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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 5 mai 2025, n° 2023014452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023014452 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 014452
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 05/05/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : M. [J] [E] [Adresse 1] Représentant (s) : SELARL CABINET D’AVOCATS SAUVEBOIS
Défendeur (s) : M. [L] [Z] [Adresse 2] Représentant(s) : SARL DAYNAC – Me Bertrand DAYNAC
Défendeur (s) : VM LUDIQUE (SAS) [Adresse 3] N° SIREN : 812 764 264 Représentant (s) : MAITRE [Localité 1] LIONEL
Défendeur (s) : Mme [T] [A] [Adresse 4] Représentant(s) : SARL DAYNAC – Me Bertrand DAYNAC
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M. [D] CHICAYA M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 10/03/2025
LES FAITS ET PROCEDURE :
Le 15 juillet 2015, Monsieur [E] [J], Monsieur [S] [J] et Monsieur [Y] [W] créaient la SAS VM LUDIQUE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 812 764 264, ayant pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce de café, bar, bar a jeux notamment.
La répartition des actions était la suivante :
Monsieur [E] [J] détenait 500 actions, Monsieur [S] [J] détenait 250 actions, Monsieur [Y] [W] détenait 250 actions.
Le 31 mars 2016, Monsieur [E] [J] démissionnait de son statut de Président, et Monsieur [S] [J] le remplaçait au détriment de sa fonction de Directeur Général.
Durant l’année 2018, des dissensions naissaient entre les associés, certains envisageant leur sortie du capital.
Le 3 avril 2018, après la lecture d’un projet de transfert des actions, l’assemblée des associés réunis en assemblée générale extraordinaire :
Prenait acte de la démission de Monsieur [Y] [W] de son poste de Directeur Général,
Agréait en qualité de nouvel associé Monsieur [Z] [L] en vue du transfert d’actions envisagé à son bénéfice,
Agréait en qualité de nouvel associé Madame [A] [T] en vue du transfert envisagé a son bénéfice.
Le transfert des actions était conclu de la manière suivante :
Monsieur [E] [J] transférait à Monsieur [Z] [L] :
333 actions pour la somme de 0€,
Monsieur [E] [J] transférait à Madame [A] [T] :
167 actions pour la somme de 0€,
Monsieur [Y] [W] transférait à Madame [A] [T] :
166 actions pour la somme de 0€, pour un total de 333 actions (167 actions + 166 actions).
Monsieur [Y] [W] transférait à Monsieur [S] [J] :
84 actions pour la somme de 0€ pour un total de 334 actions.
Le 9 mai 2018, les formalités relatives aux transferts des actions étaient déposées le 9 mai 2018 au greffe.
C’est en l’état que Monsieur [E] [J] a fait assigner Monsieur [Z] [L], Madame [A] [T] et la SAS VM LUDIQUE, devant le Tribunal de Commerce de Montpellier, par acte d’huissier de justice du 28 février 2023, invoquant la nullité des actes de transfert des actions de la SAS VM LUDIQUE.
Par jugement de jonction du 31 mars 2023 le Tribunal a ordonné :
* la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2023014454 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2023014452.
Après 4 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 mai 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises lors de l’audience, Monsieur [E] [J] demande au Tribunal de :
Vu les articles 931 et 931-1 du Code civil, Vu l’article 933 du Code civil,Vu l’article 1178 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
PRONONCER la nullité des actes suivants :
* L’acte de transfert des 333 actions de Monsieur [E] [J] au bénéfice de Monsieur [Z] [L],
* L’acte de transfert des 167 actions de Monsieur [E] [J] au bénéfice de Madame [A] [T].
