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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 7 avr. 2025, n° 2024J00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00515 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00515
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 avril 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 03 mars 2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Bernard ANTONUCCI, Monsieur Kian CASSEHGARI, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 avril 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA GRANDS MOULINS DE PARIS
Immatriculée sous le numéro 351 466 495, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Maître Judith COURQUET, Avocat au barreau de Toulouse et par Maître Robert BALLESTRACCI, Avocat au barreau de Marseille
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [I] [B] demeurant [Adresse 1] représentée par : Maître Judith AMALRIC-ZERMATI, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 07/04/2025 à Maitre Robert BALLESTRACCI Maitre Judith COURQUET
LES FAITS
Monsieur [B] dirige la SARL LE MOULIN D’INES (ci-après dénommée INES) et la SARL LE MOULIN D’INES [Localité 3] (ci-après dénommé [Localité 3]), lesquelles exercent une activité de boulangerie.
La société GRANDS MOULINS exerce une activité de fabrication de produits boulangers et vend ses marchandises aux sociétés INES et [Localité 3].
Le 18 février 2022, la société GRANDS MOULINS a octroyé un prêt de 35 000 € à la société INES pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce en contrepartie d’un approvisionnement exclusif de ses produits boulangers. À ce titre, Monsieur [B] s’est porté caution solidaire de la société INES pour toute créance quelle que soit sa nature (prêt et marchandises), jusqu’à concurrence de la somme de 37 704,97 € durant 7 ans, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division.
La société INES fut placée en redressement judiciaire le 17 novembre 2022, puis en liquidation judiciaire le 3 août 2023. Le 18 mars 2024, la société GRANDS MOULINS a mis en demeure la caution de régler la somme de 37 704,97 €.
De même, le 11 octobre 2022, la société GRANDS MOULINS a octroyé un prêt de 27 500 € à la société [Localité 3]. À ce titre, Monsieur [B] s’est porté caution solidaire de la société [Localité 3] pour toute créance, jusqu’à concurrence de la somme de 30 388,94 € durant 7 ans, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division.
La société [Localité 3] fut placée en redressement judiciaire le 24 juillet 2023, puis, en liquidation judiciaire le 18 janvier 2024. Le 5 février 2024, la société GRANDS MOULINS a mis en demeure la caution de régler la somme de 30 388,94 €
Suite aux mises en demeure, la caution n’a pas payé.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Par assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse signifiée le 16 mai 2024 et enrôlée sous le n°2024J00515 la société GRANDS MOULINS a assigné Monsieur [B] à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre.
La société GRANDS MOULINS aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal, de :
* Déclarer la société GRANDS MOULINS DE PARIS recevable en son action et y faisant droit,
* Se déclarer compétent eu égard à la qualité de caution commerciale de Monsieur [B] [I], ayant un intérêt patrimonial à la réalisation des opérations garanties ;
* Débouter Monsieur [B] de tous ses moyens, fins et prétentions ;
* Condamner Monsieur [B] [I] à payer à la Société GRANDS MOULINS DE PARIS la somme de 37 704,97 € en sa qualité de caution solidaire de la SARL LE MOULIN D’INES, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 ;
* Condamner Monsieur [B] [I] à payer à la Société GRANDS MOULINS DE PARIS la somme de 30 388,94 € en sa qualité de caution solidaire de la SARL LE MOULIN D’INES [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024 ;
* Condamner Monsieur [B] [I] à payer à la Société GRANDS MOULINS DE PARIS la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile,
* Le condamner aux entiers dépens.
La société GRANDS MOULINS fonde ses demandes sur :
En droit :
Les articles 1194,1217, 1231-6 du Code civil ;
Les articles 2288 2298 et suivants du Code civil applicables dans leur version en vigueur au jour de l’engagement de caution du 27/09/2021 ;
Les articles 2288 2305, 2306 et suivants du Code civil applicables dans leur version en vigueur au jour de L’engagement de la caution du 05/05/2022 ;
Les articles 33 et 42 du Code de procédure civile.
