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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 22 avr. 2026, n° 2026002038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2026002038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 22/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 002038
Demandeur:
Monsieur [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Maître Charlotte TRINS DELARUE, comparante
Défenderesse : [Localité 2] (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Mme [C] [S] [Y], non-comparante
Liquidateur : Maître [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : Maître Simon LAURE, comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Philippe LESAFFRE
Vincent ESTIENNE
Sylvain DEKONINK
Greffier lors des débats et du prononcé : Louise KOPTININOV
Ministère public auquel le dossier a été communiqué et présent aux débats :
Représenté par : Monsieur Stanislas VIALLAT, procureur adjoint de la
Représenté par : Monsieur Stanislas VIALLAT, procureur adjoint de la République près le tribunal judiciaire d’AVIGNON
Débats à l’audience en chambre du conseil du 18 mars 2026
Exposé du litige
Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS [Localité 2]. La publication au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est intervenue à la diligence du greffe le 2 avril 2024De ce fait, le délai de déclaration de créances expirait le 2 juin 2024.
Par jugement du 17 décembre 2025, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, Maître [L] [D] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [F] [P], maître d’ouvrage d’une piscine réalisée par la SAS [Localité 2], n’a pas déclaré de créance dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture. Le 20 juin 2025, M. [P] a adressé à Me [D] une déclaration de créance relative aux désordres affectant l’ouvrage, déclaration qui lui a été opposée comme forclose.
Par requête du 21 juillet 2025, réceptionnée au greffe le 21 juillet 2025, Monsieur [F] [P] a saisi le juge-commissaire afin d’être relevée de la forclusion encourue pour produire sa créance au passif de la procédure de la société [Localité 2].
Par ordonnance du 15 janvier 2026, le juge-commissaire a débouté Monsieur [F] [P] de sa demande en relevé de forclusion retenant notamment que :
* Le délai de six mois, prévu à l’article L. 622-26 du code de commerce, courant à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, était expiré ;
* La défaillance de M. [P] était due à son fait, celui-ci ayant eu connaissance, avant l’expiration des délais, de l’existence de désordres et de la procédure collective de la SAS [Localité 2].
Par courrier du 21 janvier 2026, Monsieur [F] [P] a formé un recours devant le tribunal de la procédure à l’encontre de ladite ordonnance.
Les parties et le liquidateur judiciaire ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience de chambre du conseil du 18 mars 2026. Le ministère public a également été avisé de la date d’audience.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2026 et mise en délibéré.
Monsieur [F] [P] représentée par Maître Charlotte TREINS DELARUE, sollicite du tribunal de :
* Juger recevable l’action Monsieur [F] [P],
* Infirmer l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire en date du 15 janvier 2026,
* Le relever de la forclusion encourue au titre de la déclaration de sa créance.
Maître [L] [D], ès qualités, sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge-commissaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère aux dernières conclusions déposées par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.621-21 du code de commerce, les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe.
Le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les dix jours de la communication qui lui est faite de l’ordonnance. L’examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés.
En l’espèce, l’ordonnance a été notifiée le 15 janvier 2026 à Monsieur [F] [P], ce dernier a fait opposition à cette ordonnance le 21 janvier 2026.
Le recours doit donc être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la demande en relevé de forclusion,
Aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce, les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture doivent la déclarer dans un délai de deux mois à compter de la publication de ce jugement au BODACC, délai porté à quatre mois pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine.
En vertu de l’article L. 622-26 du code de commerce, l’action en relevé de forclusion doit être intentée dans le délai de six mois suivant la publication du jugement d’ouverture ; que toutefois, ce délai ne court pas à l’encontre du créancier qui n’a pas été averti personnellement de l’obligation de déclarer sa créance, dès lors qu’il n’apparaissait pas sur la liste certifiée des créanciers remise par le débiteur au mandataire. Le créancier peut toutefois être relevé de sa forclusion s’il établit que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue à l’article L. 622-6 ou au défaut d’établissement de cette liste.
La demande en relevé de forclusion doit être formée dans un délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, ce délai courant pour les créanciers qui justifient avoir été placés dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration de ce délai, à compter de la date à laquelle il est établi qu’ils ne pouvaient ignorer l’existence de leur créance.
