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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 27 mars 2025, n° 2023001833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023001833 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N°135
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : BANQ UEPOPULAIRE AUVERGNE RHO NE ALPES / SAS SUPERETIE MASSILLON [W] [A]
ROLEGENERAL : N° 2023 001833
JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS SUPEREITE MASSILLON, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Laurence JAVION suppléant Maître Barbara CHOLLET, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, selon délibération du Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de CLERMONT-FERRAND en date du 21 décembre 2023,
Monsieur [A] [W], domicilié [Adresse 3],
Défendeur, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision en date du 22 juin 2023 rectifiée par ordonnance en date du 29 septembre 2023, comparant par Maître Laurence JAVION suppléant Maître Barbara CHOLLET, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, selon délibération du Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de CLERMONT-FERRAND en date du 21 décembre 2023.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 21 novembre 2024, de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Juge faisant de Président de chambre, de Monsieur Marc ALIBERT, Juge, et de Madame Evelyne SERIN-CABEAU, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
Monsieur [A] [W] a ouvert un compte courant professionnel N° [XXXXXXXXXX01] le 6 mai 2020 auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pour le compte de sa société par actions simplifiée dénommée SAS SUPERETTE MASSILLON, ayant pour activité le commerce d’alimentation générale.
Suivant acte sous seing privé en date du 4 mai 2021, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à la SAS SUPERETTE MASSILLON un prêt
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
SOCAMA n° 05967826 pour un montant de 10 000 euros remboursable sur une période de 60 mois, ayant pour objet le financement d’un véhicule professionnel.
Au titre des garanties, était prévu notamment, l’engagement de caution solidaire de Monsieur [A] [W] à hauteur de 2 000 euros. A ce titre un acte de cautionnement solidaire a été établi sous seing privé et signé le 4 mai 2021.
Le 14 novembre 2022, par lettre recommandée avec A/R adressée à la SAS SUPERETTE MASSILLON, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a dénoncé la convention de compte courant du fait de la position débitrice du compte courant professionnel, avec un préavis de 60 jours.
Le 30 décembre 2022, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a adressé à la SAS SUPERETTE MASSILLON une deuxième lettre recommandée avec A/R de mise en demeure de règlement sous huitaine au regard des 3 échéances de remboursement du prêt impayées, sous peine de prononcer l’exigibilité immédiate du prêt.
Par un autre courrier recommandé avec A/R, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure le 30 décembre 2022, Monsieur [A] [W], en sa qualité de caution solidaire de la SAS SUPERETTE MASSILLON, de régler les 3 échéances impayées.
Resté sans effet, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a prononcé la clôture juridique du compte professionnel et la déchéance du terme du contrat de prêt et mis en demeure la SAS SUPERETTE MASSILLON d’effectuer sous huitaine le versement de la somme totale de 17 180,11 € selon le décompte arrêté au 8 février 2023.
Par courrier recommandé avec A/R du 8 février 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [A] [W], d’effectuer sous huitaine le versement de la somme de 1 638,65 €, en sa qualité de caution personnelle et solidaire en garantie du prêt n°05967826.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice en date du 30 et 31 mars 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner la SAS SUPERETTE MASSILLON et Monsieur [A] [W] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 mai 2023, pour entendre :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ;
En conséquence, y faire droit,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Condamner la société SUPERETTE MASSILLON, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de :
* Au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], la somme en principal de 8 984,31 € outre intérêt au taux légal à compter du 8 février 2023, et ce jusqu’à parfait paiement,
* Au titre du prêt n°05967826 la somme de 8 193,26 € outre intérêt au taux légal à compter du 8 février 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Vu l’article 2298 du Code civil,