PRONONCER la remise en l’état rétroactive des parties, et notamment :
* Le remboursement de l’intégralité des dividendes perçus par Monsieur [Z] [L] et Madame [A] [T] depuis le mois d’avril 2018 au bénéfice de Monsieur [E] [J], sous astreinte de 100 € par jour de retard tenant leur attitude dilatoire, la juridiction de céans se réservant le droit de la liquider,
* L’annulation de toutes les décisions d’assemblée générale de la SAS VM LUDIQUE depuis le mois d’avril 2018 au jour de la décision,
* Acter de la nouvelle répartition du capital comme suivant : Monsieur [E] [J] : 500 actions Madame [A] [T] : 166 actions Monsieur [S] [J] : 334 actions
CONDAMNER la SAS VM LUDIQUE à régulariser ses écritures comptables pour y faire à nouveau apparaitre la somme de 19.908 € en compte courant d’associé de Monsieur [E] [J] ou de procéder au virement effectif de cette somme au bénéfice de Monsieur [E] [J],
CONDAMNER Madame [A] [T] et Monsieur [Z] [L] respectivement au paiement de la somme de 1.500 € au bénéfice de Monsieur [E] [J] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [A] [T] et Monsieur [Z] [L] solidairement au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises lors de l’audience, Monsieur [Z] [D] [L], Madame [A] [T], la SAS VM LUDIQUE demande au Tribunal de :
REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [E] [J].
CONDAMNER Monsieur [E] [J] à payer à Mme [A] [T], la somme de 1500 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [E] [J] à payer à Monsieur [Z] [L], la somme de 1500 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [E] [J] aux entiers dépens.
DIRE QUE, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, l’Avocat soussigné pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises lors de l’audience, la SAS VM LUDIQUE demande au Tribunal de :
DONNER ACTE de ce que la SAS VM LUDIQUE ne conteste pas la dette de 19 908 € à l’égard de Monsieur [E] [J] et résultant de son compte courant d’associé.
ORDONNER la régularisation des écritures comptables de la SAS VM LUDIQUE pour y faire à nouveau apparaitre la somme de 19.908 € en compte courant d’associé de Monsieur [E] [J].
CONDAMNER la partie succombant à régler à la société VM LUDIQUE la somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la partie succombant aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne Monsieur [E] [J] :
A soutenir :
Monsieur [E] [J] entend obtenir la nullité des actes de transfert des actions de la SAS VM LUDIQUE dans la mesure ou les dispositions d’ordre public applicables en matière de donation n’ont pas été respectées. Par conséquent, il devra être prononcé la remise en l’état des parties et la régularisation de la situation comptable de la société.
Sur la nullité des actes de transfert :
Les actes de transfert des actions de Monsieur [E] [J] font mention d’un prix à hauteur de 0 €. Les actes d’espèces sont donc considérés comme des donations. Par conséquent, ces actes auraient dû répondre aux conditions d’une donation qui n’ont pas été respectées en l’espèce.
Une libéralité manifeste de Monsieur [E] [J] non respectée :
En droit :
L’article 894 du Code civil qui définit la donation dispose que : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ».
En l’espèce :
Un appauvrissement sans contrepartie :
L’appauvrissement est lié à la perte de la propriété des actions sans contrepartie.
En effet, les comptes de la SAS VM LUDIQUE au 30 juin 2018 relatifs à la période du transfert de propriété font apparaitre :
Un chiffre d’affaires de 215.674€ Un résultat net comptable de 57.044€ Des capitaux propres à hauteur de 16.817€
En outre, une situation comptable de la société VM LUDIQUE a été établie au 28 février 2018 pour les besoins du transfert des actions envisagé et il en ressort que la SAS VM LUDIQUE réalisait :
Un chiffre d’affaires de 159.950€ Un bénéfice de 30.727€
Pour Monsieur [E] [J], La SAS VM LUDIQUE était donc en parfaite santé financière lors du transfert litigieux et tous les arguments soulevés par Monsieur [Z] [L] et
Madame [A] [T] au motif que la SAS VM LUDIQUE était dans une situation financière alarmante seront écartés.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [L] et Madame [A] [T] font valoir que Monsieur [E] [J] aurait perçu un avantage au transfert de ses titres dans la mesure où ils se seraient engagés à se substituer à lui concernant les cautions bancaires de la SAS VM LUDIQUE.
