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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 4 déc. 2025, n° 2025F00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025F00092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 4 DECEMBRE 2025
ROLE : 2025F00092
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] N° d’immatriculation : 781349386
Demanderesse au principal,
Comparant et concluant par maître Sylvie FERNANDES, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, demeurant en cette qualité [Adresse 2],
ET :
Monsieur [A] [V]
[Adresse 3]
Défendeur au principal,
Non comparant,
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROYAN s’estime créancière de monsieur [A] [V] en sa qualité de caution de la SARL [J], déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de céans en date du 18 janvier 2024,
2. Suivant exploit de maître [T] [G], commissaire de justice à Royan en date du 26 août 2025 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROYAN a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à monsieur [A] [V] pour l’audience du 2 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 6 novembre 2025 pour y être retenue et plaidée,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] :
Maître [L] [B] intervenant pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a repris et développé les motifs de son exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer
l’entier bénéfice, et en conséquence, de condamner monsieur [A] [V] au paiement de la somme de :
Au titre du prêt « MODULPRO » de 80 000 Euros :
* 6 000 Euros, montant de son engagement de caution,
* pour mémoire, les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
Au titre du prêt « CREDIT ENTREPRENDRE » de 50 000 Euros :
* 11 000 Euros, montant de son engagement de caution,
* pour mémoire, les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
Au titre du prêt ordinaire « PROFESSIONNEL » de 12 000 Euros :
* 12 471.11 Euros, montant des sommes restant dues au 6 février 2024,
* pour mémoire, les intérêts au taux d’intérêt de 3.75 % l’an à compter du 7 février 2024 sur la somme de 11 635.12 Euros due en capital et jusqu’à parfait paiement,
Maitre [L] [B] ajoute qu’un échéancier avait été mis en place qui n’a finalement pas été respecté, mais que monsieur [A] [V] a versé la somme de 12 000 Euros à titre d’acompte,
Qu’il conviendra de condamner monsieur [A] [V] au paiement de la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure qui comprendront le coût des mesures conservatoires, et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
2.2 De monsieur [A] [V] :
Monsieur [A] [V] ne comparaît pas ni personne pour lui, bien que régulièrement avisé de la date de renvoi de l’affaire, et n’a pas constitué avocat,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1103 et 2288 du Code Civil,
Vu les contrats de prêts, les avenants, et les engagements de caution de monsieur [A] [V],
Vu la déclaration de créances en date du 30 janvier 2024,
Vu la mise en demeure du 6 février 2024,
Vu le courriel adressé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à monsieur [A] [V] le 10 janvier 2025,
Vu le courrier du commissaire de justice en date du 10 mars 2025,
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti trois concours bancaires à la SARL [J] :
* par acte sous seing privé en date du 23 mars 2022, un prêt « MODULPRO » d’un montant principal de 30 000 Euros au taux d’intérêt de 0.85 % l’an,
* le même jour, un prêt « CREDIT ENTREPRENDRE » d’un montant principal de 50 000 Euros au taux d’intérêt de 0.60 % l’an,
* par acte sous seing privé en date du 20 avril 2023, un prêt ordinaire « PROFESSIONNEL » d’un montant de 12 000 Euros au taux d’intérêt de 3.75 % l’an,
Attendu que monsieur [A] [O] est intervenu en qualité de caution solidaire de la SARL [J] au titre de ces trois concours bancaires, qui ont fait l’objet de différents avenants, toujours avec l’intervention de la caution,
Attendu que par jugement en date du 18 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [J], et que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROYAN a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du liquidateur, et mis en demeure monsieur [A] [O] d’avoir à respecter ses engagements,
Attendu qu’un échéancier a été mis en place, que monsieur [A] [O] a ainsi versé une somme de 3 500 Euros, mais n’a pas respecté les engagements pris, puis qu’il a versé la somme de 8 500 Euros après mise en demeure par l’intermédiaire d’un commissaire de justice,
Mais attendu qu’à ce jour, monsieur [A] [O] n’a plus effectué aucun paiement et reste totalement taisant,
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] verse aux débats tous justificatifs attestant du bien fondé et du quantum de sa créance, et qu’il convient en conséquence de condamner monsieur [A] [V] à lui payer en deniers ou quittances, en raison de l’acompte de 12 000 Euros déjà versé, la somme de :
Au titre du prêt « MODULPRO » de 80 000 Euros :
* 6 000 Euros, montant de son engagement de caution,
* pour mémoire, les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
Au titre du prêt « CREDIT ENTREPRENDRE » de 50 000 Euros :
* 11 000 Euros, montant de son engagement de caution,
* pour mémoire, les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
Au titre du prêt ordinaire « PROFESSIONNEL » de 12 000 Euros :
* 12 471.11 Euros, montant des sommes restant dues au 6 février 2024,
* pour mémoire, les intérêts au taux d’intérêt de 3.75 % l’an à compter du 7 février 2024 sur la somme de 11 635.12 Euros due en capital et jusqu’à parfait paiement,
soit un total sauf mémoire de 17 471.11 Euros,
Attendu que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de droit,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans la présente procédure et que monsieur [A] [V] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens l’instance, qui comprendront le coût des mesures conservatoires, et les frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA, qui ont été avancés par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1],
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne monsieur [A] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], en deniers ou quittances, la somme de :
Au titre du prêt « MODULPRO » de 80 000 Euros :
* 6 000 Euros, montant de son engagement de caution,
* pour mémoire, les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
Au titre du prêt « CREDIT ENTREPRENDRE » de 50 000 Euros :
* 11 000 Euros, montant de son engagement de caution,
* pour mémoire, les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
Au titre du prêt ordinaire « PROFESSIONNEL » de 12 000 Euros :
* 12 471.11 Euros, montant des sommes restant dues au 6 février 2024,
* pour mémoire, les intérêts au taux d’intérêt de 3.75 % l’an à compter du 7 février 2024 sur la somme de 11 635.12 Euros due en capital et jusqu’à parfait paiement,
soit un total sauf mémoire de 17 471.11 Euros,
Constate que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de droit,
Condamne monsieur [A] [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne monsieur [A] [V] aux entiers frais et dépens l’instance, qui comprendront le coût des mesures conservatoires, et les frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA, qui ont été avancés par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, madame Hélène BERTHIER et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés de madame Fabienne GUERINEAU, commis greffier.
Le vice-président, Bruno MILORD.
Le commis greffier, Fabienne GUERINEAU.
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