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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 21 oct. 2025, n° 2024F01213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01213 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025 3ème Chambre
N° RG : 2024F01213
DEMANDEUR
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE MEMBRE DE L’AGIRC-ARRCO [Adresse 1]
comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 3] et par Me Charles CUNY du cabinet PHI AVOCATS [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS ROMEO [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Corinne BERENGUER en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, Mme Corinne BERENGUER, Mme Martine LESTOQUOY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Corinne BERENGUER, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LA PROCEDURE
La partie demanderesse a déposé une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la partie défenderesse :
* 10.423,99€ en principal, et 4.566,62€ en majoration de retard avec intérêts au taux contractuel de 7,20% sur le principal à compter du 26 juillet 2024,
* 220,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 13 août 2024 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la partie défenderesse à payer :
* 10.423,99€ en principal et les majorations de retard,
* 200,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
* les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80€ (dont TVA à 20%).
Cette ordonnance a été signifiée le 17 septembre 2024, par acte d’huissier de justice, délivrée non à personne.
La partie défenderesse a formé opposition à cette ordonnance le 16 octobre 2024 par déclaration au greffe.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2024 à l’audience collégiale du 26 novembre 2024.
A cette audience collégiale du 26 novembre 2024, la partie demanderesse étant seule présente, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 17 décembre 2024.
A l’audience collégiale du 17 décembre 2024, la partie défenderesse toujours non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire fixée au 11 mars 2025 pour audition des parties.
A son audience du 11 mars 2025, la Juge chargée d’instruire l’affaire a entendu la partie demanderesse seule présente, en sa plaidoirie puis l’a autorisée à lui transmettre par note en délibéré au plus tard le 1 er avril 25, l’explication de l’écart entre le montant des cotisations demandées au titre des 1 er, 2 ème et 3 ème trimestre 2024 et les montants figurant dans la pièce 5 produite intitulée « Visualisation d’une déclaration », ainsi que le détail du calcul des majorations demandées : base de calcul, taux et nombre de jours décomptés.
La Juge chargée d’instruire l’affaire a ensuite clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
La demanderesse a transmis au Tribunal les informations complémentaires mentionnées ci-dessus par note en délibéré en date du 31 mars 2025.
Par jugement en date du 10 juin 2025, le Tribunal a décidé de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à l’audience de la Juge chargée d’instruire l’affaire du 1 er juillet 2025.
A son audience du 1 er juillet 2025, la Juge chargée d’instruire l’affaire a entendu la partie demanderesse, seule présente, en sa plaidoirie.
A cette audience, la partie demanderesse a remis ses conclusions en date du 26 novembre 2024 demandant au Tribunal de :
Condamner la société ROMEO à payer à la société MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO les sommes dues pour un montant total de 24.571,00€ au titre des cotisations dues pour les T3 et T4 2022, T1, T3 et T4 2023 et T1, T2 et T3 2024, augmentées des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif.
Condamner le société ROMEO à verser à la société MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la société ROMEO aux entiers dépens.
A cette même audience, la société MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO a modifié oralement ses conclusions comme suit :
Condamner la société ROMEO à payer à la société MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO la somme de 19.410,86€ au titre des cotisations dues pour les trimestres T3 et T4 2022, T1, T3 et T4 2023 et T1, T2 et T3 2024, augmentées des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif, les autres demandes étant inchangées.
Puis, la Juge chargée d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 21 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La partie demanderesse expose :
Elle est chargée de collecter des cotisations de retraite auprès de la société ROMEO dans le cadre des accords AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire du 17 novembre 2017 applicables.
Les cotisations doivent être déclarées mensuellement par le biais d’une déclaration sociale nominative (DSN) et, au titre de l’article 45 de cet accord, des majorations de retard sont dues à compter de la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif.
Le taux des majorations est fixé annuellement, lors de réunions de la commission paritaire AGIRC-ARRCO.
La société ROMEO s’est montrée défaillante dans le paiement de ces cotisations.
Le 16 novembre 2023, elle a accordé à la société ROMEO, à sa demande, des délais de paiement pour le règlement des cotisations des 3 ème et 4 ème trimestre 2022 et des trois trimestres 2023 qui s’élevaient à 7.775,50€ outre les majorations de retard de 559,19€, soit un montant total dû de 8.334,69€, sous forme d’un échéancier convenu entre les parties sur 6 mois du 1 er décembre 2023 au 1 er mai 2024.
La société ROMEO n’a procédé à aucun règlement au titre des échéances convenues et s’est montré défaillante dans le paiement des cotisations courantes non incluses dans cet échéancier.
Le Tribunal de commerce de CRETEIL a enjoint la défenderesse à payer la somme de 10.423,99€ en principal au titre de ces cotisations dues, par ordonnance en date du 13 aout 2024, la société ROMEO ayant fait opposition à cette injonction le 16 octobre 2024.