L’engagement de Madame [A] [T] est tout à fait irrégulier et nul puisqu’il a été pris par Monsieur [Z] [L] au titre d’une prétendue procuration.
Or, la procuration conclue entre eux concerne le transfert de titres pour 1€ symbolique et non un engagement de caution.
Madame [A] [T] n’a jamais donné son accord pour un tel engagement.
Monsieur [Z] [L] et Madame [A] [T] n’apportent strictement aucun élément pour justifier de l’effectivité de la substitution de caution.
Par conséquent, aucun avantage, aucune contrepartie n’a été octroyée à Monsieur [E] [J] pour le transfert de ses actions. Au contraire, le patrimoine de Monsieur [E] [J] s’en est trouvé diminué.
Une intention libérale manifeste :
L’intention libérale est le fait de transférer un bien de sa propriété sans aucune obligation ni contrepartie.
En l’espèce, Monsieur [E] [J] a signé un acte de transfert de ses titres pour le prix de 0€. Il a donc pleinement consenti à un transfert de propriété à titre gratuit. L’intention libérale est donc manifeste.
Le transfert de titres d’espèces est donc une donation et devrait alors en respecter le régime, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Le non-respect des conditions légales d’une donation :
En droit :
L’article 931 du Code civil dispose que : « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ».
L’article 931-1 du Code civil dispose que : « En cas de vice de forme, une donation entre vifs ne peut faire l’objet d’une confirmation. Elle doit être refaite en la forme légale ».
En parallèle, l’article 1178 du Code civil dispose que : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. […] ».
En l’espèce :
En l’espèce, Monsieur [E] [J] a transféré ses actions pour la somme de 0 €. Ce transfert à titre gracieux est donc considéré comme une donation.
En application des dispositions légales susvisées, les actes de transfert auraient dû être passés devant notaire. Or les actes litigieux sont sous seing privé.
Aucune confirmation n’est possible et pour les rendre effectifs, ces actes doivent être refaits en la forme légale.
La sanction applicable en l’espèce est la nullité.
Le non-respect des conditions légales d’une procuration :
En droit :
L’article 933 du Code civil dispose que : « Si le donataire est majeur, l’acceptation doit être faite par lui ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d’accepter la donation faite, ou un pouvoir général d’accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.
Cette procuration devra être passée devant notaires; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, à la minute de l’acceptation qui serait faite par acte séparé.
En l’espèce :
L’acte de transfert conclu au bénéfice de Madame [A] [T] a été signé par Monsieur [Z] [L] au titre d’une procuration réalisée le 4 janvier 2018. Cette procuration a été donnée pour un transfert au prix de 1€ et a été réalisée par simple courrier manuscrit.
Or, non seulement, le montant du prix fixé dans la procuration n’a pas été respecté dans l’acte litigieux puisque c’est un prix de 0 € qui a été convenu mais en plus, les dispositions de l’article 933 du Code civil n’ont pas été respectées.
En effet, tenant la qualité de donation du transfert d’actions, cette procuration aurait dû être passée devant notaire.
Par conséquent, en application des dispositions susvisées, Monsieur [E] [J] demande de prononcer la nullité de :
L’acte de transfert des 333 actions de Monsieur [E] [J] au bénéfice de Monsieur [Z] [L],
L’acte de transfert des 167 actions de Monsieur [E] [J] au bénéfice de Madame [A] [T].
Sur la remise en état des parties :
En droit :
L’article 1178 du Code civil dispose que : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. […] »
En l’espèce :
Cela implique d’acter de la répartition du capital telle que celle-ci apparaissait avant la conclusion des actes litigieux dénoncés par les présentes, soit :
Monsieur [E] [J] avec 500 actions, Monsieur [S] [J] avec 334 actions, Madame [A] [T] avec 166 actions.
Par ailleurs, depuis le transfert des actions, si des dividendes ont été distribués à Monsieur [Z] [L] et Madame [A] [T], ils devront être remboursés à Monsieur [E] [J].
Enfin, toutes les décisions d’assemblées générales adoptées postérieurement au transfert des titres de Monsieur [E] [J] devront être annulées.
