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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 22 oct. 2025, n° 2025R00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025R00393 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 Octobre 2025 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2025R00393
DEMANDEUR
SAS ROUZES ILE DE FRANCE 12/14 av François Sommer 92160 ANTONY comparant par Me Linda SADI 90 Avenue Niel 75017 PARIS et par SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, representée par Me Patrick JOLIBERT 18 rue Lafayette 31000 TOULOUSE
DEFENDEUR
SAS [A] CONSTRUCTION 71 rue Étienne Dolet 94140 ALFORTVILLE comparant par Me Gilles ROUMENS 174 BOULEVARD SAINT GERMAIN 75006 PARIS
Débats à l’audience publique du 22 Octobre 2025, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 4 Septembre 2025, la SAS ROUZES ILE DE France, qui a réalisé un lot de menuiseries intérieures dans un immeuble en qualité de sous-traitante de la SAS [A] CONSTRUCTION, nous demande de condamner cette dernière à lui payer :
* 293.951,34€ en principal, par provision, au titre de l’engagement de paiement résultant de la correspondance adressée par la société [A] CONSTRUCTION ; outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025, date de la mise en demeure.
* 4.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens. Sollicitant, en outre, la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
A l’audience du 24 septembre 2025 et par conclusions déposées à l’audience du 22 octobre 2025, la partie défenderesse soulève en premier lieu, avant toute défense en principal, l’incompétence de notre juridiction au profit du Tribunal de commerce de Toulouse dans la mesure où les conditions générales de vente annexées à chacune des factures établies par la société ROUZES ILE DE France contiennent une clause attributive de compétence au profit de ce dernier.
Elle expose, en outre, que la demande en paiement de la société ROUZES ILE DE FRANCE se heurte à des contestations sérieuses liées aux retards, malfaçons et non-façons imputables à la partie demanderesse.
Par conclusions déposées à l’audience du 22 octobre 2025, la partie demanderesse soutient que le Tribunal de Commerce de Créteil est compétent en vertu d’une clause attributive de compétence prévue par l’article 14 du contrat de sous-traitance du 20 mars 2023, qui constitue le contrat principal liant les parties.
Elle affirme également que sa créance est certaine dans son principe et dans son quantum, comme en témoigne le décompte établi par la société [A] CONSTRUCTION le 7 avril 2025 et l’engagement de paiement exprimé par cette dernière dans un courriel du 10 juillet 2025.
Sur ce,
La partie défenderesse soulève notre incompétence territoriale au profit du Tribunal de commerce de Toulouse en vertu d’une clause attributive de compétence.
Nous rappelons qu’il est constant que celui dans l’intérêt duquel la clause attributive de compétence a été stipulée a la faculté d’y renoncer et d’assigner devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur, selon la règle de droit commun, plus favorable à ce dernier.
Nous constatons que tel est le cas en l’espèce, la partie défenderesse ayant son siège social à ALFORTVILLE, soit dans le ressort de notre Tribunal.
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment du contrat de sous-traitance signé par les parties le 20 mars 2023 et de ses 8 avenants, du courrier recommandé adressé par la société [A] CONSTRUCTION à la société ROUZES ILE DE FRANCE en date du 7 avril 2025 contenant un décompte général laissant apparaître « un solde restant à percevoir » de 293.951,34€ et « un solde à percevoir à aujourd’hui » de 272.000,00€, de la lettre de mise en demeure du 3 juin 2025, du courriel de Monsieur [B] pour le compte de la société [A] CONSTRUCTION en date du 10 juillet 2025 proposant un paiement échelonné de la somme due en 6 versements égaux de 48.991,89€ chacun, des factures s’échelonnant du 25 juin 2024 au 27 janvier 2025 et des actes de caution couvrant les retenues de garantie, que l’obligation en paiement de la partie défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable pour un montant de 272.000,00€ compte tenu du décompte général de la partie défenderesse en date du 7 avril 2025.
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu d’accorder la provision en principal non pas telle que sollicitée, mais à hauteur de 272.000,00€, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025, date de la mise en demeure.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la partie défenderesse et retenons notre compétence.
Condamnons, par provision, la SAS [A] CONSTRUCTION à payer à la SAS ROUZES ILE DE FRANCE, la somme de 272.000,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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