Les sommes dues s’élèvent à 24.571,59€ au titre des cotisations et des majorations de retard des 3 ème et 4 ème trimestres 2022, des 1 er, 3 ème et 4 ème trimestres 2023 et des 1 er, 2 ème et 3 ème trimestres 2024, auxquelles s’ajoutent les majorations à venir calculées depuis la date d’exigibilité jusqu’au paiement effectif.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 10 pièces, y compris celles versées dans la note en délibéré.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Lorsque le défendeur ne comparait pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés, elle s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à personne de l’ordonnance ; et à défaut de remise à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition a été formée le 16 octobre 2024 (par dépôt au greffe), la signification de l’ordonnance a été effectuée le 17 septembre 2024, non à personne, et aucune mesure d’exécution
ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur n’a été effectuée, de sorte que le délai d’opposition, qui n’a pas commencé à courir, n’est pas expiré.
Par conséquent, l’opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l’article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable.
Sur la demande au titre des cotisations et majorations de retard
Au titre des cotisations
La société MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO (ci-après « MALAKOFF HUMANIS ») sollicite le paiement d’une somme de 19.410,86€ au titre des cotisations impayées et produit à l’appui de sa créance :
* le certificat d’adhésion de la société ROMEO n° 300140288 001 en date du 1er janvier 2016,
* l’échéancier proposé, en date du 16 novembre 2023, à la société ROMEO en réponse à sa demande, fixant le règlement des cotisations et majorations dues au titre des T3 et T4 2022, T1, T2 et T3 2023 pour une somme totale de 8.334,69€ payable en 6 versements mensuels du 1 er décembre 2023 au 1 er mai 2024 et prévoyant qu’à défaut de paiement d’une échéance du délai accordé, le montant global des cotisations et majorations dues serait immédiatement exigible,
* les états « Visualisation d’une déclaration », présentant le décompte des cotisations dues pour un total de 19.860,15€ au titre des années 2022, 2023 et 2024 comprenant :
T3 2022 : 4.221,73€ T4 2022 : 2.848,62€ T1 2023 : 469,93€ T3 2023 : 684,51€ T4 2023 : 929,02€ T1 2024 : 1.719,47€ T2 2024 : 4.154,87€ T3 2024 : 4.832,00€.
Le Tribunal constate que le montant total réclamé à la société ROMEO par la société MALAKOFF HUMANIS au titre des cotisations dues pour les périodes T3 et T4 2022, T1, T3 et T4 2023 et T1, T2 et T3 2024 pour un montant de 19.410,86€ est inférieur à la somme des cotisations dues mentionnées dans le décompte produit s’élevant à 19.860,15€ et retiendra la somme de 19.410,86€ demandée.
Aussi, le Tribunal dit que la société MALAKOFF HUMANIS détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société ROMEO à hauteur de la somme de 19.410,86€ au titre des cotisations.
Au titre des majorations
La société MALAKOFF HUMANIS sollicite le paiement de majorations de retard selon les modalités de calcul fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif et produit à l’appui de sa demande :
* l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraire complémentaire fixant les modalités de calcul des majorations de retard,
* les circulaires de la Commission paritaire AGIRC-ARRCO de 2022, 2023 et 2024 fixant le taux des majorations applicables et le montant minimum.
L’article 45 de l’accord national interprofessionnel produit prévoit :
« Les cotisations qui n’ont pas été acquittées à la date limite de paiement sont affectées de majorations de retard dont le taux est fixé par la Commission paritaire ; ces majorations sont égales à autant de fois le taux ainsi fixé qu’il s’est écoulé de mois ou de fraction de mois à compter de la date d’exigibilité.
Les majorations de retard sont calculées par application du taux en vigueur lors du règlement de cotisations versées tardivement, quelle que soit la période à laquelle elles se réfèrent.
Les majorations de retard exigées sont au moins égales à un montant minimum fixé par la Commission paritaire. Cependant, si ce minimum est supérieur aux cotisations dues, les majorations sont calculées suivant les dispositions du 1 er paragraphe sans pouvoir être inférieures au montant des cotisations dues (…) ».
Aussi, le Tribunal retiendra pour le calcul des majorations définitives le taux mensuel et le montant minimum qui seront applicables à la date du paiement des cotisations tel que défini dans les circulaires de la Commission paritaire.
Ainsi, le Tribunal dit la société MALAKOFF HUMANIS bien fondée en sa demande de paiement par la société ROMEO de majorations au titre des cotisations dues pour les trimestres T3 et T4 2022, T1, T3 et T4 2023 et T1, T2 et T3 2024, calculées selon les dispositions de l’article 45 du 17 novembre 2017 précité.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société ROMEO à payer à la société MALAKOFF HUMANIS la somme de 19.410,86€ au titre des cotisations dues augmentées des majorations de retard pour les trimestres T3 et T4 2022, T1, T3 et T4 2023 et T1, T2 et T3 2024, dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la partie demanderesse a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société ROMEO à payer à la société MALAKOFF HUMANIS une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et la déboutera du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Dit recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par la partie défenderesse, et l’en déboute.
Condamne la société SAS ROMEO à payer à la société MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE MEMBRE DE L’AGIRC-ARRCO la somme de 19.410,86 euros augmentée des majorations dues selon les modalités fixées par l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif.
Condamne la société SAS ROMEO à payer à la société MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE MEMBRE DE L’ARGIC-ARRCO la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute la société MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE MEMBRE DE L’AGIRC-ARRCO du surplus de sa demande formée de ce chef.
Condamne la partie défenderesse à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 189,79 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
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