Sur la régularisation comptable de la SAS VM LUDIQUE :
Lors de la constitution de la SAS VM LUDIQUE, Monsieur [E] [J] a réalisé un apport en compte courant d’associé à hauteur de 19.908 €.
Cet apport apparait dans les comptes de la SAS VM LUDIQUE jusqu’en 2018.
Sans raison aucune et alors même qu’aucun remboursement de compte courant d’associé a été réalisé, le compte courant de Monsieur [E] [J] passait de 19.908 € à 0 € dans les comptes clos au 30 juin 2018.
La SAS VM LUDIQUE, elle-même, admet sa dette de 19.908 € à l’égard de Monsieur [E] [J].
Monsieur [E] [J] demande la régularisation des écritures comptables ou de procéder au virement de la somme de 19.908 € au bénéfice de Monsieur [E] [J] pour remboursement de son compte courant d’associé.
En ce qui concerne Monsieur [Z] [D] [L], Madame [A] [T], la SAS VM LUDIQUE :
A soutenir :
Monsieur [E] [J] demande implicitement de requalifier préalablement les deux actes de cession d’actions « [L] & [T] » en acte de donation, aux fins de pouvoir lui demander ensuite expressément le prononcé de leur nullité.
Ainsi, Monsieur [E] [J] fonde sa demande de nullité des actes litigieux sur le nonrespect du formalisme imposé par le législateur aux actes de donation et à la procuration donnée par l’un des donataires pour accepter la donation faite, à savoir qu’ils soient passés devant notaire.
Les deux actes de cession d’actions litigieux ne remplissent pas les conditions pour être requalifiés en donation, de sorte qu’ils sont valables (au même titre que la procuration litigieuse) même s’ils n’ont pas été passés devant notaire.
Au-delà, une cession d’actions à prix symbolique (1 €) ou nul (0 €) est valable.
SUR L’ABSENCE DE REUNION DES DEUX CONDITIONS DE FOND D’UNE DONATION :
En droit :
L’article 894 du Code civil dispose que : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ».
L’article 1107 al. 2 du Code civil dispose que : « Il (le contrat) est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie ».
La donation est une libéralité classée dans la catégorie des actes à titre gratuit, notion définie par l’article 1107 al. 2 du Code civil.
Comme toute libéralité, la donation suppose donc la réunion de deux éléments :
* Un élément matériel : l’appauvrissement du donateur (Monsieur [E] [J])
* Un élément intentionnel : l’intention libérale qui anime son auteur (Monsieur [E] [J]) et explique son geste, c’est à dire la volonté de procurer au bénéficiaire un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.
En l’espèce :
Sur l’absence d’appauvrissement de Monsieur [E] [J] :
Le prix de cession est conforme à la valeur de la SAS VM LUDIQUE :
Monsieur [E] [M] ne s’est pas appauvri, car le prix de cession fixé par les parties à 0 € correspond à la valeur de la Société telle que déterminée par les parties, compte tenu de sa situation financière et des dissensions entre associés.
Les actes de cession ont été signés avant le 3 avril 2018, c’est à dire entre l’agrément des nouveaux actionnaires et la modification subséquente des statuts de la Société survenue le 3 avril 2018.
Les comptes qui ont servi de base à la fixation du prix de cession ne pouvaient être que les comptes clos au 30 juin 2017 (situation du 01/07/2017 au 28/02/2018), et non ceux établis le 10 octobre 2018 (situation du 01/07/2017 au 30/06/2018), puisqu’il s’agissait des seuls comptes existants à la date de cession des actions.
Cette situation financière est celle résultant des seuls comptes annuels à la disposition des parties à la date de cession des actions : les comptes annuels du 01/07/2016 au 30/06/2017.
Ces comptes annuels révèlent qu’au 30 juin 2017, les capitaux propres (autrement dénommés l’actif net) de la Société sont négatifs : – 40 228 Euros.
