Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Chambre 14, 3 juillet 2025, n° 2025F00549
TCOM Marseille 3 juillet 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article L.132-8 du code de commerce

    Le tribunal a constaté que la demande de paiement de la facture était fondée, mais a été annulée en raison du désistement de la société DELAUNAY.

  • Rejeté
    Inéquité de laisser à la charge de la société DELAUNAY les frais exposés

    Le tribunal a constaté que, suite au désistement, il n'y avait pas lieu d'accorder des frais irrépétibles.

  • Rejeté
    Dépens exposés par la société DELAUNAY

    Le tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge de la partie qui les a exposés, en l'occurrence la société DELAUNAY, suite à l'extinction de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, ch. 14, 3 juil. 2025, n° 2025F00549
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Marseille
Numéro(s) : 2025F00549
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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