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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 18 juin 2025, n° 2025P00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00452 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 18 Juin 2025 4ème Chambre
N° PCL : 2025J00656
ALPROagirc – ALPROarrco – BTP-PREVOYANCE Contre SASU MESS DECORATION PEINTURE N° RG : 2025P00452
Juge-commissaire : Mme Laurence THORIGNY Administrateur judiciaire : SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [I] [H] Mandataire judiciaire : Me [U] [X]
DEMANDEUR
ALPROagirc – ALPROarrco – BTP-PREVOYANCE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par ACTIS AVOCATS [Adresse 2] [Localité 2]
DEFENDEUR
SASU MESS DECORATION PEINTURE [Adresse 3] [Localité 3]
RCS CRETEIL : 842406142 2018 B 5271
comparant par Me Shameer RUHOMAUN [Adresse 4] [Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 18 Juin 2025 en chambre du conseil où siégeaient Mme Laurence THORIGNY, président, M. Yves CHARLIER, M. Christophe PEILLON, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Aurélie GOSSIN, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, ALPROagirc – ALPROarrco – BTP-PREVOYANCE demande au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU MESS DECORATION PEINTURE.
La créance invoquée s’élève à 15.222,50€. Elle est relative des cotisations retraite impayées.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 842406142 (2018 B 5271). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de travaux de peinture, de rénovations – Travaux de menuiserie générale et tous travaux d’électricité pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3].
Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 30 Avril 2025, à laquelle la partie défenderesse a comparu. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 juin 2025.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 18 Juin 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu par Me Laurent ABSIL, avocat,
* le débiteur a comparu par son représentant légal assisté de Me Shameer RUHOMAUN, avocat,
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par la demanderesse à l’assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que l’entreprise emploie actuellement 3 salariés (+ le gérant salarié) et a réalisé dans l’exercice clôturé en 2024, un chiffre d’affaires de 380.573,00€.
Le passif exigible connu est estimé a minima à 53.000,00€ pour un actif disponible estimé à 18.580,00€.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 18 Décembre 2023 date à laquelle: – le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu’il en est fait état dans l’assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et des renseignements dont dispose le tribunal :
* Que la société SASU MESS DECORATION PEINTURE n’a pas réglé ses cotisations salariales, -Que la société SASU MESS DECORATION PEINTURE indique qu’il s’agit d’une négligence administrative car les comptes sont positifs et qu’elle peut faire face à ses dettes,
* Que les charges courantes de la société SASU MESS DECORATION PEINTURE ne sont pas réglées et que le conseil de la société SASU MESS DECORATION PEINTURE reste très évasif sur l’état du passif,
* Que la société SASU MESS DECORATION PEINTURE a de nombreux chantiers, dont un gros client, KORIAN,
* Que la société SASU MESS DECORATION PEINTURE a transmis un prévisionnel,
* Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.
* Que toutefois la demanderesse n’établit pas qu’un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible,
* Qu’il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l’entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
En application des dispositions de l’article L631-9 du code de commerce, le tribunal sollicite les observations du débiteur sur la désignation de l’administrateur judiciaire ; Ce dernier sollicite la désignation de Me [I] [H] de la SELARL AJASSOCIES,
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU MESS DECORATION PEINTURE.
Fixe provisoirement au 18 Décembre 2023, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Désigne :
Mme Laurence THORIGNY, Juge commissaire.
Me [U] [X], Mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
La SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [I] [H], Administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion en qualité d’expert.
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-9 al 3 du code de commerce, désigne : La SELARL EMME ENCHERES [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 5] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Dit que, à défaut de convocation préalable, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l’audience publique du 26 aout 2025 à 14H00, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [I] [H], administrateur judiciaire, comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un eliquidation judiciaire.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le président
Le greffier.
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