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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 8 déc. 2025, n° 2025F01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01280 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 8 DECEMBRE 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F01280
Madame, [I], [H] Monsieur, [B], [R] C/ Monsieur, [D], [Y]
DEMANDEURS
* Madame, [I], [H],, [Adresse 1],
* Monsieur, [B], [R],, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Paul BIBRON, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Dominique LAPLAGNE, avocat à la Cour,
DEFENDEUR
Monsieur, [D], [Y],, [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 15 septembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 août 2021, Madame, [I], [H] et Monsieur, [B], [R] ont acquis auprès de la société, [Localité 1] AUTOS SAS, dont Monsieur, [D], [Y] était le président, un véhicule de marque FORD, type C-MAX, immatriculé, [Immatriculation 1], pour un montant de 9.959,00 €, incluant le coût de la carte grise et la pose d’un boitier Éthanol.
Le véhicule est tombé en panne ; Madame, [I], [H] et Monsieur, [R] ont diligenté, par le biais de leur assurance, une expertise amiable le 3 février 2022 aux fins de régler le litige, en vain.
Le 26 mai 2023, la société, [Localité 1] AUTOS SAS a cessé son activité et a nommé Monsieur, [D], [Y] ès qualités de liquidateur amiable.
Par ordonnance du 24 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire dudit véhicule.
Par ordonnance de référé du 19 novembre 2024, l’expertise a été déclarée commune et opposable à Monsieur, [D], [Y] ès qualités de liquidateur amiable de la société, [Localité 1] AUTOS SAS.
Le 17 février 2025, l’expert a remis son rapport,+ établissant l’existence d’un vice caché.
Par exploit de commissaire de justice du 23 juin 2025, Madame, [I], [H] et Monsieur, [B], [R] ont assigné Monsieur, [D], [Y], ès qualités de liquidateur amiable de la société, [Localité 1] AUTOS SAS pardevant le tribunal de céans et demande de :
* PRONONCER la recevabilité et le bien-fondé de l’action rédhibitoire pour vice caché que pouvait initier par Madame, [I], [H] et Monsieur, [B], [R] à l’encontre de, [Localité 1] AUTOS pour le véhicule FORD, de modèle C-MAX, immatriculé, [Immatriculation 1] ;
* PRONONCER la recevabilité et le bien-fondé de l’action en responsabilité initiée par Madame, [I], [H] et Monsieur, [B], [R] à l’encontre de Monsieur, [D], [Y] ayant engagé sa responsabilité personnelle dans le cadre de sa défaillance de liquidateur amiable de la société, [Localité 1] AUTOS ; '
* CONDAMNER en conséquence Monsieur, [D], [Y] à payer à Madame, [I], [H] et Monsieur, [B], [R] la somme de 33.917,89 € à titre de dommages -intérêts ;
* CONDAMNER enfin Monsieur, [D], [Y] à rembourser à Madame, [I], [H] et Monsieur, [B], [R] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à rembourser les dépens exposés, comprenant ceux de la procédure de référé, l’expertise judiciaire et de l’action au fond, conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Monsieur, [D], [Y] ne se présente pas à l’audience ni personne pour lui. Il est déclaré non-comparant.
LES MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de Madame, [I], [H] et de Monsieur, [B], [R] pour l’exposé de leurs moyens.
Les demandeurs indiquent avoir acquis un véhicule qui est tombé en panne après 393 kms d’utilisation.
L’expertise judicaire ayant clairement identifié la cause de cette panne et constaté que le véhicule était hors d’usage, l’ensemble des désordres est imputable à la société, [Localité 1] AUTOS SAS.
Ils ont dès lors été contraints d’engager une action rédhibitoire fondée sur l’existence d’un vice affectant la chose vendue.
Ils sollicitent donc le remboursement du prix d’achat en contrepartie de la restitution du véhicule.
A l’appui de leurs prétentions, ils versent au débat le rapport de l’expert, lequel évalue leurs préjudices à la somme totale de 33.917,89 € se décomposant comme suit :
* Prix du véhicule = 8.790, 00 €
* Prix du système bioéthanol et du certificat d’immatriculation = 1.160,00€
* Frais de déplacement pour livraison annulée = 95,88 €
* Nuitée d’hôtel du 13 au 14 août 2021 = 139,96 €
* Frais de gardiennage = 9.504,00 €
* Frais de taxi suit à la panne = 50,00 €
* Frais pour assister aux réunions d’expertises = 255,04 €
* Perte de jouissance du véhicule évalué selon la méthode du 1/1000° de sa valeur par jour d’immobilisation depuis le 28 août 2021 soit 9,00 € par jour, montant à ce jour (1.547,00 € x 9) = 13.923,00 €.
La société, [Localité 1] AUTOS SAS, en sa qualité de professionnelle de la vente de véhicules, voit sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Monsieur, [D], [Y], qui a procédé à la liquidation amiable de ladite société, engage sa responsabilité personnelle en raison de ses manquements, conformément aux dispositions de l’article L. 237-12 al 1 du code de commerce.