Il résulte en outre de la jurisprudence que le défaut d’avertissement prévu à l’article R. 622 – 21 ne dispense pas le créancier qui sollicite un relevé de forclusion d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait, même lorsqu’il invoque une omission sur la liste des créanciers.
En l’espèce, le jugement d’ouverture a été prononcé le 2 avril 2024, de sorte que le délai de deux mois pour déclarer les créances expirait le 2 juin 2024. La requête en relevé de forclusion a été déposée au greffe le 21 juillet 2025.
Monsieur [P] soutient qu’il se trouvait, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 6 février 2025, dans l’impossibilité de connaître l’existence et l’ampleur de sa créance, en raison de la
nature technique des désordres affectant la piscine, de leur imputabilité contestée par la SAS [Localité 2] et de l’absence d’information sur la procédure collective.
En effet, en l’espèce, Monsieur [P] n’a pas été mentionné sur la liste des créanciers remise par la SAS [Localité 2] au mandataire judiciaire, de sorte qu’il n’a reçu aucun avertissement personnel de la part de ce dernier.
Au moment de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, le maître d’ouvrage était certes confronté à des désordres affectant la piscine, mais d’une part, l’imputabilité de ces désordres à la SAS [Localité 2] faisait l’objet d’une contestation persistante de la part de cette dernière ; d’autre part, la détermination des causes exactes des désordres, du ou des responsables et de l’étendue des préjudices nécessitait des investigations techniques approfondies, qui ont conduit à la désignation d’un expert judiciaire.
Il ressort de ces éléments que, tant que le rapport d’expertise n’avait pas été déposé, le maître d’ouvrage ne disposait pas d’éléments objectifs lui permettant de considérer qu’il détenait, à l’encontre de la SAS [Localité 2], une créance certaine, même en son principe, au titre de l’obligation de résultat ou de la responsabilité contractuelle de l’entreprise.
La situation ne se réduit pas à une simple ignorance du montant de la créance ou à une difficulté d’évaluation du préjudice : elle porte sur la connaissance même de l’obligation du débiteur, en ce que l’imputabilité des désordres et la réalité juridique de la créance dépendaient, dans ce domaine hautement technique, des conclusions de l’expert.
Dans son arrêt du 23 mai 2024, la Cour de cassation a exigé que l'« impossibilité de connaître l’obligation du débiteur » soit caractérisée de manière concrète, en rappelant que l’ignorance du seul montant de la créance ne suffit pas. En l’espèce, la technicité du litige, l’absence d’aveu de responsabilité de la société et la nécessité d’une expertise judiciaire pour établir les manquements contractuels et techniques placent la situation dans la seconde hypothèse visée par cette jurisprudence : celle où le créancier ne peut raisonnablement identifier l’existence même d’une créance certaine avant une expertise décisive.
Ainsi, le tribunal retient que le maître d’ouvrage justifie avoir été placé, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur au sens de l’alinéa 3 de l’article L. 622-26, non pas en raison d’une simple incertitude sur le quantum, mais en raison de l’impossibilité objective d’établir l’imputabilité des désordres et l’existence d’une créance certaine, dans un contexte technique complexe.
Ainsi, le rapport d’expertise judiciaire constitue l’événement déterminant à partir duquel le maître d’ouvrage a pu, pour la première fois, connaître avec un degré suffisant de certitude :
* L’imputabilité des désordres à la SAS [Localité 2] ;
* La nature et l’étendue des manquements de celle-ci à ses obligations contractuelles ;
* L’ordre de grandeur des travaux de reprise et des préjudices indemnisables.
C’est donc à la date du dépôt de ce rapport que le créancier a cessé d’être dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur et qu’il ne pouvait plus ignorer l’existence de sa créance au sens de l’alinéa 3.
En conséquence, le tribunal fixe au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire la date de départ du délai de six mois pour former la demande de relevé de forclusion. La requête en relevé de forclusion ayant été déposée le 21 juillet 2025, elle a été introduite dans ce délai de six mois ainsi reporté et ne se heurte donc pas à la fin de non- recevoir tirée de la tardiveté de l’action.