PASSIF
Exercice 30/06/2017
Capital social 10 000 €
Report à nouveau – 31411 €
Résultat de l’exercice – 18 817 €
TOTAL – 40 228 €
Le montant des capitaux propres est inférieur à la moitié du capital social.
Ceci démontre que la SAS VM LUDIQUE avait une valeur négative et que, par voie de conséquence, sa situation financière était alarmante.
Au 28 février 2018, suivant les comptes annuels, le montant des capitaux propres de – 9 500 € de la SAS VM LUDIQUE était inférieur à la moitié du capital social 10 000 €.
Ceci démontre que les comptes qui ont servi de base à la fixation du prix de cession ne pouvaient être que les comptes clos au 30 juin 2017, puisqu’il s’agissait des seuls comptes existants à la date de cession des actions.
Dans ces conditions, la fixation par les parties du prix à 0 € est en parfaite adéquation avec la situation financière dégradée de la SAS VM LUDIQUE et les vives dissensions entre associés, et donc la valeur de celle-ci.
Cela signifie qu’à l’instar de Monsieur [Y] [W], Monsieur [E] [J] a cédé ses actions à leur juste prix.
Monsieur [E] [J] ne s’était donc pas appauvri, puisque la valeur de son patrimoine était restée à minima constants à la date de cession. La condition d’appauvrissement posée par l’article 894 du Code civil n’était donc pas caractérisée.
La reprise d’engagements souscrits par Monsieur [E] [J] :
Ces avantages résultent de l’engagement de Monsieur [Z] [L] et de Madame [A] [T] de se substituer à lui au titre de ses engagements de caution au bénéfice des banques, mais aussi de la reprise de son prêt d’honneur par M. [S] [J].
L’existence d’avantages au sens de l’article 1107 du Code civil pour M. [E] [M] est donc incontestable.
En effet, Monsieur [Z] [L] et Mme [A] [T] ont donné à M. [E] [J] les avantages que celui-ci demandait à la date de cession des actions.
Cela signifie que l’effectivité des avantages perçus par Monsieur [E] [J] découle directement de la mention manuscrite relative à cette substitution de caution apposée sur les deux actes de cession d’actions.
En conséquence, au regard de ce motif, la condition d’appauvrissement posée par l’article 894 du Code civil n’est pas caractérisée.
Sur l’absence d’intention libérale de Monsieur [E] [J] :
A soutenir :
En droit :
L’article 1107 al. 2 du Code civil dispose que : « Il (le contrat) est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie ».
En l’espèce :
Monsieur [E] [J] prétend que le prix de 0 € stipulé dans les actes de cession de ses actions démontre son intention libérale.
Le montant du prix est une donnée d’ordre économique qui ne suffit pas à identifier un acte à titre gratuit.
Il faut ajouter un élément d’ordre psychologique : l’intention libérale qui anime l’auteur de l’acte et explique son geste.
En effet, ce qui est ici demandé à Monsieur [E] [J], c’est d’expliquer et de rapporter la preuve de son intention libérale, c’est à dire sa volonté de procurer à M. [Z] [L] et Mme [A] [T], un avantage sans contrepartie.
Monsieur [E] [J] est dans l’impossibilité de rapporter cette preuve, car il reconnait dans son assignation, que ce qui motivait sa décision de céder ses actions était « les dissensions existantes entre les associés de la SAS VM LUDIQUE, certains envisageant leur sortie du capital » (page 3 de son assignation).
Monsieur [Z] [L] et Madame [A] [T] ne connaissaient pas M. [E] [J] avant la signature des actes de cession et qu’à fortiori, il n’existait aucun lien de parenté entre eux.
Par ailleurs, la situation financière de la Société VM LUDIQUE était alarmante, et Monsieur [E] [J] s’était porté caution de celle-ci.
Tous ces éléments démontrent que l’intention de Monsieur [E] [J] était de perdre sa qualité d’associé en raison des dissensions entre associés et d’obtenir en même temps un avantage : être substitué au titre de ses engagements de caution au bénéfice des banques et voir repris son prêt d’honneur.
Monsieur [E] [J] n’a donc jamais voulu gratifier Monsieur [Z] [L] et Madame [A] [T].