SUR CE,
Sur la non-comparution du défendeur
Constatant la non -comparution de Monsieur, [D], [Y] et la régularité de son assignation selon le procès-verbal de recherches infructueuses qui l’accompagne, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du Code de procédure civile.
Au fond
Sur la demande en garantie légale des vices cachés
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1603, 1641, 1643 et 1644 du code civil :
« Le vendeur a deux obligations principales ; celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. » et
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » et
« Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. » et
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts. »
Le tribunal relève que les demandeurs versent au débat les justificatifs d’achat, de mise en place d’un système d’éthanol, la carte grise du véhicule défectueux portant le nom de Madame, [I], [H], le courrier de convocation à une expertise amiable adressée à la société, [Localité 1] AUTOS ainsi que l’ordonnance de référé du 24 juin 2022 et le rapport d’expertise judiciaire du 17 février 2025 établi par Monsieur, [S], [X].
Le tribunal observe que les conclusions de l’expertise judiciaire rendues le 17 février 2025 soulignent plusieurs griefs dont :
« L’existence de dégradation des coussinets de bielle du moteur en lien avec des travaux mécaniques mal réalisés. »
« Le véhicule n’est plus apte à circuler, il est économiquement non réparable. »
« Le garage a facturé la mise en place d’un système bioéthanol, or, nous n’avons pas trouvé la trace d’un quelconque boitier de conversion de carburant sur ce véhicule. »
« Le vice étant grave puisqu’il implique un changement de moteur. »
Le tribunal constate que ces désordres présentent une gravité suffisante et sont manifestement imputables à la société, [Localité 1] AUTOS SAS, l’objet de la vente se révélant impropre à son usage.
Les conditions cumulatives d’application de la garantie des vices cachés étant réunies en l’espèce.
Le tribunal en conclut que la société, [Localité 1] AUTOS SAS a failli à ses obligations au visa des articles précités.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de ce chef.
Sur la responsabilité de Monsieur, [D], [Y] ès qualités de liquidateur amiable
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article L. 237-12 du code de commerce qui dispose que :
« Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions. »
Selon l’arrêt ( CC, com, 14 septembre 2010, n°09-69659 ) : l’assignation en responsabilité doit viser le liquidateur à titre personnel.
Et l’arrêt ( CC, com, 3 novembre 2004, n°02-18797 ) : lequel répond, même après la cessation de ses fonctions, des conséquences dommageables des fautes commises dans l’exercice de celle-ci.
Le tribunal observe que Monsieur, [D], [Y] a dûment été assigné à titre personnel et un procès-verbal a été établi au visa de l’article 659 du code de procédure civile.
En outre, il n’est pas contesté que la vente du véhicule litigieux a été conclue le 21 août 2021 par Monsieur, [D], [Y], ayant la fonction de président de la société, [Localité 1] AUTOS SAS.
En l’espèce, Monsieur, [D], [Y], en qualité de liquidateur amiable de la société, [Localité 1] AUTOS SAS, a été dûment convoqué à l’expertise amiable aux fins de résoudre ce différend, en vain.
Il a été informé du dysfonctionnement affectant le véhicule et il n’a pas répondu aux réclamations de Madame, [I], [H] et Monsieur, [B], [R].
De surcroit, il a procédé à la liquidation de la société, [Localité 1] AUTOS SAS alors même qu’une expertise judiciaire était en cours et sans attendre d’en connaitre les conclusions.
Sachant que l’instance était en cours, il lui incombait néanmoins de constituer une provision afin de garantir une créance encore incertaine.
Ainsi, Monsieur, [D], [Y] a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions et a manqué à ses obligations en sa qualité de liquidateur amiable de la société, [Localité 1] AUTOS SAS.
Le tribunal considère que sa responsabilité est engagée et que sa condamnation en son nom propre, en qualité de liquidateur amiable de la société, [Localité 1] AUTOS SAS est fondée au visa de l’article L. 237-12 du code de commerce.
En conséquence,
Le tribunal condamnera Monsieur, [D], [Y] à régler à Madame, [I], [H] et Monsieur, [B], [R] la somme de 33.917,89 € au titre de l’ensemble des dommages chiffrés et justifiés par les pièces produites dans le cadre de l’expertise, et ce, au titre du préjudice subi.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame, [I], [H] et Monsieur, [B], [R], non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance.
Le tribunal accueillera favorablement la demande d’article 700 présentée par Madame, [I], [H] et Monsieur, [B], [R] mais en réduira le
quantum à la somme de 1.500,00 € que Monsieur, [D], [Y] sera condamné à leur payer.
Sur l’exécution provisoire
Vu les faits de la cause, dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, Monsieur, [D], [Y] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur, [D], [Y],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur, [D], [Y] à payer à Madame, [I], [H] et Monsieur, [B], [R] la somme de 33.917,89 € (TRENTE TROIS MILLE NEUF CENT DIX SEPT EUROS QUATRE VINGT NEUF CENTIMES),
Condamne Monsieur, [D], [Y] à payer à Madame, [I], [H] et Monsieur, [B], [R] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne Monsieur, [D], [Y] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 77,64 €
Dont TVA : 12,94 €.
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