En fait :
Sur la compétence du tribunal de commerce
Monsieur [B], associé et dirigeant des sociétés emprunteuses, avait un intérêt personnel et patrimonial à la conclusion des prêts destinés au financement de l’acquisition de fonds de commerce. La qualité commerciale du cautionnement justifie la compétence du tribunal de commerce.
Sur la validité des contrats de prêt
Les prêts de la société GRANDS MOULINS sont valides et doivent être remboursés par la caution :
* Les prêts de la société GRANDS MOULINS constituent une exception au monopole bancaire, notamment prévue à l’alinéa 1 de l’article L511-7 du code monétaire et financier lequel permet à une entreprise, dans l’exercice de son activité professionnelle, d’accorder à ses contractants des délais ou avances de paiement.
* La jurisprudence confirme qu’une société, dans le cadre de son activité, peut consentir des crédits à ses clients en contrepartie d’un engagement de fourniture.
* Un prêt qui aurait été consenti en violant le monopole bancaire n’est pas considéré comme nul, et doit produire ses effets entre les parties.
Sur la proportionnalité et validité de l’acte de cautionnement
Aux moments des cautionnements par Monsieur [B] le 27 septembre 2021 et le 5 mai 2022, les revenus et le patrimoine de ce dernier lui permettaient de faire face auxdits cautionnements :
* Il appartient à la caution d’établir que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le défendeur n’apporte aucunement la preuve.
* Le surendettement prononcé par la Cour d’Appel de Toulouse en date du 7 décembre 2011 concerne Madame [J] [B], la soeur du défendeur, pour un cautionnement du 15 novembre 2007 étranger à la situation de Monsieur [B] au moment des cautionnements en 2021 et 2022, et donc ne lui est pas transposable ;
* Selon les dires du défendeur, il percevait en 2021 un revenu mensuel proche de 2900 € et en 2022 une rémunération mensuelle proche de 3300 € ;
* La fiche patrimoniale du 17 mars 2022 déclaré dans le cadre de son engagement de caution indiquait une parfaite proportion de ses engagements en qualité de caution
* La caution qui remplit une fiche patrimoniale, dépourvue d’anomalies apparentes, ne peut, ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier. Le créancier en l’absence d’anomalies apparentes n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations de revenus et du patrimoine de la caution.
* Enfin, selon le rapport d’enquête de la société ATER daté du 8 mars 2024, société spécialisée en enquête civile, Monsieur [B] est le gérant de deux sociétés DGS CONSEILS et SAS VERICLEAN, et est détenteur d’un compte à la banque REVOLUT sur lesquels des versements sont faits entre le 1er et le 5 du mois
Sur le caractère abusif de la clause pénale
Monsieur [B] n’expose pas en quoi la clause pénale au contrat de prêt serait manifestement excessive.
En tout état de cause, une fois la créance admise par décision judiciaire lors d’une procédure collective, laquelle est opposable à la caution, celle-ci ne peut être contestée
Sur le délai de paiement
Le débiteur a déjà bénéficié de larges délais pour s’exécuter, et cherche à soustraire son patrimoine des mains du créancier :
* La société GRANDS MOULINS a proposé la mise en place amiable d’un échéancier qui a été refusé par le débiteur ;
* Alors que les sociétés pour lesquelles le débiteur s’est porté caution étaient en état de cessation des paiements, il a cédé son bien immobilier, gage du créancier, sans informer ce dernier, ni régler les dettes malgré les mises en demeure et la proposition d’un règlement échelonné ;
* Le comportement récalcitrant du débiteur a justifié l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire pour préserver la créance de la société GRANDS MOULINS ordonné par le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 juin 2024 ;
* L’échéancier provisoire amiable accordé par la banque populaire au profit de Monsieur [B] ne tient pas le juge quant à l’octroi de délai de paiement ;
* Monsieur [B] produit sa déclaration d’impôts 2024 sur les revenus de 2023, mais ne produit rien sur ses biens et revenus actuels, c’est à dire, perçus en 2024 et 2025 ;
* Monsieur [B] n’a aucunement justifié des 4 enfants dont il a la charge. La déclaration d’impôt sur le revenu indique un seul enfant mineur à sa charge.