Sur le fond de la demande en relevé de forclusion,
Le relevé de forclusion est accordé si le créancier établit que sa défaillance n’est pas due à son fait.
Le mandataire judiciaire oppose la connaissance du litige par le créancier dès l’année 2020 et l’expertise amiable de 2023 pour caractériser une négligence.
Il n’est pas contesté que la SAS [Localité 2] n’a pas mentionné Monsieur [P] sur la liste de ses créanciers remise au mandataire judiciaire, alors même qu’un litige l’opposant à ce dernier était en cours et qu’une expertise amiable puis judiciaire avait été engagée.
Cette omission sur la liste des créanciers, conjuguée à l’absence d’avertissement au sens des articles L. 622- 24 et R. 622- 21 du code de commerce, ouvre, en principe, droit au relevé de forclusion au bénéfice de Monsieur [P], sans qu’il ait à démontrer un lien de causalité entre cette omission et sa défaillance.
Outre l’omission sur la liste, l’article L. 622-26 du code de commerce permet le relevé de forclusion lorsque le créancier établit que sa défaillance n’est pas due à son fait.
La jurisprudence reconnaît que l’appréciation de cette condition relève du pouvoir souverain des juges du fond, lesquels doivent tenir compte, notamment, de la qualité du créancier, des difficultés propres à la situation et des modes d’information dont il disposait.
En l’espèce, Monsieur [P] est un particulier ou, à tout le moins, un non-professionnel des procédures collectives, confronté à un litige hautement technique relatif à des désordres de construction, nécessitant une expertise judiciaire pour en comprendre les causes et les imputations.
Il n’a pas été personnellement informé de l’ouverture de la procédure collective, en raison de son omission sur la liste des créanciers, et ne pouvait raisonnablement, en l’absence de cette information et dans le contexte d’un litige technique en cours, être tenu de consulter spontanément le BODACC pour vérifier la situation juridique de la société.
Dès le dépôt du rapport d’expertise, qui a révélé avec précision l’imputabilité des désordres à la SAS [Localité 2] et la consistance des préjudices, Monsieur [P] a agi avec diligence en déclarant sa créance et en sollicitant le relevé de forclusion dans le délai de six mois courant à compter de cette date.
Dans ces conditions, et comme cela a été précédemment établi, il convient de retenir l’ampleur technique des malfaçons et l’évaluation précise des travaux de reprise ;, lesquels n’ont été révélées au créancier que par le dépôt du rapport d’expertise judiciaire en date du 6 février 2025 ; que ce n’est qu’à cette date que la créance a acquis un caractère de certitude et de détermination permettant une déclaration de créance conforme aux exigences procédurales.
Ainsi, en procédant à sa déclaration de créance le 20 juin 2025, puis à sa demande de relevé de forclusion le 21 juillet 2025, soit dans un délai de moins de six mois après la remise dudit rapport, le créancier a agi avec une diligence raisonnable dès la révélation technique de son droit.
Les conditions de l’article L. 622- 26 étant réunies, il y a lieu de relever Monsieur [P] de la forclusion encourue.
Les entiers dépens de l’instance seront laissés à la charge de M. [F] [P].
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 622-24, L. 622-26 et R.621-21, R. 622-21 et suivants du code de commerce,
Déclare recevable le recours à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire du 15 janvier 2026,
Infirme l’ordonnance du Juge-commissaire en date du 15 janvier 2026,
Dit que la demande de relevé de forclusion est recevable,
Dit que, compte tenu de l'« impossibilité de connaître l’obligation du débiteur » au sens de l’article L. 622- 26, alinéa 3, le délai de six mois pour former la demande de relevé de forclusion a couru, en l’espèce, à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 6 février 2025, et que la demande formée le 21 juillet 2025 est intervenue dans ce délai,
Relève de la forclusion Monsieur [F] [P], et l’invitons à déclarer sa créance dans les délais auprès de Maître [L] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire à la procédure ouverte à l’égard de la société [Localité 2],
Laissons les dépens de l’instance à la charge de M. [F] [P] ;
La présente décision a été signée électroniquement, conservée au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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