Force est donc de constater que Monsieur [E] [J] ne rapporte pas la preuve de son intention libérale, alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
En conséquence, la condition d’intention libérale posée par l’article 1107 du Code civil n’est pas caractérisée.
Ainsi, les deux actes de cession d’actions ne peuvent pas être requalifiés en acte de donation.
SUR LE REGULARISATION COMPTABLE DE LA SAS VM LUDIQUE :
A soutenir :
Monsieur [E] [J] demande ici la régularisation de son compte courant d’associé figurant au Passif du bilan clos le 31/12/2008 de la SAS VM LUDIQUE, par suite de sa réduction d’un montant de 19 908 € entre les exercices 2017 et 2018.
La SAS VM LUDIQUE représentée Monsieur [S] [J] à acquiescer à ladite demande.
En ce qui concerne la SAS VM LUDIQUE :
Sur la régularisation comptable de la SAS VM LUDIQUE :
A soutenir :
La SAS VM LUDIQUE ne conteste pas que lors de la constitution de la SAS VM LUDIQUE en 2015, Monsieur [E] [J] a bien réalisé un apport en compte courant d’associé de 19.908 €.
Ce compte courant d’associé transparait effectivement du bilan comptable de la société établi pour la période du 01 juillet 2017 au 30 juin 2018, comme l’explique Monsieur [E] [J] dans ses écritures.
En conséquence, il sera donné acte de ce que la SAS VM LUDIQUE ne conteste pas la dette de 19 908 € à l’égard de M. [E] [J], et qui est tirée de son ancien compte courant d’associé.
La SAS VM LUDIQUE ne s’oppose pas davantage à la demande de Monsieur [E] [J] visant à faire régulariser les écritures comptables de la concluante pour réinscrire ce compte courant d’associé.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties aux conclusions susvisées remises à l’audience, datée du 10 mars 2025 par dépôt au greffe par Monsieur [E] [J] et datée du 10 mars 2025 par dépôt au greffe par Monsieur [Z] [D] [L], Madame [A] [T], la SAS VM LUDIQUE conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
DISCUSSION :
Sur l’absence de réunion des deux conditions de fond d’une donation :
L’article 894 du Code civil dispose que : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ».
L’article 1107 al. 2 du Code civil dispose que : « Il (le contrat) est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie ».
La donation est une libéralité classée dans la catégorie des actes à titre gratuit, notion définie par l’article 1107 al. 2 du Code civil.
Comme toute libéralité, la donation suppose donc la réunion de deux éléments :
* Un élément matériel : l’appauvrissement du donateur (Monsieur [E] [J])
* Un élément intentionnel : l’intention libérale qui anime son auteur (Monsieur [E] [J]) et explique son geste, c’est à dire la volonté de procurer au bénéficiaire un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.
Sur l’absence d’appauvrissement de Monsieur [E] [J] :
Les actes de cession ont été signés avant le 3 avril 2018, c’est à dire entre l’agrément des nouveaux actionnaires et la modification subséquente des statuts de la Société survenue le 3 avril 2018.
Les comptes qui ont servi de base à la fixation du prix de cession ne pouvaient être que les comptes clos au 30 juin 2017 (situation du 01/07/2017 au 28/02/2018), et non ceux établis le 10 octobre 2018 (situation du 01/07/2017 au 30/06/2018), puisqu’il s’agissait des seuls comptes existants à la date de cession des actions.
Cette situation financière est celle résultant des seuls comptes annuels à la disposition des parties à la date de cession des actions : les comptes annuels du 01/07/2016 au 30/06/2017.
Ces comptes annuels révèlent qu’au 30 juin 2017, les capitaux propres (autrement dénommés l’actif net) de la Société sont négatifs : – 40 228 Euros et inférieur à la moitié du capital social.
Au 28 février 2018, le montant des capitaux propres de – 9 500 € de la SAS VM LUDIQUE était inférieur à la moitié du capital social 10 000 €.