Condamner Monsieur [A] [W], au titre de son engagement de caution accessoire au prêt N° 05967826, au paiement de 1.638,65 €, outre intérêt au taux légal à compter du 8 février 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamner in solidum, la société SUPERETTE MASSILLON, prise en la personne de son représentant légal, et Monsieur [A] [W] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire appelée à l’audience du 4 mai 2023 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 21 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 prorogé au 27 mars 2025.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Par conclusions récapitulatives, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et, y ajoutant, demande au tribunal de débouter Monsieur [A] [W] et la société SUPERETTE MASSILLON de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions N°2, la SAS SUPERETTE MASSILLON et Monsieur [A] [W] demandent au tribunal de :
Vu l’article 75 du Code de procédure civile,
Se déclarer incompétent pour trancher ce litige, du fait du caractère civil du cautionnement et renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
Vu l’article 2297 du Code civil,
Constater la nullité du cautionnement de Monsieur [A] [W] du fait de ce qu’il n’a pas régularisé lui-même l’acte de cautionnement ;
Par conséquent :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Constater que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne justifie pas de ses réclamations ;
Constater que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a commis des fautes tant envers le débiteur principal en lui octroyant abusivement une ouverture de crédit en compte-courant et un prêt sans solliciter le moindre justificatif, qu’envers la caution en lui faisant souscrire un engagement totalement disproportionné par rapport à ses revenus ;
Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer et porter à la SAS SUPERETTE MASSILLON et à Monsieur [A] [W] une somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts, à compenser avec la créance de la banque ;
Condamner, en outre, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer et porter à Maître Laurence JAVION, Avocat, une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Octroyer à la SAS SUPERETTE MASSILLON et Monsieur [A] [W] un report de paiement des sommes restant dues pendant un délai de 2 ans ;
A défaut, autoriser la SAS SUPERETTE MASSILLON et Monsieur [A] [W] à s’acquitter de leurs dettes respectives en 24 mois et dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700, ni à condamnation des défendeurs aux dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES expose-:
Que l’engagement de caution de Monsieur [A] [W], étant lui-même le président de la SAS SUPERETTE MASSILLON, est de nature commerciale et que par conséquent le tribunal de commerce est compétent pour trancher ce litige ;
Que les relevés du compte bancaire de la SAS SUPERETTE MASSILLON présentent un solde débiteur depuis le mois d’août 2022 jusqu’au 3 février 2023, ce qui l’a conduit à dénoncer la convention de compte courant signée avec la société suivant son courrier du 14 novembre 2022 ;
Que les échéances mensuelles de 179,92 € au titre du prêt, ne sont plus payées depuis octobre 2022 ;
Qu’en parallèle, la caution du prêt, Monsieur [A] [W], a été avisé d’une mise en demeure en règlement des échéances impayées ;
Qu’en l’absence de règlement, elle a prononcé la déchéance du terme de ce prêt ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’elle est donc bien fondée à obtenir la condamnation de la SAS SUPERETTE MASSILLON d’avoir à lui payer la somme de 8 984,31 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel actualisé au 3 février 2023, de 8 193,26 € au titre du prêt n°05967826 selon décompte actualisé au 8 février 2023 et produit à cette fin les contrats signés et les courriers de mise en demeure ;
Qu’en l’absence de règlement, elle est bien fondée à obtenir un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [A] [W] au titre de son engagement de caution.
En réponse, la SAS SUPERETTE MASSILLON et Monsieur [A] [W] soutiennent :
Que le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND n’est pas compétent, dans la mesure où le cautionnement réclamé à Monsieur [A] [W] est de nature civile, ce dernier n’étant pas commerçant, et qu’il convient de renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
Qu’ils contestent le montant des sommes réclamées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES n’étant pas en mesure de vérifier le montant de la créance évoquée;
Que l’acte de caution solidaire ne peut avoir été rédigé de la main de Monsieur [W] qui ne sait ni lire, ni écrire et qu’en application de l’article 2297 du Code civil, cet acte de cautionnement se révèle donc nul;
Que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a commis des fautes :
* Un soutien abusif de crédit en octroyant un prêt pendant une période de confinement et sans demander de document comptable, alors que la société n’était pas viable et que de plus le fonds de commerce était vendu le 19 avril 2021 suivant acte de vente et attestation de son comptable établie le 3 novembre 2023,
