 12.700,00€.
L’article 1915 du Code civil stipule que « le dépositaire a la charge de garder la chose d’autrui et de la restituer en nature à la fin du dépôt. »
En l’espèce, la société LA FROMAGERE n’a aucune légitimité à détenir la clé du restaurant de la société L’ENFANCE, puisqu’elle n’entretient plus de relation commerciale avec elle.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société LA FROMAGERE à la restitution de cette clé, sous astreinte de 50,00€ par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 30 jours à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit. Se réservera la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution. Déboutera la société L’ENFANCE du surplus de sa demande d’astreinte.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société LA FROMAGERE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société L’ENFANCE à lui payer la somme de 300,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Dit recevable l’opposition formée par la société L’ENFANCE enseigne [N].
Condamne la société L’ENFANCE enseigne [N] à payer à la société FROMAGERE PARISIENNE LA GRANDE CREMERIE :
* La somme de 6.196,59 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024,
* La somme de 250,00 euros pour frais accessoires,
* La somme de 51,07 euros au titre de la requête.
Ordonne à la société LA FROMAGERE PARISIENNE LA GRANDE CREMERIE de restituer la clé du restaurant de la société L’ENFANCE enseigne [N], sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 30 jours à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit. Se réserve la faculté de liquider l’astreinte.
Déboute la société L’ENFANCE enseigne [N] du surplus de sa demande d’astreinte.
Condamne la société L’ENFANCE enseigne [N] à payer à la société FROMAGERE PARISIENNE LA GRANDE CREMERIE la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la société L’ENFANCE enseigne [N] à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 132,56 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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