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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 9 juil. 2025, n° 2024R00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024R00235 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 9 Juillet 2025 par M. Philippe JOMBART, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2024R00235
DEMANDEUR
SASU YKINS [Adresse 1] comparant par Me Yann HERRERA [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
SAS BAT ENERGIE [Adresse 3] [Localité 2] comparant par Me [B] [Adresse 4] et par Me Laurent BOISIS [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 9 Juillet 2025, devant M. Philippe JOMBART, Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 15 Mai 2024, la SASU YKINS nous demande de condamner la SAS BAT ENERGIE à lui payer :
* 7.264,09€ en principal, par provision, au titre de commissions non versées pour 3 chantiers apportés ;
* 2.400,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
A l’audience du 9 juillet 2025, la partie demanderesse qui exploite un centre d’appel, expose que depuis le 5 juin 2023 elle était chargée par la société BAT ENERGIE de la mettre en relation avec des clients intéressés pour réaliser une rénovation énergétique de leur logement ; que pour chaque chantier, la société défenderesse s’était engagée à lui verser l’équivalent de 15% HT du montant facturé au client, mais que pour 3 chantiers, la partie défenderesse n’a pas respecté son engagement.
A cette même audience, la partie défenderesse dépose des conclusions aux termes desquelles elle soulève plusieurs contestations sérieuses. Elle expose notamment qu’il n’existe pas de contrat écrit la liant à la société BAT ENERGIE ; que la société YKINS n’a pas respecté ses engagements en ne fournissant pas des « leads qualifiés » comme convenu, ce qui l’a obligée à effectuer elle-même les démarches commerciales pour certains dossiers et donc à supporter des frais supplémentaires non pris en compte dans le calcul des commissions pour d’autres dossiers.
Elle conteste partiellement la somme réclamée et déclare devoir la somme de 3.744,00€.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment du logiciel CRM (clients rapportés par la société YKINS), des factures du 21 août 2023 et du 22 septembre 2023 pour lesquelles par la société BAT ENERGIE a reversé la commission de 15%, des conversations WhatsApp entre les sociétés YKINS et BAT ENERGIE, des factures s’échelonnant du 6 au 21 octobre 2023, des mails de relance de novembre 2023, que l’obligation en paiement de la partie défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 6.000,00€.
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu d’accorder la provision sollicitée en principal non pas telle que requise mais à hauteur de 6.000,00€, somme à laquelle nous évaluons la créance.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.2000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le paiement, par provision, par la SAS BAT ENERGIE à la SASU YKINS, de la somme de 6.000,00 euros.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.200, euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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