* elle affirme que le compte bancaire était à découvert depuis juillet 2021 et que les seuls mouvements créditeurs provenaient de la SAS LE PETIT PANIER dont elle fournit les relevés bancaires, et qu’il convient donc d’en conclure que le compte n’avait rien de professionnel. La banque a donc commis une faute en laissant la société continuer à faire usage d’un compte courant débiteur,
* l’engagement de caution de Monsieur [W] était manifestement disproportionné, eu égard aux déclarations de revenus produites ;
Qu’à titre encore plus subsidiaire, au titre de l’article 1343-5 du Code civil, ils sollicitent que leur soit accordé un report de paiement des sommes dues pendant 2 ans ou subsidiairement un délai de paiement avec un échéancier sur 24 mois ;
Qu’ils produisent aux débats une convocation de Monsieur [W] à un 1 er entretien le 24 janvier 2024 à Pole emploi et une attestation des revenus versés par la CAF de janvier 2024, au titre de sa situation financière personnelle.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’avant tout débat au fond, Monsieur [A] [W] soulève l’incompétence matérielle du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND au profit du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ;
Qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui selon elle, est compétente ;
Que l’exception d’incompétence est donc recevable ;
Attendu que la jurisprudence considère un cautionnement comme commercial lorsque la caution a un intérêt patrimonial personnel dans l’opération qu’elle garantit, ce qui est le cas pour un dirigeant dont l’engagement est motivé par l’obtention de financements nécessaires à l’activité de la société ;
Attendu que le caractère commercial du cautionnement emporte comme conséquence la compétence du Tribunal de commerce, bien que le dirigeant ne soit pas un commerçant ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Monsieur [A] [W] est donc mal fondée ;
Qu’en conséquence, le tribunal de céans se déclarera compétent pour connaitre du présent litige ;
Attendu que la SAS SUPERETTE MASSILLON et Monsieur [A] [W] demandent que soit constatée par le tribunal la nullité du cautionnement de Monsieur [A] [W] au motif qu’il ne sait ni lire, ni écrire et qu’il n’a donc pas pu régulariser lui-même l’acte de cautionnement ;
Attendu que la SAS SUPERETTE MASSILLON et Monsieur [A] [W] versent aux débats des attestations constatant que Monsieur [A] [W] parle et comprend mal le français ;
Attendu cependant qu’aucun élément ne démontre que les différents documents versés aux débats -acte de cautionnement, lettre de demande d’échéancier, signatures, …- n’ont pas été de la main de Monsieur [A] [W]; que de plus, une telle manœuvre n’aurait pu être autorisée par la banque lors de la rédaction d’un acte de cautionnement ;
Que le tribunal dira cette demande infondée ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES verse au débat les documents contractuels signés par Monsieur [A] [W] pour l’ouverture d’un compte courant professionnel N° [XXXXXXXXXX01] au bénéfice de la SAS SUPERETTE MASSILLON, pour l’obtention d’un prêt n°05967826 d’un montant de 10 000 € consenti à la SAS SUPERETTE MASSILLON, ainsi que pour son engagement en tant que caution solidaire accessoire au prêt n°05967826 ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES verse également aux débats la copie des courriers de mises en demeure adressés à la SAS SUPERETTE MASSILLON et à Monsieur [A] [W] ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES verse aux débats les éléments permettant de justifier des sommes dues par la SAS SUPERETTE MASSILLON et par Monsieur [A] [W] ;
Que la demande principale de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la SAS SUPERETTE MASSILLON ne justifie pas avoir informé la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, conformément aux paragraphes « Engagements de l’Emprunteur » et « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du Crédit » des conditions générales du contrat de prêt, de la vente de son fonds de commerce ;
Attendu que l’acte de vente de fonds de commerce entre la SAS SUPERETTE MASSILLON et Monsieur [V] [Q] signé le 19 avril 2021 précise que l’acquéreur sera propriétaire du fonds à compter du 10 mai 2021, soit 6 jours après la signature par le président de la SAS SUPERETTE MASSILLON du prêt SOCAMA n°05967826 pour un montant de 10 000 euros du 4 mai 2021 ayant pour objet l’acquisition d’un véhicule professionnel ;
Attendu de plus qu’il n’est pas fait mention dudit véhicule sur la liste des éléments corporels du fonds de commerce d’alimentation générale cédé ;
Attendu que les défendeurs versent aux débats une attestation comptable, datée du 3 novembre 2023, établie par le cabinet comptable TGE-CONSULTING de la SAS SUPERETTE MASSILLON faisant état de la cession du fonds de commerce de cette dernière le 19 avril 2021, et d’une cessation totale d’activité à cette même date ;