En défense, M. [B] dans ses dernières conclusions auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et non fondées ;
* Déclarer la société GRANDS MOULINSS DE PARIS irrecevable en son action ;
* Débouter au fond purement et simplement la société GRANDS MOULINSS DE PARIS de l’intégralité de ses demandes ;
* Déclarer nulles et en tout cas disproportionnées dans leur montant les cautions auxquelles s’était engagé Monsieur [B] [I] ;
* Juger que la société GRANDS MOULINSS DE PARIS ne saurait dans ces conditions se prévaloir de l’engagement de caution ;
A Défaut, si par impossible le tribunal ne s’estimait pas suffisamment convaincu par ses demandes principales :
* Accorder les plus amples délais de paiement à Monsieur [B] conformément aux dispositions de l’article 1345 du code civil (sic) ;
* Condamner la société GRANDS MOULINS DE PARIS aux frais irrépétibles aux titres de l’article 700 du NCPC et aux dépens.
M. [B] fonde ses demandes sur :
En droit :
La loi du 1er août 2003 sur l’initiative économique,
Les articles 1104 et 1231-5 du Code civil applicables dans leur version en vigueur au jour de l’engagement de caution,
L’article R511-2-1-1 du code monétaire et financier,
Les articles 1343-5 et 1345 du code civil,
L’article 700 du code de procédure civile,
En fait :
Sur la compétence du tribunal de commerce
Monsieur [B], associé et dirigeant des sociétés emprunteuses, avait un intérêt personnel et patrimonial à la conclusion des prêts destinés au financement de l’acquisition de fonds de commerce. La qualité commerciale du cautionnement justifie la compétence du tribunal de commerce.
Sur la validité des contrats de prêt
La société GRANDS MOULINS n’a pas la qualité d’établissement bancaire pour octroyer des prêts et ne respecte pas les conditions de l’article R511-2-1-1 du code monétaire et financier lui permettant d’octroyer un prêt à une autre entreprise, entraînant par conséquent la nullité des actes de cautionnement :
* Les prêts de la société GRANDS MOULINS créent un lien de dépendance économique des sociétés INES et [Localité 3] du fait de la contrepartie d’un engagement d’achat. Est prohibée l’exploitation abusive d’un état de dépendance.
* La société GRANDS MOULINS n’a pas de liens économiques prévues par ledit article
Sur la validité de l’acte de cautionnement
Aucune demande d’information n’a été initiée préalablement à l’engagement de Monsieur [B] en qualité de caution solidaire, violant ainsi le principe de proportionnalité, qui oblige à se renseigner sur la situation financière de la caution afin de vérifier sa capacité à honorer son engagement.
L’engagement de Monsieur [B] ès qualité de caution jusqu’à 37 704, 97 € et 30 388,94 € pour le second prêt était disproportionné à ses biens et revenus. À l’appui, Monsieur [B] verse ses déclarations d’impôts sur les années 2020 à 2023.
Allant de 2342 € à 3300 €, les revenus mensuels durant ces années ne peuvent pas lui permettre de faire face au remboursement des sommes cautionnées lors de la souscription du cautionnement, ni à la date d’assignation en paiement.
Sur la clause pénale
Une clause comminatoire jugée excessive par rapport au préjudice effectivement subi peut être modérée. Elle ne peut pas viser à pénaliser le débiteur de manière inéquitable au vu du peu de moyens financiers dont il peut disposer. Au vu de l’ouverture des procédures collectives des sociétés emprunteuses, et de l’avènement du Covid, la clause pénale est disproportionnée par rapport au niveau financier dont dispose Monsieur [B].
Sur les délais de paiement
La bonne foi de Monsieur [B] à l’égard de la société GRANDS MOULINS est incontestable :
* Il a soumis des propositions par courriel au créancier afin de trouver une solution amiable et convenable pour les deux parties ;
* Il n’a pas pu honorer la proposition du créancier au vu de son insolvabilité et des difficultés financières qu’il a subies à la suite de la COVID, de la hausse du prix de la farine et de l’électricité.
