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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 9 janv. 2025, n° 2024F01116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024F01116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
COPIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
09/01/2025 JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F1116 Numéro de Procédure collective : 2024RJ248
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR :
Madame [X] [Y] [P] [Z] [B] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 488 845 900 RCS [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Jacques BELDON Monsieur Marc COLLIN Monsieur Marc COLLIN
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
En présence de Monsieur Marc REYMONDET, procureur de la République adjoint.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 09/01/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 09/01/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 11/07/2024, le Tribunal de Céans a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de Madame [X] [Y] [P] [Z] [B].
Les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 09/01/2025.
A l’audience du 09/01/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
* Madame [X] [Y] [P] [Z] [B].
* SELARL PJA représentée par Maître [C] [K], Mandataire Judiciaire,
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.
SELARL PJA, ès-qualités, déclare qu’il apparaît exclu que la partie défenderesse puisse proposer un plan de redressement soit par continuation soit par cession de l’entreprise. Qu’elle a reçu un mail de la dirigeante lui indiquant que la meilleure solution est la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée. Il requiert la conversion en liquidation judiciaire.
SUR CE,
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d’observation qui a été mise à profit pour étudier d’éventuelles perspectives de redressement de l’entreprise, n’ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n’étant réalisable ;
Attendu que dans ces conditions et en application des articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l’entreprise, SELARL PJA représentée par Maître [C] [K], qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur judiciaire ;
Attendu que les seuils prévus pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu les articles L 622-10 et L 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce,
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l’égard de Madame [X] [Y] [P] [Z] [B], adresse : [Adresse 1], activité : Agent commercial EN IMMOBILIER, immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro 488845900,
MET fin à la période d’observation,
NOMME SELARL PJA représentée par Maître [C] [K], en qualité de liquidateur judiciaire,
FIXE au 18/09/2025 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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