Le Tribunal dira que Monsieur [E] [J] ne s’était donc pas appauvri, puisque la valeur de son patrimoine était restée à minima constants à la date de cession. La condition d’appauvrissement posée par l’article 894 du Code civil n’était donc pas caractérisée.
Sur l’absence d’intention libérale de Monsieur [E] [J] :
Monsieur [E] [J] reconnait dans son assignation, que ce qui motivait sa décision de céder ses actions était « les dissensions existantes entre les associés de la SAS VM LUDIQUE, certains envisageant leur sortie du capital ».
Monsieur [Z] [L] et Madame [A] [T] ne connaissaient pas M. [E] [J] avant la signature des actes de cession et qu’à fortiori, il n’existait aucun lien de parenté entre eux.
L’intention de Monsieur [E] [J] était de perdre sa qualité d’associé en raison des dissensions entre associés et d’obtenir en même temps un avantage : être substitué au titre de ses engagements de caution au bénéfice des banques et voir repris son prêt d’honneur.
Monsieur [E] [J] n’a donc jamais voulu gratifier Monsieur [Z] [L] et Madame [A] [T].
Monsieur [E] [J] ne rapporte pas la preuve de son intention libérale, alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
Le Tribunal dira que la condition d’intention libérale posée par l’article 1107 du Code civil n’est pas caractérisée.
Dès lors le Tribunal rejettera l’intégralité des demandes de Monsieur [E] [J].
Sur la régularisation comptable de la SAS VM LUDIQUE :
Lors de la constitution de la société VM LUDIQUE en 2015, Monsieur [E] [J] a bien réalisé un apport en compte courant d’associé de 19.908 €.
Sur le compte courant d’associé de Monsieur [E] [J] transparait effectivement sur bilan comptable de la société établi pour la période du 01 juillet 2017 au 30 juin 2018 l’apport en compte courant d’associé de 19.908 €.
Monsieur [E] [J] n’étant plus associé, le compte courant d’associé ne peut plus apparaitre dans les écritures comptables.
Le Tribunal dira que sera donné acte de ce que la SAS VM LUDIQUE ne conteste pas la dette de 19 908 € à l’égard de M. [E] [J], et condamnera la SAS VM LUDIQUE à payer la somme de 19 908 € au bénéfice de Monsieur [E] [J].
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu’il est équitable d’accorder à Monsieur [Z] [L] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que le tribunal fixe la somme à 750 € ;
Attendu qu’il est équitable d’accorder à Madame [A] [T] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que le tribunal fixe la somme à 750 € ;
Attendu qu’il est équitable d’accorder à la SAS VM LUDIQUE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que le tribunal fixe la somme à 900 € ;
Et dira que, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, l’Avocat soussigné pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision.
Sur les dépens :
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [E] [J] qui perd le procès ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire du présent jugement doit être ordonné, cette mesure étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article 894 du Code civil,
Vu les articles 931 et 931-1 du Code civil,
Vu l’article 933 du Code civil,
Vu l’article 1107 du Code civil,
Vu l’article 1178 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
DIT que Monsieur [E] [J] ne s’était donc pas appauvri, puisque la valeur de son patrimoine était restée à minima constants à la date de cession. La condition d’appauvrissement posée par l’article 894 du Code civil n’était donc pas caractérisée ;
DIT que la condition d’intention libérale posée par l’article 1107 du Code civil n’est pas caractérisée ;
REJETE l’intégralité des demandes de Monsieur [E] [J] ;
DIT qu’est donné acte de ce que la SAS VM LUDIQUE ne conteste pas la dette de 19.908 € à l’égard de M. [E] [J] ;
CONDAMNE la SAS VM LUDIQUE à payer la somme de 19 908 € au bénéfice de Monsieur [E] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à Mme [A] [T], la somme de 750 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à Monsieur [Z] [L], la somme de 750 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT QUE, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, l’Avocat soussigné pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision ;
CONDAMNE la partie succombant à régler à la société VM LUDIQUE la somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 111,02 euros toutes taxes comprises ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Le Greffier
Le Président.
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