Il est inconcevable qu’une personne qui déclare percevoir un salaire de 2 500 € par mois à titre de seul revenu et qui déclare d’autre part, avoir la charge de quatre enfants, puisse s’engager à rembourser une somme totale à titre de cautionnement de 38 559,61 €.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la compétence du tribunal
Monsieur [B] a conclu des cautionnements de dettes commerciales au sens de l’article L721-3 du code de commerce. Il y avait un intérêt patrimonial. Par conséquent, le tribunal se déclarera compétent.
Sur les contrats de prêt
Il ressort de la jurisprudence que le seul fait qu’une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance de l’interdiction prévue à l’article L511-5 du Code monétaire et financier n’est pas de nature à en entraîner l’annulation.
Le moyen tiré du fait que les prêts auraient été constitués en violation du monopole bancaire prévu par l’article L. 511-5 du code monétaire et financier est par conséquent inopérant.
Dès lors, le tribunal déboutera de Monsieur [B] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats de prêt.
Sur les actes de cautionnement
Selon les dispositions de l’article 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution d’établir que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En outre, selon les dispositions de l’article L643-1 du code commerce, et la jurisprudence, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. La déchéance n’est pas opposable aux cautions personnes physiques, sauf clauses conventionnelles contraires.
En l’espèce, lors de la souscription du premier acte de cautionnement datée du 27 septembre 2021 et du deuxième acte de cautionnement daté du 5 mai 2022, Monsieur [B] reconnaissait lui-même conclure un engagement non disproportionné par rapport à ses biens et ressources, ce qui est d’ailleurs confirmé par les éléments qu’il a produits.
En outre, les actes de cautionnement souscrits par Monsieur [B] stipulent que la caution sera tenue obligée comme le débiteur principal, en cas de déchéance du terme. La déchéance est donc opposable à Monsieur [B]. Par ailleurs, il a renoncé au bénéfice de division et de discussion.
Par conséquent, le tribunal condamnera Monsieur [B] au paiement des sommes suivantes :
* 37 704,97 €, au titre des dettes de la société INES, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 18 mars 2024.
* 30 388,94 €, au titre des dettes de la société [Localité 3], outre les intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 5 février mars 2024
Sur la clause pénale
Le cautionnement contient plusieurs clauses pénales (article III. Remboursement anticipé ; Article IV Retard de paiement des échéances de prêt ; Article VI. Clause pénale au titre du prêt ; et Article VII. Clause pénale au titre de l’engagement d’achat exclusif)
Le débiteur de l’obligation dont l’inexécution donne lieu à l’application d’une clause pénale est tenu de rapporter la preuve de son caractère manifestement excessif. En l’espèce, le défendeur échoue à démontrer que la ou les clauses pénales sont disproportionnées par rapport au préjudice effectivement subi par le créancier.
Enfin, il n’est pas soutenu que des réclamations auraient été formulées par la caution à la suite du dépôt de l’état des créances des sociétés INES et [Localité 3].
Par conséquent, le tribunal ne modifiera pas l’application de la ou les clauses pénales.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
Monsieur [B] fait état de ses difficultés financières, mais ne produit pas d’éléments suffisants lui permettant d’honorer un paiement différé.
Dès lors, le tribunal rejettera la demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Par application de l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur [B] qui succombe sera condamné aux frais irrépétibles non compris dans les dépens à hauteur de 1 800 € et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Se déclare compétent ;
Condamne Monsieur [B] à payer à la Société GRANDS MOULINS DE PARIS la somme de 37 704,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 ;
Condamne Monsieur [B] [I] à payer à la Société GRANDS MOULINS DE PARIS la somme de 30 388,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024 ;
Déboute Monsieur [B] de sa demande de délai de paiement des sommes dues ;
Condamne Monsieur [B] aux entiers dépens ;
Condamne Monsieur [B] [I] à payer à la Société GRANDS MOULINS DE PARIS Ia somme de 1 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] aux entiers dépens.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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