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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 21 oct. 2025, n° 2025F00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00582 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
3ème Chambre
N° RG: 2025F00582
DEMANDEUR
SAS [G] [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] non comparant par Mes [F] [J] et [Localité 3] DELLA VITTORIA de l’AARPI DARROIS VILLEY [Localité 4] [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Michel PASTURAL lors de l’audience publique du 20 Mai 2025.
Décision statuant en matière gracieuse.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Bruno JARDIN, M. Michel PASTURAL, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Michel PASTURAL, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société [G] déclare avoir signé le 27 janvier 2025, un protocole transactionnel avec la société PLEBICOM mettant un terme à un différend commercial né le 8 avril 2024.
Elle demande au Tribunal d’homologuer ce protocole d’accord transactionnel pour lui donner force exécutoire.
LA PROCEDURE
Par requête déposée au greffe du Tribunal de céans le 15 avril 2025, la société [G] demande au Tribunal :
Vu les articles 1565 à 1567 du Code de procédure civile, L’homologation d’un protocole d’accord transactionnel intervenu entre la société [G] et la société PLEBICOM le 27 janvier 2025, Donner force exécutoire à ce protocole d’accord transactionnel.
A l’audience collégiale du 20 mai 2025 le Tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré au rapport d’un Juge, pour être prononcée le 1 er juillet 2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, date prorogée au 21 octobre 2025, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La société [G] expose que :
Le différend qui l’opposait à la société PLEBICOM a été soumis à un mandataire ad hoc désigné par le Président du Tribunal de commerce avec notamment pour mission de l’assister dans ses discussions en vue de la résolution de ce différend.
Dans le cadre du mandat ad hoc, PLEBICOM et [G] se sont rapprochés et ont mis un terme définitif à leur différend selon les termes d’un protocole d’accord transactionnel.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse produit l’accord transactionnel signé le 27 janvier 2025.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 1565 et suivants du CPC, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, le Juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes, et le Juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, le constat d’accord conclu par les parties est une transaction qui comprend une acceptation expresse à l’homologation de cet accord et la partie demanderesse a demandé au Tribunal d’homologuer ce constat d’accord pour lui donner force exécutoire. Il ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public.
Vu les dispositions de l’article R 153-10 du Code de commerce, les parties ayant demandé que seule une version non confidentielle de la décision soit remise au tiers et mise à la disposition du public sous format électronique, le Tribunal dira que le protocole d’accord ne sera pas annexé au présent jugement mais restera conservé a la procédure.
En conséquence, au visa des articles 1565 et suivants du CPC, le Tribunal homologuera le constat d’accord en date du 27 janvier 2025, et lui donnera force exécutoire.
Conformément à l’accord entre les parties, et au vu des faits de la cause, chaque partie conservera les dépens qu’elle a engagé dans cette instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement en matière gracieuse,
Homologue le constat d’accord en date du 27 janvier 2025, conclu entre la société [G], d’une part, et la société PLEBICOM, d’autre part, et lui donne force exécutoire.
Dit qu’en application des dispositions de l’article R153-10 du Code de commerce, le protocole d’accord ne sera pas annexé au présent jugement mais restera conservé à la procédure.
Dit que chaque partie conservera les dépens qu’elle a engagés dans cette instance.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
3 ème et dernière page.
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