Attendu cependant qu’aucun justificatif de liquidation de la société n’est versé aux débats même plus de deux ans après l’opération ;
Qu’il ne peut dès lors qu’être constaté que la société subsiste et que la cession du fonds n’était pas effective à la date de la souscription du prêt puisque le contrat de cession du fonds de commerce prévoit en son article 4 un transfert de la propriété et une entrée en possession à compter du 10 mai 2021 ;
Attendu, en conséquence qu’il ne peut être reproché un manquement à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES qui justifierait l’octroi de dommages et intérêts au
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
profit de la SAS SUPERETTE MASSILLON et de son président Monsieur [A] [W], qui seront déboutés de leurs demandes ;
Attendu que le Tribunal condamnera ainsi la SAS SUPERETTE MASSILLON à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
* Au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], la somme en principal de 8 984,31 € outre intérêt au taux légal à compter du 8 février 2023, date de la dernière mise en demeure et du décompte, et ce jusqu’à parfait paiement,
* Au titre du prêt n°05967826 la somme de 8 193,26 € outre intérêt au taux légal à compter du 8 février 2023, date de la dernière mise en demeure et du décompte, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Attendu que Monsieur [A] [W] allègue que son engagement de caution était manifestement disproportionné, eu égard à ses revenus ;
Attendu que l’engagement de caution solidaire de Monsieur [A] [W] signé le 4 mai 2021 porte sur le prêt SOCAMA n° 05967826 en lien avec le financement d’un véhicule professionnel pour un montant de 10 000 euros remboursable sur 60 mois ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne fournit pas de fiche de renseignements permettant d’apprécier le patrimoine et les revenus de Monsieur [A] [W] au moment de la signature de cet engagement ;
Attendu que Monsieur [A] [W] verse aux débats ses avis d’imposition pour les années 2019, 2020 et 2021, faisant état respectivement de revenus avant abattements de 6 887 euros, 9 458 euros et 8 780 euros ; que Monsieur [A] [W] a 2 enfants toujours à charge ; qu’aucun patrimoine n’est déclaré ;
Attendu qu’en conséquence, il conviendra de constater que l’engagement de caution solidaire de Monsieur [A] [W] d’un montant de 2 000 euros est manifestement disproportionné à ses revenus ;
Qu’il conviendra en conséquence de dire que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne peut pas se prévaloir dudit contrat de cautionnement et sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 1 638,65 € à l’encontre de Monsieur [A] [W], au titre de son engagement de caution accessoire au prêt N° 05967826 ;
Attendu que la SAS SUPERETTE MASSILLON sollicite un report ou un échelonnement de paiement des sommes dues sur 24 mois ;
Attendu que cette dernière ne versent aux débats aucun élément susceptible de démontrer sa capacité à rembourser les sommes dues dans ce délai de 24 mois ;
Qu’en conséquence le Tribunal la déboutera de cette demande ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS SUPERETTE MASSILLON à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS SUPERETTE MASSILLON, qui succombent dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Monsieur [A] [W] recevable mais mal fondée,
Se déclare matériellement compétent pour connaitre du présent litige opposant notamment la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à Monsieur [A] [W],
Dit la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et partiellement fondée en sa demande,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamne la SAS SUPERETTE MASSILLON à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
* Au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 8 984,31 € outre intérêt au taux légal à compter du 8 février 2023, et ce jusqu’à parfait paiement,
* Au titre du prêt n°05967826 la somme de 8 193,26 € outre intérêt au taux légal à compter du 8 février 2023, et ce jusqu’à parfait paiement,
Constate que l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [A] [W] le 4 mai 2021 est manifestement disproportionné à ses revenus,
En conséquence,
Déboute la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande à l’encontre de Monsieur [A] [W], d’avoir à payer la somme de 1.638,65 €, outre intérêt au taux légal à compter du 8 février 2023 au titre de son engagement de caution accessoire au prêt N° 05967826,
Déboute la SAS SUPERETTE MASSILLON et Monsieur [A] [W] du surplus de leurs demandes,
Condamne la SAS SUPERETTE MASSILLON à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS SUPERETTE MASSILLON aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 80,30 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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